Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche par mise en place d'équipes de suppléance" chez MINCATEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINCATEC FRANCE et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015594
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : MINCATEC FRANCE
Etablissement : 80754230300027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE PAR MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société MINCATEC, SAS au capital de 10.000 Euros

ayant son siège social 14 rue Beffroy à Neuilly-Sur-Seine

SIRET 807 542 303 00027

Relevant de l’URSSAF de Montreuil, sous le numéro 1171549874327

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général Délégué.

Ci-après dénommée « Mincatec » ou « La Société »

D’une part,

et

Salarié mandaté par le syndicat CFTC-SICSTI

D’autre part,

Après négociations avec le salarié mandaté par le syndicat CFTC-SICSTI, présentation du projet d’accord aux salariés et ratification à la majorité des 2/3 (voir procès-verbal annexé), il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 3132-16 du code du travail en ce qui concerne la mise en place d’une équipe de suppléance de fin de semaine.

Il a pour objet d'organiser le travail pour les fins de semaine comportant les dimanches et jours fériés au sein de la Société.

Il est précisé que la Société intervient notamment pour le compte de sociétés de l’industrie automobile et aéronautique.

Dans ce cadre, le personnel de la Société est chargé en particulier de procéder aux opérations d’exploitation de moyens d’essais des sociétés de l’industrie automobile sur le site desdites entreprises.

Ces sociétés travaillent en flux continu dimanches et jours fériés compte tenu des particularités de l’industrie automobile.

La Société doit donc prendre en considération le mode organisationnel des sociétés donneuses d’ordre pour pouvoir pérenniser les contrats de prestations d’exploitation de moyens d’essais conclus et ainsi assurer la continuité économique de son activité ainsi que celle de ses entreprises donneuses d’ordre.

Afin de répondre aux exigences de ses clients, la Société doit mettre en place le travail dominical afin de répondre à la demande de ses co-contractants par la mise en place d’une équipe de suppléance de fin de semaine.

Le présent accord prend en compte les impératifs économiques tout en assurant la protection de la santé du personnel concerné.

Le présent accord a pour objet de fixer les principes du recours au travail de fin de semaine avec les précisions suivantes :

  • Les justifications du recours à la mise en place de suppléance de fin de semaine ;

  • Les conditions d’exercice de l’équipe de suppléance ;

  • La contrepartie financière au travail en équipe de suppléance de fin de semaine.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - LA MISE EN PLACE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

1.1 la nécessité de la mise en place du travail en équipe de suppléance

La mise en place d’équipes de suppléance pour les fins de semaine est nécessitée par la capacité de réaliser des essais sur les moyens d’essais des sociétés donneuses d’ordres lesquelles doivent tourner en continu afin de répondre à la demande de l’industrie automobile.

Les horaires de fin de semaine sont en conséquence une forme d’aménagement du temps de travail indispensable pour permettre à l’entreprise de répondre à la demande de réalisation des essais des sociétés donneuses d’ordres, d’améliorer sa productivité d’essais, répondre aux exigences planning des projets de développement véhicules et le degré de satisfaction de ses clients.

1.2 le personnel concerné

Les dispositions au titre de l’équipe de suppléance ne concernent pas le personnel qui travaille soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end.

Les équipes de suppléance concernant un effectif réduit, pourront être renforcées en fonction des besoins ou au contraire être réduites en fonction d’une diminution des besoins d’utilisation des entreprises donneuses d’ordre en fin de semaine. Une nouvelle équipe pourra aussi être mise en place.

Ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.

1.3 le retour au travail en semaine

Le faible effectif travaillant généralement dans ce mode de travail conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés, le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

1.3.1 la priorité pour le retour du travail en semaine

Les salariés travaillant en équipe de week-end disposent d’une priorité pour revenir sur un poste en semaine s'ils en font la demande par écrit à la Direction. Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai de deux semaines. A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu'un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait.

Par ailleurs, la priorité serait donnée, à compétence égale, au salarié dont le travail en équipe week-end engendrerait une perturbation démontrée de sa vie familiale ou de sa santé.

En cas d’obligations familiales impérieuses dûment justifiées telles que le décès d’un ascendant ou d’un descendant, le décès d’un conjoint ou un partenaire lié par un PACS, la naissance d’un enfant handicapé, le salarié aura droit à un retour au travail en semaine dans un délai d’un mois.

De la même manière, le salarié aura droit au retour au travail en semaine dans un délai d’un mois en cas de problèmes graves de santé et après préconisation de la part du médecin du travail.

1.3.2 périodes de repos en cas de changement d’affectation

Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le mercredi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance.

Lors du changement de mode horaire, les jeudi et vendredi précédant la période de fin de semaine sont ainsi non travaillés et non rémunérés.

Sortie d’une équipe de suppléance : les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du jeudi suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les lundi, mardi et mercredi suivant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés et non rémunérés.

ARTICLE 2 - LES CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

2.1 Le temps de travail

Les salariés affectés à cet aménagement du temps de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine.

Les salariés travaillant en fin de semaine seront amenés à effectuer des plages de travail quotidiennes selon les options suivantes :

  • Une équipe du vendredi après-midi au lundi midi (VSDL : 35 heures/semaine) comprenant les horaires suivants :

  • Le vendredi de 12h à 20h30, comprenant une pause d’une demi-heure ;

  • Le samedi de 9h à 20h, comprenant une pause d’une heure ;

  • Le dimanche de 8h à 18h30, comprenant une pause d’une demi-heure ;

  • Le lundi de 6h30 à 14h, comprenant une pause d’une demi-heure.

ou

  • Une équipe du vendredi après-midi au dimanche soir (VSD : 28 heures/semaine) comprenant les horaires suivants :

  • Le vendredi de 12h à 20h30, comprenant une pause d’une demi-heure ;

  • Le samedi de 9h à 20h, comprenant une pause d’une heure ;

  • Le dimanche de 8h à 18h30, comprenant une pause d’une demi-heure ;

A l’exception du 1er mai, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés.

2.2 Périodes de congés payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits appliqués proportionnellement à la répartition du temps de travail dans le cadre de la semaine. Ils sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine « normale ».

Pour prendre en compte l’organisation particulière du travail en équipe de suppléance et s’aligner sur le droit à congé payés légal il faudra appliquer l’équivalence suivante :

1 semaine de congés payés = une fin de semaine (vendredi, samedi, dimanche, lundi ou vendredi, samedi, dimanche suivant l’équipe d’affectation).

Il en sera de même pour la prise des congés annuels, congés familiaux (mariages, décès, naissances…), congés paternité et autres congés conventionnels.

2.3 Indemnisation maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Les arrêts de travail seront comptabilisés en jours calendaires.

L’arrêt de travail sera indemnisé suivant l’horaire prévu et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

2.4 Les formations

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

La société, avant d’intégrer le salarié à une équipe de fin de semaine, organisera si besoin les formations d’adaptation au poste de travail par semaine entière de 5 jours.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Des formations d’une ou plusieurs journées pourront également être organisées en semaine, en plus du travail du samedi dimanche. Le personnel en équipe de suppléance devant participer à une formation, en semaine, sera rémunéré en heures supplémentaires sur le salaire de base. Au total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en travail de fin de semaine.

Compte tenu du temps de repos obligatoire (le repos quotidien est de 11 heures entre 2 postes de travail et le repos hebdomadaire est de 35 h), les formations ne devront pas être supérieures à deux jours la semaine et devront se tenir en horaire journée et exclure le lundi et le vendredi.

ARTICLE 3 – CHANGEMENT D’ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE

Le passage d’une équipe de semaine à une équipe de suppléance, et inversement, ne pourra intervenir qu’après le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires (information par écrit) sauf situation par nature imprévisible et sur la base du volontariat.

En cas de circonstances liées à l’activité (charge, maintenance moyens d’essais, indisponibilité ressources par exemple) qui justifieraient l’arrêt de l’organisation du travail de fin de semaine, la reprise d’activité du personnel concerné se fera sur la semaine « normale » jusqu’à la reprise d’un nouveau cycle de travail de fin de semaine. La rémunération perçue correspondra alors au travail réalisé selon l’organisation au cours de la semaine. La reprise d’activité sur la semaine se fera le jeudi suivant.

Si un salarié rencontre des contraintes personnelles qui ne lui permettent pas de façon ponctuelle d’assurer son poste de fin de semaine (maladie par exemple) et si cette absence peut entrainer la suspension d’une organisation du travail de fin de semaine, le délai de prévenance ne pourra de fait s’appliquer.

En tout état de cause, en cas de passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, et inversement, il sera veillé au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % pour le travail de fin de semaine (VSD ou VSDL) par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Dans l’hypothèse où un salarié affecté à l’équipe de suppléance serait amené à travailler en semaine à temps plein, la majoration de salaire n’aura plus lieu d’être.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 6 - DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

En cas de modification des dispositions légales relatives aux équipes de suppléances, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

L’accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités en vigueur et adressé également à la DIRECCTE en version papier, et un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire restera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 25 septembre 2019

En quatre exemplaires

La Société Le Salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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