Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez LES EOLIENNES EN MER SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES EOLIENNES EN MER SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221025896
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES EOLIENNES EN MER SERVICES
Etablissement : 80749047900035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
CDaccord portant sur l’organisation de la duree du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Les Eoliennes en Mer Services dont le siège social est situé 10 avenue de l’arche – immeuble le Colisée Bat A 92400 Courbevoie, prise en la personne de XXXXX, agissant en qualité de Gérant, son représentant légal en exercice.
Ci-après désignée LEMS
D’une part,
ET :
Monsieur XXXXX, membre titulaire du CSE, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’autre part.
Ensemble individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
La Direction rappelle que l’aménagement et l'organisation du temps de travail constituent un évènement majeur dans la vie de l’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le respect de la convention collective nationale du SYNTEC et de ses accords de branche, notamment l’accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999 et l’avenant du 1er avril 2014.
Les parties ont entendu négocier un accord afin de définir l’organisation de la durée du travail.
A ce jour, l’organisation du temps de travail est régie par le code du travail et les dispositions de la convention collective, ce qui entraine des disparités de traitement en la faveur de l’un ou l’autre des règlements. Conscients des disparités et des difficultés que génèrent ces différences de traitement, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place cet accord.
L’objet de cet accord est :
De se conformer aux dispositions de l’accord de branche Syntec sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;
De maintenir la compétitivité de LEMS ;
De modifier l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés, notamment sur l’année, afin de respecter les dispositions impératives de l’accord de branche précité ;
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle des salariés, d’autre part.
Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail avec Monsieur Benoit CAILLET, membre titulaire du CSE.
Les parties ayant par ailleurs vérifié que Monsieur Benoit CAILLET représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Aux termes de leur négociations, elles sont parvenues à l’accord suivant.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Les Eoliennes en Mer Services (CDI, CDD, stage, apprentissage…).
Des dispositions particulières sont précisées pour certaines catégories de personnel.
Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 23h59 heures.
CHAPITRE I : AMENAGEMENT ET REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL
SECTION 1 : Dispositions particulières applicables aux ETAM et Cadres horaires
Selon la convention collective SYNTEC, sont concernés par les « modalités standard », les ETAM et les cadres que l’on appellera « cadre horaire » en distinction des « cadres au forfait jour ».
Les cadres horaires sont l’ensemble des cadres dont le coefficient est inférieur à la catégorie 3.
Article 1 : Horaire de référence
L’horaire hebdomadaire de référence sera de 35 heures par semaine, mais l’horaire de travail sera de 37 heures par semaine.
Les heures accomplies entre 35 heures et 37 heures alimenteront un compteur de jours de repos supplémentaires, appelés RTT.
A titre indicatif, pour l’année 2021, 12 jours de repos supplémentaires (RTT) seront comptabilisés dans ce compteur de jours de repos supplémentaires, sous réserve d’une présence effective de travail à temps complet sur l’année. Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés et sera calculé chaque année. Il sera notamment tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Chaque année, l’employeur procèdera au calcul réel du nombre de jour de RTT et en informera les salariés.
Le nombre de RTT acquis au début de la période est égal à 0, et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à RTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
L’horaire collectif, équivalent à 7,40 heures par jour, est défini comme suit :
De 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h40.
Une marge de manœuvre reste possible pour prévoir une arrivée entre 8h00 et 10h00 et un départ entre 16h40 et 18h40 après accord du manager.
Article 2 : Organisation du temps de travail
Le pointage journalier et le récapitulatif mensuel des heures de travail réalisées seront effectués selon un système auto-déclaratif et validé en fin de mois par le manager.
Dans ce cadre, les heures supplémentaires qui dépasseraient la durée du forfait de 37 heures (7,4h par jour en moyenne), feront l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie (manager n+1) avant d’être réalisées.
Article 3 : Modalités de prise du repos supplémentaire (RTT)
La prise des jours de repos supplémentaires est définie de la manière suivante :
Au moins 4 jours doivent être pris au 31 juillet de l’année en cours, la pose des autres jours restent à la discrétion des salariés,
Les jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées ;
Les journées non prises seront perdues après le 31/12 de chaque année civile.
Aucun report ou paiement de ces jours ne pourra être envisagé, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise ou d’impossibilité de prise dans les délais pour des motifs tels que la maladie. En cas de report dûment justifié, le reliquat de RTT devra être pris dans les deux mois suivant le retour du salarié.
Pour les salariés qui ne seraient pas présents dans l’entreprise sur une année complète (entrées, sorties, CDD), les jours de repos seront acquis au prorata de leur temps de présence.
Article 4 : Absences
Les absences des ETAM et des cadres horaires seront décomptées en heures.
Une journée d’absence est valorisée à sa durée théorique de 7 heures.
En cas d’absence mensuelle non rémunérée ou arrêts maladies, supérieurs à 5 jours par mois, l’acquisition des temps de repos supplémentaires (RTT) du salarié sera réduite proportionnellement.
Article 5 : Durée maximale du travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail sont les suivantes :
En application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail).
En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail ne pourra excéder 12 heures (de 0h à 24h).
Article 6 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont calculées et rémunérées conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail. C’est-à-dire que :
Les heures effectuées de la 38ème heures à la 46ème heures seront majorées de 25 %.
Les heures effectuées à partir de la 47ème heure seront majorées de 50 %.
Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur (le N+1) ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par année civile.
Article 7 : travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés.
Conformément à l’article L.3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois, des dérogations sont possibles selon les dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail et uniquement dans ces situations particulières.
Le travail exceptionnel du dimanche sera organisé et rémunéré conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 : chômage partiel
En cas de besoin, les parties signataires conviennent qu’il sera fait appel au chômage partiel dans les conditions légales.
Article 9 : temps de voyage
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.
L’ensemble des collaborateurs sont rattachés à un bureau de l’entreprise situé soit à Nantes, à Dieppe ou à La Défense.
Il est admis que le temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail habituel est d’une heure aller ou retour en semaine.
Les parties conviennent donc que la contrepartie financière ci-après définie est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel dès que le temps de trajet global inhabituel est supérieur à 2 heures (aller/retour).
Les heures de voyage supplémentaires sont indemnisées sous forme de prime à hauteur de 10 Euros si effectuées du lundi au vendredi et à hauteur de 20 Euros si effectuées le samedi ou dimanche.
Toute heure de voyage supplémentaire commencée est due.
Les heures de voyage accomplies en dehors de l’horaire de travail, n’étant pas du temps de travail effectif, ne rentrent pas dans le décompte des heures supplémentaires.
SECTION 2 : Dispositions particulières applicables aux cadres au forfait
Conformément à la convention collective applicable cette catégorie est composée de salariés cadres au sens de l’article L.3121-58 1° du Code du travail et relevant de la position 3 de la grille de classification de la convention collective.
Sont concernés les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
Article 1 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Les termes de cette convention rappelleront notamment, les principes édictés dans le présent accord conformément à l’article L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 2 : Temps de travail
La durée du travail sur l’année, hors congés d’ancienneté et fractionnement légal éventuels, est égale à 218 jours au maximum lorsque le droit à congés payés est complet, y inclus la journée de solidarité.
A titre indicatif, pour l’année 2021, 12 jours de repos supplémentaires seront comptabilisés dans un compteur de jours de repos supplémentaires, sous réserve d’une présence effective de travail à temps complet sur l’année.
Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés nécessairement chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours de repos supplémentaires sont acquis au fur et à mesure de l’exercice.
Article 3 : Année incomplète
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera proratisé à la date d’entrée du salarié et tiendra compte du droit à congés payées pour l’année en cours.
Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.
Article 4 Organisation du temps de travail
Le décompte du temps de travail est opéré par demi-journées ou journées entières.
Le positionnement des jours de repos par demi-journées ou journées entières se fait au choix des salariés, sous réserve de l’accord de leur manager, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Article 5 : Modalités de prise du repos supplémentaire (RTT)
La prise des jours de repos supplémentaires est définie de la manière suivante :
Au moins 4 jours doivent être pris au 31 juillet de l’année en cours, la pose des autres jours restent à la discrétion des salariés ;
Les jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées ;
Les journées non prises seront perdues après le 31/12 de chaque année civile ;
Aucun report ou paiement de ces jours ne pourra être envisagé, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise ou d’impossibilité de prise dans les délais pour des motifs tels que la maladie. En cas de report dûment justifié, le reliquat de RTT devra être pris dans les deux mois suivant le retour du salarié.
Pour les salariés qui ne seraient pas présents dans l’entreprise sur une année complète (entrées, sorties, CDD), les jours de repos seront acquis au prorata de leur temps de présence.
Article 6 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours sera décompté par le biais d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou repos au titre du respect du plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse).
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.
En cas d’absence mensuelle non rémunérée (congés sans solde, absence autorisée non payée ou non autorisée non payée…) supérieurs à 5 jours, les temps de repos supplémentaires du salarié seront réduits proportionnellement.
Article 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les cadres en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée maximale du travail (jour, semaine, période de 12 semaines…) prévues par les articles L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du travail. En revanche, ils s’engagent à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-3 du Code du travail (repos quotidien et hebdomadaire minimal, interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs).
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, les salariés concernés par ce forfait sont informés qu’ils ont la possibilité, pendant cette durée minimale de repos, de se déconnecter des outils de communication à distance.
En outre, en concertation avec leur hiérarchie, les salariés concernés gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude de leurs journées travaillées et de leur charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de leur travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 8 : Entretiens annuels et suivi médical
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, les salariés concernés par ce forfait bénéficieront au minimum 2 fois par an d’un entretien individuel spécifique afin d’évoquer leur charge individuelle de travail, ainsi que l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Au cours de ces entretiens seront évoqués :
les modalités d’organisation du travail du salarié ;
la durée des trajets professionnels ;
la charge individuelle de travail ;
l’amplitude des journées de travail ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, en cas de difficultés rencontrées, le salarié et son responsable hiérarchique conviennent ensemble de solutions et mesures de prévention visant à régler les difficultés, solutions qui sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
L’un des deux entretiens pourra être réalisé à la suite de l’Entretien Individuel de Management réalisé chaque année.
Par ailleurs, à la demande des salariés, une visite médicale distincte pourra être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 9 : chômage partiel
En cas de besoin, les parties signataires conviennent qu’il sera fait appel au chômage partiel dans les conditions légales.
Article 10 : temps de voyage
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.
Le siège de l’entreprise est en Ile de France, la majorité des collaborateurs sont rattachés au bureau situé à la date de signature du présent accord, à La Défense.
Il est admis que le temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail habituel est d’une heure aller ou retour.
Les parties conviennent donc que la contrepartie financière ci-après définie, est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel, dès que le temps de trajet global inhabituel est supérieur à 2 heures (aller/retour).
Les heures de voyage supplémentaires sont indemnisées sous forme de prime à hauteur de 10 Euros et dans la limite de 10 déplacements par an.
Toute heure de voyage supplémentaire commencée est due.
CHAPITRE II : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
L’article L. 3123-1 du code du travail définit les salariés à temps partiel comme étant ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son avenant au contrat de travail, conformément aux dispositions de l’accord de branche.
Les salariés désirant occuper un poste à temps partiel ou, à l’inverse, désirant reprendre une activité à temps plein, devront en faire officiellement la demande au service RH et son manager.
Après s’être entretenu avec le salarié sur ses souhaits et motivations, la Direction des Ressources Humaines et le manager du salarié donneront leur réponse dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. En cas de réponse négative, le refus devra être motivé.
Les salariés occupant actuellement un poste à temps partiel verront leur temps de travail diminué et ce dans la même proportion que celui des Salariés à temps complet.
Les postes disponibles à temps partiel pouvant exister dans l’entreprise, seront pourvus en priorité en interne.
Le présent article ne concerne pas le congé parental d’éducation, dont la procédure est prévue par le Code du Travail.
Le temps partiel peut concerner aussi bien les ETAMS et cadres horaires, que les cadre au forfait. Pour ces derniers, le nombre de jours travaillés du forfait annuel sera déduit.
CHAPITRE III : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées de manière suivante :
La réalisation de la journée pourra être fixée au lundi de Pentecôte ou éventuellement à un autre jour en fonction des nécessités de service. Si cette journée devait toutefois être fixée à un autre jour que le lundi de Pentecôte, alors l’organisation de cette journée serait déterminée par la Direction après consultation des membres du CSE et recueil de leur avis ;
La journée de solidarité sera imputée en priorité sur le compteur de repos supplémentaires, à savoir par la pose d’une journée de RTT.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Cessation de accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 4 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte.
Un premier bilan sur les mesures qu’il contient sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2021.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et/ou d’une dénonciation, dans les conditions légales.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été établi :
En version électronique sur le site « Téléaccords », dont :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, un acte d’occultation sera signé et une version de l’accord anonymisée en format .docx seront transmis
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de l’entreprise.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise/affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à La Défense,
le 1er mars 2021
Pour la Société : Partenaires sociaux
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