Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez ARAIR ASSISTANCE SA
Cet accord signé entre la direction de ARAIR ASSISTANCE SA et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-09-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T03720002027
Date de signature : 2019-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARAIR ASSISTANCE
Etablissement : 80752443400030
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
ARAIR ASSISTANCE
MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE
ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
septembre 2019
Entre
La Société ARAIR ASSISTANCE, société anonyme immatriculée sous le numéro 807 539 432 RCS Paris et dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay 75007 Paris - représentée par Madame X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité aux fins des présentes.
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical CGT, dûment habilité aux fins des présentes.
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X Déléguée Syndicale CFTC, dûment habilitée aux fins des présentes.
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
A la suite de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et à l’adoption de ses décrets d’application, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du Comité social et économique (CSE) nouvellement prévu par ce texte, compte tenu de la date butoir de mise en place fixée au 31 décembre 2019.
Les Parties ont souhaité saisir cette opportunité pour actualiser les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Ainsi, cet accord traduit la volonté des Parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel (IRP).
Elles sont convenues du présent accord dont l’objet est, d’une part, d’organiser la mise en place et le fonctionnement du Comité économique et social, et d’autre part, de préciser les conditions d’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise. Il rappelle également les droits accordés aux représentants du personnel en termes de parcours professionnel.
CHAPITRE 1 – RÉDUCTION DES MANDATS DE LA DUP
L’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par la loi du 29 mars 2018, prévoit que le CSE doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
De ce fait, les Parties se sont accordées pour, en application de ces dispositions, réduire les mandats en cours des délégués du personnel de la DUP, jusqu’à la date de la proclamation des résultats des élections professionnelles à venir, soit au plus tard le 3 décembre 2019.
CHAPITRE 2 – COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 2.1 – Périmètre
Les Parties sont convenues de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») au niveau de la Société.
Article 2.2 – Composition du CSE
i. Membres de la délégation du personnel au CSE
Le CSE comprend un nombre de membres constituant la délégation du personnel déterminé conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail et résultant, le cas échéant, de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Ces membres sont élus selon les règles régissant les élections professionnelles au CSE.
Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE procède à la désignation parmi ses membres élus titulaires :
- d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ;
- d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
En cas d’absence, le secrétaire est remplacé temporairement par le secrétaire adjoint. Il en est de même pour le trésorier.
En cas de cessation du mandat du secrétaire ou du trésorier (ou de leurs adjoints), il sera procédé à l’élection d’un nouveau secrétaire ou trésorier (ou de leurs adjoints) jusqu’au terme des mandats en cours.
Il est également précisé que les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
Toutefois, les suppléants représentants des seuls « grands sites » de l’entreprise (c’est-à-dire les sites suivants : Tours/Joué-Les-Tours, Olivet, Angers) auxquels aucun titulaire n’est rattaché pourront également participer aux réunions, sans toutefois disposer d’une voix délibérative. Cette dérogation ne s’applique pas aux autres sites.
La première réunion du CSE, suivant les élections professionnelles (hors élections partielles), comprendra, néanmoins et à titre exceptionnel, l’ensemble des titulaires et des suppléants permettant ainsi de rappeler les modalités pratiques du fonctionnement du CSE.
De plus, les suppléants pourront, à titre exceptionnel, participer aux seules réunions du CSE dont l’ordre du jour concernera les informations relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la situation économique et financière de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise. Les suppléants ne disposeront pas de voix délibérative au cours de ces réunions.
En tout état de cause, les suppléants ne pourront participer à plus de trois réunions portant sur les thèmes susmentionnés par an.
ii. Représentant des organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE, qui assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.
Compte tenu de l’effectif de la société, et conformément aux dispositions légales, ce représentant est le délégué syndical.
iii. Présidence
Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.
iv. Membres invités avec voix consultative
En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE pourront être invitées à participer aux réunions avec voix consultatives, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 2.3 – Modalités de fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions suivantes.
i. Périodicité des réunions du CSE
Il est convenu entre les Parties que le nombre de réunions du CSE est fixé à 11 réunions par an, soit une réunion tous les mois à l’exception du mois d’août.
A minima, et conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, parmi les 11 réunions annuelles du CSE, au moins 4 par an, soit une par trimestre, portent notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
En plus de ces réunions relatives aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, un point relatif aux problématiques de santé, sécurité et des conditions de travail relevées sur les différents sites sera systématiquement ajouté à l’ordre du jour.
Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.
ii. Convocation et ordre du jour des réunions
Le CSE est convoqué par son Président au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf accord entre le secrétaire et le président pour réduire ce délai, urgence ou circonstances exceptionnelles.
La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier.
Elle comprend l’ordre du jour de la réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Les membres extérieurs invités aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.
Le remplacement des titulaires absents par les suppléants et la présence de ces derniers en réunion de CSE se fera selon les dispositions légales.
iii. Procès-verbaux du CSE
Sauf dispositions légales particulières, les procès-verbaux des réunions (réunion N) du CSE sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE au moins 5 jours ouvrés avant la réunion (réunion N+1) qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Article 2.4 – Moyens du CSE
i. Crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est convenu entre les parties que le crédit d’heures global prévu pour 10 titulaires est attribué aux 11 titulaires.
Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaire par mois, au titre de la charge inhérente à ses fonctions. Ces 10 heures de délégation supplémentaires pourront être partagées entre le secrétaire et le secrétaire adjoint, à la demande du secrétaire.
Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire les membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile.
Afin d’éviter toute contestation quant au décompte des heures de délégation, le représentant du personnel planifie ses heures de délégation si possible trois semaines à l’avance. Il les rentre dans l’outil de gestion du temps de travail (Chronogestor). Cette procédure constitue une information administrative et non une autorisation préalable.
ii. Local du CSE
La société met à disposition du CSE un local au sein du site de Tours, et, un local au sein du site d’Olivet. Il est précisé que les locaux seront partagés avec les organisations syndicales.
iii. Utilisation des véhicules de services ou de fonctions
Compte tenu la situation géographique des différents sites, les élus pourront bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de service ou de l’utilisation de leur véhicule de fonction pour mener à bien leur mission.
De manière exceptionnelle, un véhicule pourra également être loué pour permettre au représentant du personnel concerné de se déplacer sur un autre site. Dans ce cas de figure, si la procédure de location de véhicule applicable au sein de l’entreprise et/ou du groupe Air Liquide ne peut être respectée, une dérogation expresse pourra être accordée par la direction pour utiliser un loueur de proximité du site concerné dans la limite des catégories de véhicules et des tarifs applicables chez les loueurs du Groupe.
Le cas échéant, ce véhicule sera commun avec celui des délégués syndicaux.
Par ailleurs, il est précisé que les managers des différents sites seront informés de la possibilité laissée aux membres de la délégation du personnel au CSE d’utiliser leur véhicule de service ou de fonction dans le cadre de leur mandat.
iv. Utilisation des moyens de l’entreprise : messagerie professionnelle, outils collaboratifs digitaux professionnels, imprimantes sur sites
Les Parties conviennent que les membres de la délégation du personnel au CSE pourront diffuser, via la messagerie professionnelle de l’entreprise, des messages aux salariés et les PV approuvés des réunions de CSE.
Cependant, ces messages devront se limiter à contenir des informations strictement factuelles et ne pourront contenir que des liens hypertextes renvoyant à la page internet ou de l’intranet comportant le contenu que le CSE souhaite diffuser.
Ainsi, le message envoyé ne pourra comprendre que le lien renvoyant vers le contenu et non le contenu du message lui-même. Le message ne pourra contenir aucun propos polémique. Il devra se limiter à quelques caractères et être libellé sous la forme suivante : « vous pouvez avoir accès au procès-verbal de la dernière réunion du CSE en cliquant sur le lien suivant ».
En outre, les Parties ont également convenu que les membres du CSE et les représentants de proximité pourront utiliser l’outil informatique « meet » pour organiser des réunions entre élus, y compris avec les représentants de proximité. Ces réunions devront avoir comme objet la préparation et les retours des réunions du CSE ou encore d’échanger avec les représentants de proximité.
Il est également convenu que les membres du CSE pourront disposer d’un espace dédié sur le « drive » afin de partager des documents. Seuls les membres du CSE pourront y avoir accès.
Enfin, il est également convenu que les élus pourront utiliser de manière raisonnable les imprimantes sur site pour afficher des informations du CSE, notamment sur les activités sociales et culturelles et les procès-verbaux.
v. Budget des activités sociales et culturelles
La contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 1.25 % de la masse salariale brute au niveau de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
La contribution est versée trimestriellement sur la base des effectifs / masse salariale brute au 31 décembre de l’année précédente et fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante.
En cas d’année incomplète, la contribution sera proratisée.
vi. Budget de fonctionnement
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute au niveau de l’entreprise, conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Article 2.5 – Attributions et consultations du CSE
i. Périodicité et contenu des consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu que la périodicité des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L. 2312-17 et leur contenu sont fixés comme suit :
Tous les deux ans a lieu une consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle porte sur les thèmes prévus par un cahier des charges co-définis par le CSE et la Direction et faisant partie des thèmes visés à l’article L. 2312-26, I du Code du travail. La première consultation après la mise en place du CSE aura lieu dans l’année suivant cette mise en place. Il est précisé que ces thèmes feront l’objet d’une information annuelle du CSE, étant précisé qu’une année sur deux, cette simple information ne donnera pas lieu à consultation.
Tous les ans a lieu la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail. La première consultation aura lieu au cours de l’année 2020.
Tous les deux ans a lieu la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise visée à l’article L. 2312-24 du Code du travail. Cependant, une information sur les orientations stratégiques de l’entreprise a lieu chaque année, étant précisé qu’une année sur deux, cette simple information ne donnera pas lieu à consultation.
Il est précisé qu’un calendrier des consultations récurrentes du CSE sera fixé, si possible, deux ans en amont de la consultation. Naturellement, ce calendrier prévisionnel devra être adapté pour les deux premières années qui suivront la mise en place du CSE.
ii. Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations, les délais applicables seront prévus par les textes en l’absence d’accord dérogatoire.
Toutefois, les Parties conviennent que, dans toutes les hypothèses et sous réserve d’un accord aux deux tiers des membres présents du CSE, le comité pourra décider de rendre un avis avant l’expiration du délai applicable, y compris au cours de la première réunion d’information-consultation.
iii. Formation des élus en matière de santé, sécurité et de conditions de travail
La Société ne remplissant pas la condition d’effectif relative à la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, les Parties s’accordent pour que 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du CSE soient élus à la majorité des membres présents au cours de la première réunion du CSE afin d’être des référents sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires & suppléants) ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par les CSE parmi ses membres, bénéficieront de la formation en santé, sécurité et conditions de travail nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Cette formation aura lieu dans les conditions prévues par les dispositions applicables.
iv. Information du CSE en cas de mise en place de groupe de travail relatifs à des projets importants.
Dans le cadre de la réflexion sur un projet entraînant une consultation ponctuelle du CSE, la Direction pourrait décider de mettre en place un groupe de travail constitué par des salariés maîtrisant les aspects opérationnels et/ou stratégiques du projet envisagé afin notamment d’élaborer le projet conjointement, d’associer les salariés et/ou de préparer l’étude d’impact.
La Direction s’engage à informer le CSE de la mise en place d’un tel groupe de travail.
Cependant, la Direction s’engage à ne pas avoir recours à cette possibilité si le projet envisagé aurait pour conséquence des licenciements pour motif économique au sein d’ARAIR.
CHAPITRE 3 – REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
Article 3.1 – Périmètre d’implantation des représentants de proximité
Afin de favoriser une représentation aussi fiable que possible des différents sites de l’entreprise et un dialogue social renforcé, il a été décidé de mettre en place des représentants de proximité au sein des sites qui ne seraient pas représentés par un élu titulaire ou suppléant au CSE, hormis pour les sites de Niort, Ustaritz et Blois qui n’auront pas de représentants de proximité.
Dans l’hypothèse où un nouveau site comprenant au moins 10 salariés serait créé postérieurement à la signature du présent accord, un représentant de proximité pourrait y être nommé sous réserve de remplir les conditions définies par le présent article 3.1.
Article 3.2 – Nombres et modalités de désignation des représentants de proximités
i. Nombre de représentants de proximité
Au cours de la première réunion du CSE, les membres du CSE valideront conjointement avec la Direction les sites au sein desquels seront désignés des Représentants de proximité.
Conformément à l’article 3.1 du présent accord, ceux-ci seront obligatoirement désignés au sein des sites qui ne seraient pas représentés par un élu titulaire ou suppléant au CSE. Dans ces sites, un Représentant de proximité sera désigné.
A l’issue de cette première réunion, un appel à candidature sera effectué au sein de chaque site concerné par voie d’affichage.
ii. Modalités de désignation des représentants du personnel
Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ils seront désignés lors de la seconde réunion du CSE.
Les candidats au mandat de représentants de proximité devront remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail.
En cas de candidatures multiples, un vote à bulletin secret sera effectué pour désigner le candidat qui sera désigné représentant de proximité. En cas d’égalité des voix, le salarié le plus âgé sera désigné.
Article 3.3 – Moyens des représentants de proximité
Il est convenu entre les Parties que chaque Représentant de proximité disposera d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures par mois.
Le représentant de proximité bénéficiera d’une journée de formation pour tenir son rôle.
Article 3.4 – Attributions des Représentants de proximité
Les représentants de proximité ont vocation à exercer les attributions suivantes au sein du site où ils sont désignés :
- présenter au CSE les réclamations individuelles ou collectives du site;
- participer de manière active à la sécurité du site ;
- participer à une éventuelle enquête qui viserait le site en cas d’atteinte aux droits de la personne et en cas de danger grave et imminent.
Les représentants de proximité pourront transmettre des questions aux membres du CSE afin que celles-ci soient posées en réunion.
Article 3.5 – Mobilité géographique et/ou révocation de mandat
En cas de mobilité géographique sur un autre site du Représentant de proximité, ce dernier perdra automatiquement son mandat de Représentant de proximité. Le CSE devra alors procéder à une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l’article 3.2 ci-dessus.
Sur décision du CSE, un représentant de proximité pourra être révoqué de ses fonctions à tout moment. Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l’intéressé :
- les faits reprochés devront être portés à la connaissance de l’intéressé;
- la décision de révocation devra être prise par le CSE à la majorité des membres titulaires présents.
Dans l’hypothèse où un représentant de proximité serait révoqué pour quelque cause que ce soit, le CSE procédera à une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l’article 3.2 ci-dessus.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DES MANDATS ÉLECTIFS ET À LEUR VALORISATION
Article 4.1. Entretiens de début et de fin de mandat
A la suite des élections du CSE, chaque membre élu bénéficiera d’un entretien avec un représentant de la Direction des ressources humaines et son manager.
Le but de cet entretien sera de faciliter la conciliation entre activités professionnelles et activités de représentation du personnel ainsi que de réfléchir à l’adaptation du poste et de la charge de travail en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolutions professionnelles.
De même, à l’expiration des mandats des membres du CSE, la direction proposera à chaque élu de bénéficier d’un nouvel entretien tripartite afin d’envisager les possibilités et leurs souhaits d’évolution professionnelle, ainsi que le recensement et la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens professionnels.
Article 4.2. Réunion des managers
En outre, à l’issue des élections professionnelles, les managers de salariés élus au CSE seront invités à une réunion au cours de laquelle les bonnes pratiques et les points de vigilance relatifs à la gestion de salariés porteurs d’un mandat de représentant du personnel leurs seront présentés.
Article 4.3. Evolution de carrière
Comme tout salarié, les représentants du personnel fournissent une prestation de travail dans le cadre d’un poste de travail qui leur permet de maintenir et développer leurs aptitudes et compétences professionnelles, notamment en ayant accès aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation de l’entreprise et en mobilisant leur compte personnel de formation.
Ils sont évalués à ce titre annuellement dans les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise.
Article 4.4. Formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficieront d’un stage de formation économique dans les conditions prévues par l’article L. 2315-63 du Code du travail.
Article 4.5. Cumul des mandats successifs
Sans préjuger de la négociation des futurs protocoles d’accord pré-électoraux, les parties conviennent que les mandats de cette première mandature du CSE ne seront pas décomptés pour établir la limite des mandats successifs.
CHAPITRE 5 – MOYENS DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 5.1. Crédit d’heures des Délégués syndicaux
Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.2. Utilisation des véhicules de services ou de fonctions
Compte tenu la situation géographique des différents sites, les délégués syndicaux pourront bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de service ou de l’utilisation de leur véhicule de fonction pour mener à bien leur mission de délégués syndicaux au sein de l’entreprise.
De manière exceptionnelle, un véhicule pourra également être loué pour permettre aux délégués syndicaux concernés de se déplacer sur un autre site. Dans ce cas de figure, si la procédure de location de véhicule applicable au sein de l’entreprise et/ou du groupe Air Liquide ne peut être respectée, une dérogation expresse pourra être accordée par la direction pour utiliser un loueur de proximité du site concerné dans la limite des catégories de véhicules et des tarifs applicables chez les loueurs du Groupe.
Le cas échéant, ce véhicule sera commun avec celui des élus du CSE.
Par ailleurs, il est précisé que les managers des différents sites seront informés de la possibilité laissée aux délégués syndicaux d’utiliser leur véhicule de service ou de fonction dans le cadre de leur mandat.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1 : Date d’effet et durée du présent accord
Le présent accord, qui est à durée indéterminée, s'appliquera au lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles mettant en place, pour la première fois, le CSE en 2019.
Article 6.2 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé par les parties signataires du présent accord et, éventuellement, les parties adhérentes.
Article 6.3 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales représentatives de salariés pourront y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être totale et ne présenter aucune réserve. Notification en sera faite dans un délai de 8 jours par lettre RAR aux parties signataires. L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
En cas d'adhésion dans les conditions précitées, les organisations syndicales concernées auront les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Article 6.4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant signé par les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l'accord initial et dans les mêmes formes que ce dernier, selon les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision le tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, en outre, l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans un délai maximum d'un mois, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction un avenant de révision,
- les dispositions de l'accord, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un avenant ou, à défaut d'avenant, seront maintenues en l'état,
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.
Article 6.5: Dénonciation
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 6.6: Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé :
• En ligne sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version intégrale et dans une version publiable (dite anonymisée).
• En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Tours, le 23 Septembre 2019
En 6 exemplaires originaux.
Signataires :
La Société ARAIR ASSISTANCE, représentée par Madame X,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité aux fins des présentes.
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical CGT, dûment habilité aux fins des présentes.
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale CFTC, dûment habilitée aux fins des présentes.
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