Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEGENDRE MAILODIS (MAILODIS)
Cet accord signé entre la direction de LEGENDRE MAILODIS et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002732
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEGENDRE MAILODIS
Etablissement : 80753273400025 MAILODIS
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel
La Société LEGENDRE MAILODIS 10/12 Rue Hélène Boucher 28630 GELLAINVILLE
Représentée par XXXX agissant en qualité de Président.
Et :
Mme XXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique
XXXX Membre suppléant du Comité Social et Economique
Ayant eu la majorité des voix lors des dernières élections, et n’ayant pas souhaité être mandatés par un syndicat.
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres présents à la négociation.
Il a fait l’objet de consultation préalable du Comité Sociale et Economique en date du 1er avril 2022 et 6 mai 2022. Les membres du Comité social et économique ont confirmé lors de la réunion du 6 mai 2022 leur volonté de ne pas être mandaté par un syndicat et de négocier directement avec l’entreprise.
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l’entreprise d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.
Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet de la Société, des modalités spécifiques étant prévues par catégories de salariés (Non-Cadre et Cadre) non roulant PL ou SPL.
III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DUREE DU TRAVAIL
A/ PERSONNEL NON-CADRE
Les membres présents ayant fait le constat de la variabilité du travail de cette catégorie de personnel, décident d’aménager la durée du travail dans le cadre d’une annualisation par variation d’horaires.
Il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée du travail est répartie sur une période de 1 an du 1er janvier au 31 décembre.
A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante :
Amplitude de l’annualisation :
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 7 heures de travail effectif
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif
Ainsi, un « compteur d’heures annuel » est mis en place afin de recenser les heures effectives effectuées au poste de travail par semaine pour chaque salarié sur l’année de répartition.
Ce compteur d’heures comptabilise les heures effectives réalisées uniquement durant les 5 journées de travail normalement organisées par l’entreprise par semaine pour chaque salarié.
Ainsi, toutes les heures réalisées au-delà de la cinquième journée (ou 10 demi-journées) de travail hebdomadaire normalement organisée ou sur un jour férié travaillé, seront rémunérées en heures supplémentaires mensuelles.
Exemple : un salarié travaille du lundi au vendredi par défaut. Il effectue une journée de 6 heures le samedi en plus des 5 journées déjà effectuées dans la même semaine => les 6 heures seront rémunérées en Heures Supplémentaires mensuellement, et non intégrés dans le compteur d’heures annuel.
La durée de travail effectif pour une journée de travail ne pourra excéder 10 heures par jour par défaut, qui pourra être étendu exceptionnellement à 12 heures maximum par jour afin de répondre à un travail non prévisible et/ou urgent.
Calendriers individualisés et changement de planning :
Le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base de l’horaire collectif annuel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Le planning prévisionnel individuel d’activité pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations et des besoins de l’activité de l’entreprise. En cas de modification du planning prévisionnel, le salarié sera prévenu de la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail avec un délai de prévenance légale.
Heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à 1607 heures qui seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur.
A l’intérieur de la période de répartition, des journées de récupération pourront être demandées par le salarié et sont réputées de 7 heures par journée, ou de 3.5 heures par demi-journée.
La pose de ces journées sera fixée en concertation avec le salarié ou, à défaut, l’employeur seul.
Rémunération
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail basée sur 1607 heures, la rémunération mensuelle reste ainsi sur la base constante de la moyenne des 35 heures hebdomadaires minimums, soit 151,67 heures mensuelles.
Au terme du premier semestre, un relevé du Compteur d’Heures Annuels pour chaque salarié sera réalisé au 30 juin afin de déterminer le nombre d’heures excédant la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Si le nombre d’heures excédant ainsi calculé est supérieur à 40 heures, le salarié aura la possibilité de demander à l’entreprise le paiement en heures supplémentaires selon les majorations en vigueur, tout ou partie des heures dépassant le quota de 40 heures.
Exemple : M. DUPONT a effectué 62 heures cumulées au 30 juin, au-delà de sa durée moyenne normale de travail effectif contractuelle : il pourra demander le paiement de 22 heures supplémentaires maximum.
Au terme de la période annuelle de travail, l’employeur vérifiera individuellement pour chaque salarié si des heures excédant la moyenne annuelle de 1607 heures ont été effectuées.
Si tel est le cas, ces heures excédentaires seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur (par défaut au 31 janvier de l’année N+1).
NB : ce calcul se fera sans tenir compte des heures supplémentaires déjà réglées sur les mois considérés, en effet, les heures réalisées au-delà de la cinquième journée de travail hebdomadaire, seront comptabilisées en heures supplémentaires mensuelles.
Exemple : un salarié travaille du lundi au vendredi par défaut. Il effectue une journée de 6 heures le samedi en plus des 5 journées déjà effectuées dans la même semaine => les 6 heures seront rémunérées en Heures Supplémentaires mensuellement, et non intégrés dans le compteur annuel de la modulation.
Dans l’hypothèse inverse, lorsque le cumul des heures de travail effectif n’excède pas le quota préalablement défini, l’employeur ne pourra pas procéder à une diminution de salaire correspondante.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de répartition :
Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures annuelles.
En cas de rupture d’un contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
Les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, en procédant à une proratisation de la durée de référence de 1607 heures annuelles, sur la période effective d’emploi.
Chômage Partiel
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier prévisionnel en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra demander une indemnisation au titre du chômage partiel si le programme d’activité ne permet pas d’assurer l’horaire prévu.
Contingent annuel d’heures
Le contingent d’heures supplémentaires annuel sera limité à 300 heures annuelles pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
B/ Personnel Assimilés Cadres et Cadres :
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles (sur le contrat de travail) reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d’entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.
Les cadres ou Assimilés Cadres intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci, bénéficient ainsi du même régime que les salariés non-cadres.
Les cadres et assimilés cadre en forfait jours
En application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, l’application de la durée de travail en FORFAITS JOURS ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
- aux Assimilés Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
En sont également exclus les salariés, cadres ou Assimilés Cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci, et bénéficient ainsi du même régime que les salariés non-cadres.
Le temps de travail en forfaits jours
Pour les catégories de salariés visées ci-dessus, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.
La période de décompte du forfait est l’année civile.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de Repos forfait acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de Repos forfait acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
La prise des journées ou demi-journées de « Repos Forfait » est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).
Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de « Repos forfait » est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.
La prise des jours de « Repos forfait », résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisée ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.
Renonciation aux jours de repos
Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10 %.
Un avenant actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 282 jours.
Contingent annuel d’heures
Le contingent d’heures supplémentaires annuel sera limité à 300 heures annuelles pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Modalités de contrôle et suivi
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des journées ou demi-journées travaillées et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers.
Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique qui y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.
L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de trois ans.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du Comité Social et Economique (CSE)qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2022.
VI – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Gellainville le 20 mai 2022
XXXXXX XXXXX
Président Membre titulaire non mandaté CSE
XXXXX
Membre suppléant non mandaté CSE
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