Accord d'entreprise "Accord de méthode pour la négociation de la GEPP" chez VINDEMIA GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VINDEMIA GROUP et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T97422004554
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : VINDEMIA GROUP
Etablissement : 80760975500028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-15)
Accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du Comité de Groupe de Vindemia (2019-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19
ACCORD DE METHODE POUR
LA NEGOCIATION DE LA gepp
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société VINDEMIA GROUP SAS, société dominante du Groupe VINDEMIA, société par actions simplifiée, au capital de 222.382.924 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 807 609 755, dont le siège social est sis 5 Impasse du Grand Prado – ZAE La Mare – 97438 SAINTE-MARIE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société VINDEMIA Group SAS :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical de Groupe dûment mandaté ;
Le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical de Groupe dûment mandaté ;
Le syndicat CGTR représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical de Groupe dûment mandaté ;
D’autre part.
Table des matières
CHAPITRE 1 – MODALITES DE LA GEPP - 5 -
Article 1. Périmètre de la négociation - 5 -
Article 2. Les thèmes de négociation collective - 5 -
2.1. La gestion des emplois et des parcours professionnels- GEPP - 5 -
Article 3. La périodicité des thèmes de négociation collective - 6 -
Article 4. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective - 6 -
Article 5. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective - 7 -
Article 6. Les moyens donnés aux organisations syndicales - 7 -
CHAPITRE 2 – MODALITES DE L’ACCORD - 9 -
Article 1 : Durée de l’accord - 9 -
Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord - 9 -
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord - 10 -
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Conformément aux articles L 2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté de la Direction et des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.
Le dispositif de GEPP s’articulera autour des orientations stratégiques définies par la Direction Générale et s’adaptera à leurs évolutions éventuelles.
Les Parties ayant engagé sérieusement et loyalement les négociations, les Parties s’accordent pour dire que le présent accord de méthode vaut procès-verbal d’ouverture des négociations conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail sur la thématique de la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Des obligations différentes en fonction du niveau de négociation :
Au niveau de la branche
Au niveau de la branche, l'article L. 2241-1 3 du code du travail prévoit une obligation de négocier, notamment sur la GPEC, tous les 4 ans.
La périodicité de cette négociation peut être conservée ou abaissée par le biais d'un accord cadre tel que prévu aux articles L. 2241-4 et suivants du code du travail.
Au niveau de l'entreprise et du groupe
L'article L. 2242-2 du code du travail prévoit une obligation de négocier sur la GEPP dans les entreprises ou groupes d'au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises ou groupes qui sont de dimension communautaire et qui comportent au moins un établissement en France qui compte au moins 150 salariés. Cette négociation s'engage au moins une fois tous les 4 ans.
Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
* * *
CHAPITRE 1 – MODALITES DE LA GEPP
Article 1. Périmètre de la négociation
Les Parties s’entendent sur l’intérêt de mener une négociation unique sur l’ensemble du groupe Vindemia, assurant ainsi une uniformisation sur l’ensemble du périmètre.
Par conséquent, et conformément aux dispositions en vigueur, l’engagement au niveau du groupe des négociations obligatoires, dispense les entreprises appartenant au groupe d’engager elles-mêmes les négociations sur les thématiques abordées.
Article 2. Les thèmes de négociation collective
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs:
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le présent accord va définir les modalités de négociation sur le 3ième bloc de négociation collective portant sur la GEPP.
2.1. La gestion des emplois et des parcours professionnels- GEPP
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242- 20 du code du Travail porte sur :
• La mise en place d’un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,
• Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,
• Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquelles ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,
• Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
• Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Article 3. La périodicité des thèmes de négociation collective
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.
3.1. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties sont convenues d’organiser la négociation sur la GEPP comme suit :
Thèmes | Périodicités |
---|---|
Gestion des emplois et des parcours professionnels | Quadriennale |
Rôle, moyens, fonctionnement et carrière des représentants du personnel | Quadriennale |
Article 4. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE).
Les partenaires sociaux et la Direction s’accordent sur le contenu de la BDESE comme suit :
Liste :
Bilan social comportant en 2022 les indicateurs 2020 et 2021 ;
Index égalité F/H ;
Rapport comparé F/H ;
Investissements matériels et immatériels sur la formation afin de garantir la compétence et les moyens ;
Répartition des actions de formation ;
L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.
Il est rappelé que certaines informations remises dans le cadre des négociations peuvent revêtir un caractère confidentiel. Les Délégués Syndicaux Groupe ainsi que les membres de leur délégation s’engagent par conséquent à respecter la confidentialité des informations expressément identifiées comme confidentielles.
Article 5. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective
Les parties signataires du présent accord conviennent de fixer le calendrier prévisionnel de négociation en concertation avec les partenaires sociaux.
Le calendrier de négociation pourra être modifié en cas d’impondérable ou en fonction de l’actualité de l’entreprise. Celui-ci sera donc déterminé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en concertation avec les partenaires sociaux.
Calendrier prévisionnel GEPP | |
Réunion de présentation informations préalables | 05/09/2022 |
Date limite de remise des propositions par les Délégués Syndicaux | 15/09/2022 |
Réunion de négociation | 19/09/2022 |
Remise des informations aux OS | 07/10/2022 |
Réunion de négociation | 10/10/2022 |
Remise des informations aux OS | 19/10/2022 |
Réunion de négociation | 24/10/2022 |
Date limite de clôture de la négociation | 31/10/2022 |
Article 6. Les moyens donnés aux organisations syndicales
Afin d’avoir un dialogue social de qualité et de permettre aux représentants du personnel d’appréhender les sujets de négociation dans leur globalité, les organisations syndicales bénéficieront d’un crédit de 36 heures à répartir sur l’équipe de négociation.
Afin d’éviter toute désorganisation des magasins et de la logistique, les délégués devront communiquer leur planning prévisionnel d’absences 07 jours avant la tenue de la réunion afin d’anticiper la planification et l’organisation des magasins et de la logistique ce afin de ne pas désorganiser l’activité.
Les délégations syndicales pourront être composées d’un Délégué syndical groupe ainsi que deux invités de la même organisation syndicale afin de mener les négociations. Les délégations seront composées au maximum de 03 négociateurs.
Chaque mois le délégué syndical « référent » devra déclarer via le formulaire de délégation, le nombre et la répartition des heures utilisées pour chacune des personnes composant la délégation syndicale.
Les délégations syndicales devront être composées obligatoirement d’un délégué expressément mandaté par son organisation syndicale pour négocier et signer les accords d’entreprise.
***
CHAPITRE 2 – MODALITES DE L’ACCORD
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée de la négociation courant jusqu’au 31/10/2022 et entrera en vigueur le jour de la signature de l’accord.
Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.
En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DEETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux dédiés aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.
Conformément aux dispositions légales en vigueur le présent accord donnera lieu à dépôt, par la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DEETS de Saint-Denis.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint Denis.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire et un exemplaire sera remis aux CSE de VINDEMIA Distribution SAS, VINDEMIA Logistique SAS, VINDEMIA Services SAS.
Fait à Sainte-Marie le 19/09/2022
Pour la société VINDEMIA Group SAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation syndicale représentative CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’Organisation syndicale représentative CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’Organisation syndicale représentative CGTR
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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