Accord d'entreprise "Accord relatif aux déplacements professionnels" chez LES EOLIENNES EN MER SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES EOLIENNES EN MER SERVICES et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223060468
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES EOLIENNES EN MER SERVICES
Etablissement : 80749047900035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION (2023-10-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26
CDaccord RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Les Eoliennes en Mer Services dont le siège social est situé 10 avenue de l’arche – immeuble le Colisée Bat A 92400 Courbevoie, prise en la personne de XXXX, agissant en qualité de Gérant, son représentant légal en exercice.
Ci-après désignée LEMS
D’une part,
ET :
Madame XXXX et Madame XXXX, membres titulaires du CSE, dûment habilités à l’effet des présentes.
D’autre part.
Ensemble individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »
Préambule
Dans le cadre de l’activité de l’entreprise, certains collaborateurs sont amenés à devoir se déplacer régulièrement en France et à l’étranger.
Le présent accord a pour objectif de définir les dispositions applicables concernant les modalités de déplacement applicables aux salariés Les Eoliennes en mer Services.
Le présent accord sur les modalités de déplacements professionnels annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.
Enfin, il est précisé que l'application des règles mentionnées ci-dessous est déterminée indépendamment des règles de remboursement de frais applicables dans la Société.
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, apprentis et stagiaires, quelle que soit la durée de ces contrats.
Article 2 – Définitions
Définition la résidence habituelle/Domicile du salarié
La résidence habituelle doit s’entendre au lieu que le salarié a déclaré à l’employeur. Le salarié est tenu d’informer l’entreprise de tout changement d’adresse ou de situation.
Définition du lieu de rattachement administratif
Le lieu de rattachement administratif est le lieu indiqué sur le contrat de travail ou sur le dernier avenant au contrat de travail. Etant entendu qu’à la date de signature du présent accord, le lieu de rattachement administratif est considéré comme étant le siège de l’entreprise.
Définition du lieu de travail habituel
Le lieu de travail habituel est le lieu figurant sur le contrat de travail ou avenant au contrat de travail, sur l’ordre de mission ou à défaut le lieu de rattachement administratif. Etant entendu qu’il s’agit du site sur lequel le salarié se rend quotidiennement.
Article 3 – Fixation du point de départ du déplacement
Il sera retenu comme point de départ des déplacements le lieu de résidence habituelle, celui-ci sera mentionné sur l’ordre de mission.
Tout salarié dont le domicile est situé hors du territoire métropolitain, élira domicile, aux fins du Grand Déplacement, au lieu de l’établissement auquel il est administrativement rattaché.
Article 4 – Notion du déplacement ponctuel
Le salarié qui réalise un déplacement ponctuel d’une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires se verra rembourser ses frais professionnels aux frais réels.
Lorsqu’un déplacement récurrent sur un même site d’une durée inférieur ou égale à 7 jours calendaires, le salarié il pourra être accordé le versement de l’indemnité de Grand Déplacement en lieu et place du remboursement aux frais réels.
Article 5 – Notion du Grand Déplacement
Le Grand Déplacement consiste en une mission en France ou à l’étranger dont les conditions d’éloignement cumulatives suivantes empêchent le salarié de regagner chaque jour sa résidence habituelle et entraînent, à ce titre, un découché :
la distance lieu de résidence habituelle / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller), et
le temps de trajet ne permet pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur ou égal à 1h30 (trajet aller-retour).
La distance et le temps de trajet précitées sont obtenues sur l’application via Michelin en tenant compte du trajet le plus court hors conditions de circulation en véhicule.
Les évènements non professionnels (exemple : séminaires) organisés à l’initiative de l’entreprise, et pour lesquels la présence des collaborateurs n’est pas obligatoire, ne rentrent pas dans le cadre de cet accord.
Article 6 – Eligibilité, montant et versement de l’allocation des grands déplacements
Article 6.1 – Eligibilité
Pour prétendre au versement d'une allocation forfaitaire dite « indemnité de grand déplacement », le salarié doit être en déplacement pendant une durée strictement supérieure à 7 jours calendaires.
Elle n’est donc pas due pour les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires ou lorsque l’employeur ou le client prennent à leur charge tous les frais de logement et de repas sur place sans que le salarié ait à en faire l’avance.
L’indemnité de Grand Déplacement n’est pas due pour tout déplacement effectué au titre des heures de délégation.
Article 6.2 – Montant de l’allocation
Pour pallier l’éloignement du domicile, ces déplacements font l’objet d’une compensation financière.
L’allocation forfaitaire des grands déplacements est destinée à couvrir les dépenses engagées pour se nourrir et se loger lorsque le salarié est en déplacement professionnel.
Pour les déplacements en France ou à l’étranger, l’employeur se réserve le droit à panacher les modalités si par exemple l’hébergement, l’un ou les deux des repas sont pris en charge directement par l’employeur.
Pour les déplacements en France métropole, il est rappelé que, selon les règles URSSAF, lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois et jusqu’à deux ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités de grand déplacement subit un abattement de 15% à compter du 1er jour du 4e mois. Lorsque la durée du déplacement est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30% à compter du 1er jour du 25e mois dans la limite de 4 ans (soit au plus jusqu’à la fin de la 6e année).
Pour les déplacements en Outre-mer, le montant des indemnités forfaitaires de repas et d’hébergement (incluant le petit déjeuner) est fixé par jour selon la destination (taux et barèmes URSSAF disponible sur leur site internet).
Le montant de l’indemnité journalière de grand déplacement correspond au barème URSSAF en vigueur dans les limites d’exonérations telles que définies à ce jour et que nous considérons comme étant une indemnité à 100% (du 1er au 90ème jour calendaire).
Ces montants sont réduits :
de 15 % à compter du premier jour du 4ème mois dans le cadre d’un déplacement supérieur à 3 mois et inférieur à 2 ans ;
de 30 % à compter du premier jour du 25ème mois si la mission se poursuit au-delà de 24 mois et dans la limite de 4 ans.
Grand Déplacement minoré :
L’indemnité de grand déplacement est versée par jour calendaire, le jour de retour précédent le voyage de détente ou le jour de fin de mission, seul le forfait repas sera dû.
Pour les déplacements à l’étranger, l’allocation forfaitaire doit être réduite de :
65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, c’est-à-dire lorsque l’employeur fournit le logement ou prend en charge directement les frais d’hébergement en réglant l’hôtelier ;
17,5 % lorsque le salarié est nourri à l’un des repas ;
35 % lorsque le salarié est nourri aux deux repas.
Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié ou assimilé en grand déplacement à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, les limites d’exclusion d’assiette des allocations forfaitaires telles que définies ci-dessus sont réduites de 15 %. Au-delà de 24 mois et dans la limite de 4 ans, les limites sont réduites de 30 %.
Article 6.3 – Versement de l’allocation
L’allocation sera versée sur la paie du mois en cours de son déplacement.
Article 7 – Cas de suspension du versement de l’indemnité de Grands Déplacements
Les frais de déplacement constituent un remboursement de dépenses et ne sont donc pas versés au titre des jours de congés/RTT, des séjours de détentes, des absences pour élections, convenances personnelles, périodes d’activité accomplies dans la réserve militaire, maladies ayant donné lieu au retour du salarié ou à son hospitalisation.
Les salariés étant en situation de télétravail ne se verront pas verser d’indemnités de Grands Déplacements.
Article 8 – Voyage de détente
Pendant les déplacements de longue durée d'au moins un (1) mois consécutif, il est accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint(e), enfant(s)), un voyage aller et retour toutes les 4 semaines avec le moyen de transport le plus rapide.
Ces voyages sont effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans le cas où la durée du trajet serait telle que le salarié ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de :
au minimum 24 heures dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire ;
au minimum 48 heures s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois,
il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur son salaire, de manière à lui permettre de disposer de 24 ou 48 heures.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le salarié se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, la somme allouée ne peut dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre à son domicile.
Le voyage de détente, sauf lorsqu'il s'agit de participer aux élections conformément aux conditions de l'article 11.5 de la convention collective, ne peut être exigé lorsqu'il se place dans les dix (10) derniers jours d'une mission ou d'un déplacement. Dans ce cas, un repos égal à la durée de l'absence non utilisée est accordé au salarié au retour à son lieu de rattachement administratif.
Article 9 – Evènements en cours de déplacement
Article 9.1 - Elections
À la demande du salarié, sauf s'il y a possibilité de vote par correspondance ou de vote électronique pour les élections professionnelles, ou de vote par procuration pour les élections extérieures à l'entreprise, une autorisation d'absence est accordée pour participer à ces élections.
Le voyage est payé et compte comme voyage de détente.
Article 9.2 – Congés payés en cours de déplacement
Lorsqu'un salarié amené à prendre ses congés payés au cours d'une période où il se trouve en déplacement souhaite rejoindre sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage est traité comme un voyage de détente au sens de l'article 11.4 de la convention collective. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente débute le jour du retour du congé.
Article 9.3 – Maladie, accident ou décès en cours de déplacement
En cours de déplacement, en cas de maladie ou d'accident graves ou de décès, les dispositions à prendre sont examinées individuellement, étant entendu qu'en cas d'hospitalisation, le salarié n'a pas à supporter de charges supplémentaires à celles qui lui incomberaient s'il n'était pas en déplacement professionnel.
L'entreprise donne toutes facilités, notamment pour le remboursement des frais de transport, à toute personne désignée par le/la salarié(e) pour se rendre à ses côtés.
Article 10 – Ordre de mission
Avant chaque grand déplacement, le salarié se verra remettre un ordre de mission lui précisant les conditions de son déplacement :
coordonnées du lieu de mission et modalités pratiques ;
date de début ;
date prévisionnelle de fin ;
modalités d’attribution et montant de l’indemnité de grand déplacement ;
modalités d’organisation du transport pour se rendre sur le lieu de mission ;
fréquences et modalités d’organisation du voyage périodique.
L’ordre de mission précisera le choix retenu par le salarié pour le remboursement de ses frais professionnels (frais réel ou allocation forfaitaire sur demande) après validation du département RH.
TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Clause d’invisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 2 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 3 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 3.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 - Il pourra faire l’objet d’une révision et/ou une dénonciation, dans les dispositions légales.
Article 3.3 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE).
Fait à Courbevoie, le 26/09/2023
XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX Président Membre titulaire Membre titulaire
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