Accord d'entreprise "ARAIR ASSISTANCE Accord collectif d’entreprise Astreinte Cadre" chez ARAIR ASSISTANCE SA
Cet accord signé entre la direction de ARAIR ASSISTANCE SA et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T03721003033
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ARAIR ASSISTANCE SA
Etablissement : 80752443400030
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ARAIR ASSISTANCE
Accord collectif d’entreprise
Astreinte Cadre
ENTRE :
La Société ARAIR Assistance,
dont le siège social est situé 28, avenue Marcel Dassault- 37000 Tours,
représentée par Madame XX, agissant en sa qualité de Directeur Général et dûment habilitée aux fins des présentes,
ci-après désignée la « Société ARAIR Assistance » ou la « direction »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :
pour le syndicat CGT : Monsieur XX en qualité de Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,
pour le syndicat CFDT : MonsieurXX en qualité de Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes.
pour le syndicat CFTC : Madame XX en qualité de Déléguée Syndicale dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La santé et la sécurité au travail sont des composantes essentielles de la responsabilité des entreprises.
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés constitue un pilier de cette responsabilité. A ce titre, des engagements doivent être pris dans le respect de cet équilibre.
En raison de l’activité d’ARAIR ASSISTANCE, de la nécessité d’assurer une continuité de service et de prestations de qualité pour les patients, et de sécurité pour les intervenants du domicile, les Parties ont convenu de discuter de la mise en place d’un accord collectif d’entreprise pour les astreintes des salariés ayant le statut cadre et assimilé cadre.
Le présent accord a pour objet de :
définir l’ensemble des règles applicables aux collaborateurs concernés par l’astreinte de niveau 2* réalisée par des salariés de statut “cadre” ou “assimilé cadre” au forfait-jours ayant les connaissances et compétences requises ;
garantir un nombre suffisant de collaborateurs pour assurer un cycle d’astreinte annuel raisonnable ;
harmoniser, dans la mesure du possible, les cycles d’astreintes de niveau 2 avec le cycle d’astreinte des intervenants à domicile (astreintes de niveau 1).
*Il existe 3 niveaux d’astreinte :
l’astreinte de niveau 1 réalisée par les personnels “Intervenants Au Domicile” ;
l’astreinte de niveau 2 réalisée par les salariés de statut “cadre” ou “assimilé cadre” au forfait-jours ayant les connaissances et compétences requises ;
l’astreinte de niveau 3 réalisée par les cadres supérieurs et la direction générale.
Le présent accord vise uniquement l’astreinte de niveau 2.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies le 22 mars 2021, le 20 avril 2021, le 10 mai 2021 et le 17 mai 2021 et ont conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les avantages résultant de conventions et accords collectifs ou de précédentes décisions unilatérales ou usages ou notes de service ayant le même objet, applicables aux cadres et/ou assimilés cadres de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la Société.
Il est notamment précisé, à titre d’information, que l’accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 23 mars 2016 et ses avenants en vigueur au sein de la Société demeurent applicables. Le présent accord, qui est indépendant, venant s’y ajouter .
Le présent accord concerne les astreintes qui sont définies comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant du statut “cadre” ou "assimilé cadre'', dont la participation à des astreintes, dans les conditions ci-après définies, est sollicitée par la direction.
Le présent accord s'applique aux salariés cadres ou assimilés cadres relevant du dispositif d’astreinte de niveau 2 (pour rappel, le niveau 1 étant celui des Intervenants Au Domicile) ou pouvant relever du dispositif d’astreinte, dûment formés et bénéficiant des connaissances et compétences techniques requises.
Les salariés relevant actuellement du dispositif d’astreinte de niveau 1, ainsi que les salariés non cadres ou assimilés cadres, ne sont pas concernés par le présent accord.
Il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra exiger de participer aux astreintes ou d’effectuer un nombre minimal d’astreintes. Les salariés ne disposent pas d’un droit acquis à l’exécution d’astreintes et aux contreparties afférentes.
Par ailleurs, les salariés tels que définis à l’article 4.3 du présent accord ne peuvent pas refuser l’accomplissement d’astreintes qui sont conformes aux dispositions applicables.
La décision de recourir aux astreintes relève uniquement de la direction.
Article 3 : Droit au repos, protection de la santé et de la sécurité des salariés
Le présent accord a pour objet de garantir aux salariés leur droit au repos et les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La direction fera le nécessaire pour que les astreintes soient organisées par roulement entre les différents salariés concernés, afin de répartir équitablement entre eux les périodes d’astreinte effectuées en soirée la semaine ou le week-end.
Le présent accord garantit le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires de travail applicables selon les modalités d'organisation de la durée du travail des salariés concernés.
La mise en œuvre des astreintes ne pourra pas contrevenir au respect des dispositions du Code du travail, notamment :
le droit au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
le droit au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien,
le nombre maximal de jours travaillés dans l'année pour les salariés liés par une convention de forfait en jours.
Le respect des dispositions impératives est du ressort de la direction dans le cadre de l'organisation du travail, mais également des salariés dans la mesure où ils ont connaissance de ces dispositions et doivent les respecter.
Les salariés devront informer immédiatement leur responsable et/ou la direction s'ils constatent que leur intervention pourrait contrevenir à ces dispositions.
Article 4 : Astreintes
4.1 - Définition
L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Seule la durée des interventions (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif.
La mise en place d’astreinte correspond à la nécessité d’assurer la continuité du service et des prestations réalisées auprès des patients dans le respect de la réglementation et des accords contractuels en vigueur.
En dehors des périodes d'interventions qui sont du temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Article 4.2 : Modalités des astreintes
Par principe, les astreintes cadres sont organisées :
pour une durée de 7 jours calendaires consécutifs,
du vendredi soir 18h30 (semaine N) au vendredi matin 8h30 de la semaine suivante (semaine N+1).
En cas de circonstances exceptionnelles, il est convenu que peuvent être amenées à être modifiées ponctuellement :
la durée de l’astreinte,
la répartition de l’astreinte sur les jours de la semaine.
Article 4.3 : Les salariés concernés par l’astreinte cadre
Pour assurer des astreintes de niveau 2, le salarié cadre ou assimilé cadre doit justifier d’un niveau de connaissances selon les critères suivants :
le salarié cadre ou assimilé cadre doit avoir suivi la formation décret de professionnalisation / PSDM (Prestataire de Services et Distributeurs de Matériels) ;
le salarié cadre ou assimilé cadre doit connaître les délais d'intervention "légaux" selon les schémas thérapeutiques définis ;
le salarié cadre ou assimilé cadre doit connaître les contrats spécifiques notamment pour les établissements de Maintien À Domicile (MAD) et Hospitalisation À Domicile (HAD).
Sur cette base, sont concernés :
les managers de proximité encadrant les IAD pour les prestations respiratoires, perfusion, nutrition, diabète et MAD ;
les salariés cadres ou assimilés cadres qui exerçaient dans leur poste précédent un rôle de manager de proximité ;
les salariés cadres ou assimilés cadres qui étaient dans les anciens cycles d’astreintes et qui sont toujours volontaires pour en assurer.
L’équipe d’astreinte cadre devra toujours être composée à minima de 9 collaborateurs, avec un objectif (et non un engagement de l’entreprise) de 5 à 6 astreintes en moyenne par an et par salarié concerné.
4.4 : Modes d'organisation des astreintes cadres
Les astreintes seront programmées selon un planning annuel défini.
Cette programmation devra respecter les conditions suivantes :
sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas effectuer deux périodes d'astreinte consécutives de 7 jours chacune. Les “circonstances exceptionnelles” correspondent, par exemple, à l’absence non prévisible d’un salarié cadre ou assimilé cadre d’astreinte de niveau 2, telle qu’une maladie, un événement familial exceptionnel ou tout autre motif justifié rendant impossible le respect du planning préalablement établi,
la programmation des astreintes devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est annuelle. Elle est portée à la connaissance des salariés concernés, au plus tard le 15 décembre de l’année précédente.
Dans la mesure du possible, la Direction veillera à assurer une rotation parmi les salariés relevant d’un système d’astreinte pour répartir équitablement entre eux les périodes d’astreinte effectuées en soirée la semaine ou le week-end.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra réduire le délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 10 heures. Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles et uniquement dans un tel cas, il pourra être demandé, à titre dérogatoire, à un salarié d’effectuer une astreinte non prévue ou encore la date et l’heure prévues pour une ou plusieurs astreintes pourront être modifiées sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 heures.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent, ou afin de permettre de respecter les temps de repos obligatoires, la direction pourra être amenée à solliciter les salariés cadres ou assimilés cadres compétents dans les conditions ci-dessous :
la Société fera appel aux salariés concernés volontaires, en sollicitant de manière privilégiée le salarié d’astreinte de la semaine suivante (salariés faisant partie du cycle d’astreinte de niveau 2, et autres salariés volontaires dont les compétences leur permettent de faire partie de l’astreinte).
si aucun volontaire n’est disponible pour prendre en charge cette astreinte, l’entreprise désignera un salarié cadre ou assimilé cadre compétent pour assurer l’astreinte de niveau 2.
La Société mettra tout en œuvre pour s’assurer du repos hebdomadaire du salarié ayant participé à l’astreinte en dehors de la programmation annuelle.
4.5 – Interventions pendant l’astreinte
Le champ d’intervention du personnel d’astreinte et les missions qui lui sont attribuées auront notamment pour objet les interventions suivantes :
répondre aux appels téléphoniques des intervenants à domicile ou du service d’astreinte,
et, si la situation l’exige, se déplacer.
L’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte pourra être effectuée à distance, sauf, en cas de graves difficultés, nécessitant un déplacement.
En cas d'intervention pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié cadre ou assimilé cadre a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention de la durée minimale de repos continu (soit onze heures consécutives pour le repos quotidien et trente-cinq heures consécutives pour le repos hebdomadaire intégrant les onze heures de repos quotidien).
En cas de besoin, l'heure de la prise de poste suivante sera décalée de sorte à garantir le respect des règles relatives au repos.
Dans ce cas, le salarié informera préalablement sa direction de ce décalage par le moyen (téléphone, email …) le plus adapté en fonction des circonstances.
4.6 - Contreparties de l’astreinte et des interventions pendant les astreintes
Chaque période d'astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d'une compensation financière d'un montant forfaitaire de 280 euros bruts (à chaque astreinte) pour une période de 7 jours d'astreinte (la semaine d’astreinte).
Ce forfait sera versé uniquement en cas d’astreinte réalisée conformément au planning de paie. Si la semaine d’astreinte est effectuée sur deux périodes de paie (deux mois distincts), l’astreinte sera payée conformément aux dates du planning de paie, le cas échéant prorata temporis sur chaque période de paie.
Si la période d’astreinte comprend un ou plusieurs jours fériés listés à l’article L.3133-1 du Code du travail, le montant forfaitaire précité sera alors augmenté de 85 euros bruts par jour férié sous astreinte.
Si la période d’astreinte est d’une durée inférieure à 7 jours, le montant forfaitaire (de 280 euros bruts pour la période complète) sera recalculé au prorata de la durée effective de la période d’astreinte. Ainsi, si le Salarié d’astreinte est absent (congés, arrêts de travail ….) durant tout ou partie de la période d’astreinte ou s’il est remplacé en raison des temps de repos obligatoires par un autre salarié, le montant forfaitaire d’astreinte sera recalculé prorata temporis.
Toute astreinte déclenchant du temps d’intervention devra être enregistrée dans l’outil prévu à cet effet, au plus tard le 8 du mois suivant.
Les salariés concernés par le présent accord relèvent de la modalité « forfait jours » prévue par l’accord du 23 mars 2016.
Les jours ou demi-journées pendant lesquels une intervention aura eu lieu seront décomptés comme des jours ou demi-jours travaillés dans les conditions suivantes.
Ainsi, si l’intervention a lieu pendant un jour où le Salarié n’a pas déjà travaillé et qu’elle n’implique pas de déplacement, le temps d’intervention sera décompté comme suit :
De 1 à 12 interventions de moins de 15 minutes par an, une demi-journée de travail sera comptabilisée ;
de 13 à 24 interventions de moins de 15 minutes par an, une journée de travail sera comptabilisée ;
de 25 à 36 interventions de moins de 15 minutes par an, une journée et demi sera comptabilisée.
En cas d’intervention un jour où le Salarié n’a pas déjà travaillé, impliquant un déplacement ou en cas d’intervention d’une durée supérieure à 15 minutes, une demi-journée de travail sera décomptée sauf s’il est établi que l’intervention a duré plus d’une demi-journée (référence de la demi-journée : 4 heures d’intervention). Dans ce cas, au-delà de 4 heures d'intervention, une journée sera comptabilisée.
Les interventions de plus de 4 heures consécutives réalisées dans le cadre de l’astreinte ouvriront droit au remboursement d’un repas selon les tarifs en vigueur fixé par l’employeur, sur présentation du justificatif et déclaration de la note de frais dans l’outil de gestion “Concur”.
En revanche, si l’intervention a lieu, au cours d’une astreinte, pendant la période comprise entre 18h30 et 21 heures qui suit une journée de travail, aucun jour ou demi-journée travaillée supplémentaire ne sera comptabilisée au Salarié au titre de cette intervention en plus de la journée pendant laquelle il aura déjà travaillé. Seules les interventions réalisées en semaine, entre 21 heures et 8h30 le lendemain, seront prises en compte pour l’octroi éventuel de jour ou demi-journée travaillée supplémentaire.
Ce décompte s’ajoutera à celui des interventions réalisées pendant un jour non travaillé, comme mentionné ci-dessus, pour fixer le nombre de jours ou de demi-journées travaillées supplémentaires comptabilisés pour le salarié concerné.
4.6 - Document récapitulatif
Les salariés concernés se verront remettre mensuellement un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé.
Pour ce faire, les salariés devront renseigner, avant le 8 de chaque mois, les astreintes accomplies sur le support informatique (Google drive ou Chronogestor) mis à leur disposition et le soumettre à leur manager pour validation.
Au-delà de cette date, l’entreprise ne pourra pas garantir le paiement des contreparties aux astreintes conformément au calendrier du planning de paie. Le versement des contreparties interviendra alors le mois suivant.
Article 5 : Date d’effet et durée du présent accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le suivi des conditions et des modalités d’application du présent accord sera assuré par les parties signataires ou adhérentes, dans le cadre d’une commission paritaire de suivi.
Elle a pour mission de veiller à l'application du présent accord et d'examiner toutes les questions liées à son interprétation.
La commission de suivi se réunira un an après la date d’entrée en vigueur afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et ses éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
La commission peut également se réunir à l’initiative d’un des signataires. Dans ce cas, la Commission se réunira dans un délai qui ne pourra excéder un mois suivant la demande adressée à ses membres. La demande de réunion exceptionnelle devra être accompagnée d'un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, des questions soumises.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent adhérer au présent accord. L'adhésion devra être totale et ne présenter aucune réserve. Notification en sera faite dans un délai de 8 jours par lettre RAR aux parties signataires. L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
En cas d'adhésion dans les conditions précitées, les organisations syndicales concernées auront les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant signé par les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l'accord initial et dans les mêmes formes que ce dernier, selon les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR (ou remise en main propre) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, éventuellement, l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
dans un délai maximum d'un mois, les parties, à l’initiative de la direction, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision,
les dispositions de l'accord, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un avenant ou, à défaut d'avenant, seront maintenues en l'état,
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.
Article 9 : Dénonciation
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 10 : Publicité et dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société ARAIR Assistance sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera également affiché au sein de la Société ARAIR Assistance et déposé dans le système documentaire (drive) de l’entreprise.
Fait à Tours, le 8 juin 2021, par signature électronique
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société ARAIR Assistance
Madame XX
Directeur Général
Pour le Syndicat CFDT
Monsieur XX
Délégué Syndical
Pour le Syndicat CFTC
Madame XX
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat CGT
Monsieur XX
Délégué Syndical
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