Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LEGENDRE MAILODIS (MAILODIS)
Cet accord signé entre la direction de LEGENDRE MAILODIS et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002939
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : LEGENDRE MAILODIS
Etablissement : 80753273400025 MAILODIS
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23
ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
La Société LEGENDRE MAILODIS 10/12 Rue Hélène Boucher 28630 GELLAINVILLE
Représentée par agissant en qualité de Président.
Et :
Mme Membre titulaire du Comité Social et Economique
Mme Membre suppléant du Comité Social et Economique
Ayant eu la majorité des voix lors des dernières élections, et n’ayant pas souhaité être mandatés par un syndicat.
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres présents à la négociation.
Il a fait l’objet de consultation préalable du Comité Sociale et Economique en date du 24 juin 2022 et du 26 août 2022. Les membres du Comité social et économique ont confirmé lors de la réunion du 26 août 2022 leur volonté de ne pas être mandaté par un syndicat et de négocier directement avec l’entreprise.
Le C.S.E. et la Direction de la Société LEGENDRE MAILODIS ont adopté de donner aux salariés qui le souhaitent, la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.
Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.
1 – OBJET :
Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.
Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
2 - CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’une année à la date d’ouverture du compte.
3 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION :
Le présent accord, qui prend effet le 1er janvier 2022 avec une alimentation du compteur avec les éléments de l’année 2022, est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
4 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.
Lors de l’ouverture du compte, et ensuite à chaque début d’année civile, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l’article 5, qu’il entend affecter au CET, et qu’il pourra modifier dans les conditions prévues à l’article 5.3.
Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.
5 – ALIMENTATION DU COMPTE :
5.1 : Alimentation du compte en jours :
A la demande du salarié, les CET peuvent être alimentés par les éléments ci-dessous dans la limite de 200 heures pour l’ensemble des CET attachés au salarié.
Des apports en temps peuvent être opérés selon les acquisitions suivantes :
La cinquième semaine de congés payés [CET CP]
Les heures supplémentaires non prises et non payés au 31.12 du compteur d’heures de l’accord sur l’aménagement du temps de travail [CET HS]
5.2 : Choix de versement et conversion en jours :
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en début d’année civile (au plus tard au 15 février) pour une période de 12 mois.
Le salarié précisera le nombre d’heures ou jours à transférer à son C.E.T. pour chaque catégorie d’apports en temps fixée au chapitre précédent (chap. 5.1) dans la limite fixée au chapitre 5.1.
Une conversion des heures capitalisées en nombre de jours sera opérée, afin de faciliter la gestion ultérieure de l’utilisation des droits acquis (7 heures = 1 jour)
La valorisation monétaire des jours transférés sur le compte C.E.T. du salarié, sera réalisée de la manière suivante :
CET CP : valorisation conformément aux calculs de la provision des Congés Payés en vigueur dans l’entreprise (au plus favorable entre le « calcul du 1/10è ». et le calcul du « maintien de salaire » sur la base des salaires de la période de référence),
CET- HS : sur la base du taux horaire en vigueur au moment du transfert dans le CET avec application de la majoration en vigueur
6 – MODALITÉS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET :
Chaque salarié aura la possibilité de débloquer son CET soit en repos, soit en rémunération supplémentaire :
Prise des jours issus du CET en repos :
Si le salarié souhaite une utilisation en temps, il devra respecter un délai de prévenance de 3 mois. La demande devra être faite par écrit auprès de son Responsable (copie auprès des Ressources Humaines), et en nombre de jours exprimés.
La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence dans ce délai valant acceptation.
Le compte épargne temps devra être utilisé en dehors des mois de juillet et août.
Les droits épargnés sur le CET seront alors pris sous forme de congés et la rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise du compte épargne temps calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Prise des jours issus du CET en rémunération :
Une fois par an, chaque salarié pourra demander la monétisation de jours placés sur le C.E.T. Cette monétisation est plafonnée à 20 jours.
La valorisation monétaire des jours CET demandés en rémunération est sur la base calculée lors du transfert des jours acquis dans le CET (cf paragraphe 5.2).
Pour ce faire, le salarié sollicitera par écrit aux Ressources Humaines de l’entreprise (copie à son Responsable) en indiquant le nombre de jours dont la monétisation est souhaitée.
La Société y répondra dans un délai de 1 mois maximum, le silence dans ce délai valant acceptation. La Société confirmera par écrit l’acceptation, la valorisation de la demande de déblocage, et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant).
En sus de la monétisation annuelle possible, le salarié pourra demander la monétisation de tout ou partie du compte épargne temps à hauteur de 20 jours maximum dans les hypothèses suivantes :
Mariage du salarié ou d’un enfant
PACS du salarié ou d’un enfant
Déménagement du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce ou séparation
Invalidité du salarié ou de son conjoint ou partenaire de PACS
Acquisition de la résidence principale
Les études supérieures d’un enfant du salarié,
Le décès du conjoint du salarié ou partenaire d’un PACS
Les justificatifs devront être fournis à l’appui de la demande de monétisation du compte épargne temps.
Les sommes issues de ce rachat ont le caractère de salaire, et sont donc soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu.
7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis sur le compte épargne temps.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte réaliser lors de la rupture du contrat de travail.
8 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET (« Congé CET ») :
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.
9 - ARTICLE IV – PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Gellainville le 23 septembre 2022
Président Membre titulaire non mandaté CSE
Membre suppléant non mandaté CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com