Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ARCYS" chez ARCYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCYS et le syndicat Autre le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03118000716
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ARCYS
Etablissement : 80762758300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

Accord d’Entreprise

ARCYS

Table des matières

Table des matières 2

Glossaire 6

Préambule 7

Article 1 – Champ d’application 7

Article 2 – Convention collective applicable 7

Article 3 – Principe de non-discrimination 7

Titre I – Dispositions Générales 8

Article 4 – Droit syndical et libertés d’opinion 8

Article 5 – Délégation Unique du Personnel 8

5.1 – Dotation au titre des activités sociales et culturelles 8

5.2 – Moyens de fonctionnement 8

Article 6 – Heures de délégation 8

Titre II – Conditions d’engagement 9

Article 9 – Recrutement et contrat de travail 9

9.1 – Examens prioritaires 9

9.2 – Conditions d’embauche 9

Article 10 – Période d’essai 9

Article 11 – Ancienneté 10

Titre III – Résiliation du contrat de travail 11

Article 12 – Préavis 11

12.1 – Préavis pendant la période d’essai 11

12.2 – Préavis en dehors de la période d’essai 11

12.4 – Indemnité Compensatrice de Préavis 12

Article 13 – Indemnité de licenciement 12

13.1 – Conditions d’attribution 12

13.2 - Montant 13

Article 14 – Retraites 14

14.1 – Départ en retraite 14

14.2 – Indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié : 14

Titre IV – Congés et absences 15

Article 15 – Détermination des droits à congés annuels 15

Article 16 – Période de congés et modalités d’application 15

Article 17 – Rappel en cours de congés 16

Article 18 – Congés pour jours fériés 16

Article 19 – Périodes d’absence assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés 16

Article 20 – Utilisation des JRTT Employeur pour la fermeture de la société 16

Article 21 – Attestation SNCF 16

Article 22 – Congés particuliers 17

Article 23 – Absences exceptionnelles pour enfants malades 17

Article 24 – Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire 17

Article 25 – Jours de congés exceptionnels 17

25.1 – Congé paternité 17

25.2 – Congé spécifique d’adoption 18

Article 26 – Congés spécifiques 18

26.1 – Congé sans solde 18

26.2 – Congé Parental d’Education 18

26.3 – Congés pour Fonction Politique ou Syndicale 18

26.4 – Autres congés pour raisons familiales 19

Article 27 – Mise à disposition et détachement 19

27.1 – La mise à disposition à l’extérieur de la société 19

Titre V – Organisation du Travail et Rémunérations 20

Article 28 – Temps de travail 20

28.1 – Temps de travail de référence 20

28.1.1 – Horaire de référence 20

28.1.2 – Dispositifs horaires annuels 20

28.2 – Horaires variables 21

28.2.1 – Horaires de travail 21

28.2.2 – Enregistrement du temps de travail 21

28.2.3 – Totalisation mensuelle et banque de temps 22

28.2.4 – Utilisation du crédit d’heures 22

28.2.5 – Consultation des heures enregistrées 22

28.3 – Horaires particuliers 22

28.3.1 – Travail de nuit 22

28.3.2 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés légaux assimilés 22

28.4 – Heures supplémentaires (uniquement pour les OETAM) 23

28.5 – Travail à temps partiel 23

28.5.1 – Mise en place 23

28.5.2 – Heures complémentaires 24

28.5.3 – Statut du personnel à temps partiel 24

28.5.4 – Rémunération 24

28.5.5 – Horaire variable 24

28.5.6 – Sortie du temps partiel 24

Article 29 – Rémunération 25

29.1 – Salaire – Définitions 25

29.2 – Statistiques salariales 25

Titre VI – Maladies – Accidents – Maternité – Prévoyance 25

Article 30 – Régime de mutuelle et de prévoyance 25

Article 31 – Maladies – Accidents 25

31.1 – Généralités 25

31.2 – Dispositions administratives 26

31.3 – Dispositions relatives à la rémunération 26

31.4 – Inaptitude 27

Article 32 – Maternité 27

Titre VII - Formation 29

Article 33 – Préambule 29

33.1 – Généralités 29

33.2 – Situation spécifique relative à la gestion de l’emploi 29

Article 34 – Le congé de formation 29

Article 35 – Stages des enfants du personnel 29

Titre VIII – Mobilité 30

Article 36 – Mobilité professionnelle 30

Article 37 – Déplacements 30

37.1 – Petits déplacements 30

37. 2 – Grands déplacements 30

37.3 – Ordre de mission 31

37.4 – Carte Affaires 31

37. 5 – Assurance 31

Article 38 – Mutation avec changement de résidence 31

Titre IX – Dispositions Diverses 32

Article 39 – Durée – Renouvellement – Révision par avenant 32

Article 40 – Publicité de l’accord 33

Annexe – Classifications 34


Glossaire

Accident du travail (AT) : selon le Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

ETAM : Employé, Technicien, Agent de maîtrise.

IC : Ingénieur et Cadre.

Invalidité : notion qui relève du droit de la Sécurité Sociale. L’état d’invalidité est apprécié par le seul médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Il est constaté lorsqu’il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail. Il existe trois catégories d’invalides :

  1. Les invalides de 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée réduite.

  2. Les invalides de 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque.

  3. Les invalides de 3ème catégorie : invalides qui, étant incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.

Jour ouvrable : sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire (usuellement le dimanche au sein de la société) et les jours reconnus par la loi et habituellement chômé dans la société.

Jour ouvré : sont considérés comme jours ouvrés les jours normalement travaillés (usuellement du lundi au vendredi dans la société).

Maladie professionnelle  (MP) : maladie qui est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Le Code de la Sécurité Sociale recense dans des tableaux les maladies qui sont présumées d’origine professionnelle.

Salaire de base théorique : salaire mensuel basé sur un horaire de référence à temps plein.

Salaire de base : salaire de base théorique proratisé en fonction de l’horaire réel.

Salaire brut : salaire de base auquel s’ajoutent des éléments variables éventuels prévus légalement, conventionnellement ou contractuellement, avant toute déduction des cotisations obligatoires.

Salaire horaire : salaire de base divisé par l’horaire mensuel théorique, proratisé ou non, base temps plein (151,67h).

Salaire annuel de base : salaire de base versé en 12 fois.

Subrogation : opération de substitution d’une personne ou d’une chose par une autre, la remplaçante obéissant au même régime juridique de l’élément qu’elle remplace. La subrogation peut s’envisager d’une personne (subrogation personnelle) ou d’un bien (subrogation réelle).

Au titre du présent accord, la subrogation se traduit par le maintien de rémunération nette du salarié par la société, cette dernière percevant les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) en lieu et place du salarié.

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord régit la situation de l’ensemble des salariés de la société ARCYS, ci-après dénommée « ARCYS » ou la « société ».

Article 2 – Convention collective applicable

ARCYS applique, pour son personnel salarié, les dispositions de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées, et pour son personnel Ingénieur et Cadre, les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Les présentes dispositions définissent les modalités d’application de ces conventions ou en modifient les règles dans la mesure où elles sont plus favorables.

Article 3 – Principe de non-discrimination

La société s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions ou de l’appartenance à des partis politiques, des croyances religieuses, de l’origine sociale, ethnique, du sexe, ou de la situation familiale, pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d’évolution salariale et de carrière et pour l’application du présent accord, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel.

Titre I – Dispositions Générales

Article 4 – Droit syndical et libertés d’opinion

Les dispositions du présent Titre s’appliquent aux Organisations Syndicales Représentatives dans la société.

Les salariés de la société sont libres d’adhérer ou de ne pas adhérer à une Organisation Syndicale Représentative ou non dans la société.

Aucun salarié ne peut faire l’objet de discrimination notamment en termes d’évolution de carrière, en raison de son activité syndicale ou de ses fonctions représentatives du personnel.

La Direction de la société garantit la liberté d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, la liberté de diffusion des publications et des tracts syndicaux, à condition que ces opérations n’apportent pas de gêne appréciable à la marche générale de la société ou au libre exercice du droit syndical.

Article 5 – Délégation Unique du Personnel

5.1 – Dotation au titre des activités sociales et culturelles

La dotation au titre des activités sociales et culturelles versée chaque année par la société à la Délégation Unique du Personnel est équivalente à la formule suivante :

Au 1er janvier 2017, la dotation est de 0.5% x MS BRUTE COMPTA (CDI + CDD + Alternants)

Le versement de la dotation s’effectue en deux fois, un acompte est versé en juillet N sur la base des 6 premiers mois de l’année N et le solde de la dotation est versé en janvier de l’année N+1.

5.2 – Moyens de fonctionnement

Pour assurer les moyens de fonctionnement administratif de la Délégation Unique du Personnel (personnel secrétariat, frais de déplacement des membres, hors ceux liés aux réunions avec la Direction, documentation, papeterie), la société versera à celle-ci une subvention de fonctionnement fixée à 0,2 % de la masse salariale de l’année en cours.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

En respectant les procédures habituelles en l’espèce, les représentants du personnel de la société peuvent dans le cadre de leur fonction, utiliser les moyens d’impression, de reprographie et de communication de la société.

Article 6 – Heures de délégation

Les membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel de la société bénéficient d’un crédit d’heures de 21 heures par mois (au 1er janvier 2017).

Les Délégués Syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de 12 heures par mois :

Article 7 – Congé de formation syndicale

Tout salarié formulant une demande de formation économique, sociale et syndicale bénéficiera dans le cadre des dispositions légales d’un congé de formation syndicale pour le temps de cette formation.

Article 8 – Hygiène Sécurité et Conditions de Travail

La société s’engage à respecter et à faire respecter les textes légaux et réglementaires ainsi que les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise qui tient compte des règles de sécurité locale.

Titre II – Conditions d’engagement

Article 9 – Recrutement et contrat de travail

9.1 – Examens prioritaires

En cas de recrutement seront examinées en priorité, les candidatures :

  • D’un salarié de la société travaillant à temps partiel qui souhaiterait reprendre ses fonctions à plein temps.

  • D’un salarié appartenant à la société TechnicAtome, bénéficiant d’une convention spécifique.

9.2 – Conditions d’embauche

Les candidats à un emploi doivent fournir toutes justifications concernant leur état civil, la copie certifiée de leurs diplômes et, le cas échéant, leur position au regard des lois et règlements en particulier ceux concernant la Défense Nationale.

Tout recrutement fera l’objet d’un contrat de travail écrit précisant :

  • La nature et la durée du contrat.

  • La classification, la fonction avec le coefficient hiérarchique.

  • Les éléments de rémunération.

  • Le lieu de première affectation.

  • La durée du travail et/ou nombre de jours de travail.

  • La durée de la période d’essai.

  • Les conditions particulières d’emploi.

Sera remis au futur salarié avec le contrat de travail un support intégrant notamment les éléments suivants :

  • Des documents relatifs à l’informatique, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’une charte de confidentialité.

  • Le passeport d’intégration indiquant au salarié où trouver le livret d’accueil, les conventions collectives en vigueur et le règlement intérieur de l’entreprise.

Article 10 – Période d’essai

Sauf durée plus courte précisée dans le contrat de travail :

  • Tout ETAM classé aux niveaux I à III (coefficients 140 à 240) est soumis à une période d’essai de deux mois.

  • Tout ETAM classé aux niveaux IV à V (coefficients 255 à 365) est soumis à une période d’essai de trois mois.

  • Tout IC est soumis à une période d’essai de quatre mois.

La durée totale de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :

  • Trois mois pour les ETAM classés au niveau III (coefficients 215 à 240).

  • Quatre mois pour les ETAM classés au niveau IV (coefficients 255 à 285).

  • Cinq mois pour les ETAM classés au niveau V (coefficients 305 à 365).

  • Six mois pour les IC.

La période d’essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d’engagement ou par le contrat de travail.

En cas de mutation d’un salarié venant d’une entreprise de la société TechnicAtome, ce dernier sera dispensé de période d’essai.

Les modalités d’un point d’étape effectué avec le salarié et son responsable à la fin de la période d’essai sont prévues par le passeport d’intégration.

Article 11 – Ancienneté

Pour l’application du présent accord et conformément à l’article 8 de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes, on entend par ancienneté le temps d’activité au sein d’ARCYS au titre du contrat en cours ainsi que celle acquise dans la société TechnicAtome au titre des contrats ayant immédiatement précédé celui d’ARCYS.

Chaque salarié pourra obtenir, à sa demande, la notification de son ancienneté acquise.

Titre III – Résiliation du contrat de travail

Article 12 – Préavis

Toute résiliation du contrat de travail implique de part et d’autre un préavis, sauf dans les cas légalement prévus et notamment en cas de faute lourde, faute grave ou de force majeure.

12.1 – Préavis pendant la période d’essai

Si la rupture de la période d’essai est à l’initiative du salarié, le préavis sera d’une durée d’un jour en deçà de huit jours de présence et de deux jours pour une présence d’au moins huit jours.

Si la rupture de la période d’essai est à l’initiative de l’employeur, le préavis sera d’une durée de deux jours au cours du premier mois de présence, de deux semaines après un mois de présence et d’un mois après trois mois de présence.

12.2 – Préavis en dehors de la période d’essai

Pour les ETAM, le délai de préavis réciproque est fixé à :

  • Un mois pour les ETAM occupant un emploi classé aux niveaux I à III.

  • Deux mois pour les ETAM occupant un emploi classé au niveau IV.

  • Trois mois pour les ETAM occupant un emploi classé au niveau V.

En cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à deux mois après deux ans d’ancienneté dans la société.

Pour les IC, le délai de préavis réciproque est fixé à :

  • 1 mois pour l’IC de la position I pendant les deux premières années de fonction dans la société.

  • 2 mois pour l’IC de la position I ayant 2 ans de présence dans la société.

  • 3 mois pour tout autre IC.

Pour les IC âgés de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans la société, le préavis est porté à :

  • 4 mois pour l’IC âgé de 50 à 55 ans, et 6 mois si l’intéressé à cinq ans de présence dans la société.

  • 6 mois pour l’IC âgé de 55 ans ou plus.

12.3 – Absence pour recherche d’emploi pendant la période de préavis

12.3.1 – Dispositions relatives aux ETAM

12.3.1.1 – Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d’essai, et lorsque le délai de prévenance est d’au moins deux semaines, la durée des absences autorisées pour la recherche d’emploi pour les ETAM est de 25 heures pour un délai de prévenance de deux semaines et de 50 heures pour un délai de prévenance d’un mois.

Ces absences n’entraînent pas de réduction de salaire. Elles cessent d’être autorisées dès que l’intéressé a trouvé un emploi. Les heures peuvent, avec l’accord de l’employeur, être bloquées.

12.3.1.2 – Après la période d’essai et pendant la période de préavis, les ETAM sont autorisés à s’absenter pour recherche d’emploi à raison de deux heures par jour.

Quand la rupture du contrat incombe à l’employeur, l’employé licencié pourra bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du délai-congé dans la limite de 50 heures par mois. De plus, les absences pour recherche d’emploi, en période de préavis, ne donnent pas lieu à une réduction du salaire par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

12.3.2 – Dispositions relatives aux IC

12.3.2.1 – En cours ou au terme de la période d’essai et pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’une dénonciation du contrat par l’employeur ou de départ volontaire, l’IC est autorisé à s’absenter, en accord avec la direction, pour recherche d’emploi pendant 25 heures pour un préavis de 15 jours, portées à 50 heures si le préavis est porté à un mois.

Ces absences n’entraînent pas de réduction d’appointements. Elles cessent d’être autorisées dès que l’intéressé a trouvé un emploi. Les heures peuvent, avec l’accord de l’employeur être bloquées.

12.3.2.2 – Après l’expiration de la période d’essai et pendant la période de préavis, l’IC est autorisé à s’absenter, en accord avec la direction, pour recherche un emploi, pendant 50 heures par mois.

Ces absences n’entraînent pas de réduction de salaire, si l’IC n’utilise pas, sur la demande de son employeur, toute ou partie de ces heures. Il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d’heures inutilisées si ces heures n’ont pas été bloquées, en accord avec son employeur avant l’expiration du préavis.

12.4 – Indemnité Compensatrice de Préavis

Sauf les cas prévus légalement ou accord entre les parties, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Article 13 – Indemnité de licenciement

13.1 – Conditions d’attribution

Il est attribué à tout salarié, une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis.

Cette indemnité n’est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou faute lourde.

13.2 - Montant

13.2.1 – Dispositions relatives aux ETAM

L’indemnité de licenciement pour les ETAM se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Ancienneté du salarié Montant de l’indemnité (en nombre de mois du salaire de référence) Ancienneté du salarié Montant de l’indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)
≥ 1 an < 2 ans 0,4 mois ≥ 28 ans < 29 ans 8,4 mois
≥ 2 ans < 3 ans 0,6 mois ≥ 29 ans < 30 ans 8,7 mois
≥ 3 ans < 4 ans 0,8 mois ≥ 30 ans < 31 ans 9 mois
≥ 4 ans < 5 ans 1,0 mois ≥ 31 ans < 32 ans 9,4 mois
≥ 5 ans < 6 ans 1,2 mois ≥ 32 ans < 33 ans 9,7 mois
≥ 6 ans < 7 ans 1,4 mois ≥ 33 ans < 34 ans 10,0 mois
≥ 7 ans < 8 ans 1,6 mois ≥ 34 ans < 35 ans 10,4 mois
≥ 8 ans < 9 ans 1,8 mois ≥ 35 ans < 36 ans 10,7 mois
≥ 9 ans < 10 ans 2,0 mois ≥ 36 ans < 37 ans 11,0 mois
≥ 10 ans < 11 ans 2,2 mois ≥ 37 ans < 38 ans 11,4 mois
≥ 11 ans < 12 ans 2,7 mois ≥ 38 ans < 39 ans 11,7 mois
≥ 12 ans < 13 ans 3,0 mois ≥ 39 ans < 40 ans 12,0 mois
≥ 13 ans < 14 ans 3,4 mois ≥ 40 ans < 41 ans 12,4 mois
≥ 14 ans < 15 ans 3,7 mois ≥ 41 ans < 42 ans 12,7 mois
≥ 15 ans < 16 ans 4,0 mois ≥ 42 ans < 43 ans 13,0 mois
≥ 16 ans < 17 ans 4,4 mois ≥ 43 ans < 44 ans 13,4 mois
≥ 17 ans < 18 ans 4,7 mois ≥ 44 ans < 45 ans 13,7 mois
≥ 18 ans < 19 ans 5,0 mois ≥ 45 ans < 46 ans 14,0 mois
≥ 19 ans < 20 ans 5,4 mois ≥ 46 ans < 47 ans 14,4 mois
≥ 20 ans < 21 ans 5,7 mois ≥ 47 ans < 48 ans 14,7 mois
≥ 21 ans < 22 ans 6,0 mois ≥ 48 ans < 49 ans 15,0 mois
≥ 22 ans < 23 ans 6,4 mois ≥ 49 ans < 50 ans 15,4 mois
≥ 23 ans < 24 ans 6,7 mois ≥ 50 ans < 51 ans 15,7 mois
≥ 24 ans < 25 ans 7,0 mois ≥ 51 ans < 52 ans 16,0 mois
≥ 25 ans < 26 ans 7,4 mois ≥ 52 ans < 53 ans 16,4 mois
≥ 26 ans < 27 ans 7,7 mois ≥ 53 ans < 54 ans 16,7 mois
≥ 27 ans < 28 ans 8,0 mois ≥ 54 ans < 55 ans 17,0 mois

13.2.2 – Dispositions relatives aux IC

Il est alloué aux IC licenciés avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.

La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans la société :

  • Pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté.

  • Pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.

Pour les IC âgés d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant cinq ans d’ancienneté dans la société, le montant de l’indemnité de licenciement sera majorée de 20% sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.

Pour les IC âgés d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d’ancienneté dans la société, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a cinq ans d’ancienneté

dans la société, l’indemnité de congédiement sera majorée de 30% sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.

L’indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.

Pour les IC âgé d’au moins 60 ans et moins de 65 ans, le montant de licenciement sera minoré de :

  • 5% si l’intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture.

  • 10% si l’intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture.

  • 20% si l’intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture.

  • 40% si l’intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture.

La minoration prévue deviendra inapplicable s’il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, soit l’intéressé a moins de 41,5 années d’assurance, soit l’intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l’une des retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui.

13.2.3 – En cas de rupture conventionnelle, l’indemnité de rupture sera à minima l’indemnité versée en application de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées et de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et des Cadres de la Métallurgie.

Article 14 – Retraites

14.1 – Départ en retraite

Le salarié peut quitter volontairement la société pour bénéficier de son droit à la pension de vieillesse. En fonction de son ancienneté à la date de sa demande, il doit alors respecter un délai de prévenance d’une durée :

  • Un mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

  • Deux mois, pour une ancienneté d’au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

La résiliation du contrat de travail, dans les conditions du présent article, à l’initiative du salarié ou de la société ne donne pas lieu à attribution d’heures d’absence pour recherche d’emploi.

14.2 – Indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié :

Les salariés prenant leur retraite à partir de l’âge légal de départ recevront une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction :

  • de l’ancienneté acquise à la date du départ à la retraite,

  • de la Convention Collective.

Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement. L’ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

Titre IV – Congés et absences

Article 15 – Détermination des droits à congés annuels

Conformément à la législation en vigueur et dans les conditions prévues par la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées, et par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, les droits à congés au titre d’une année s’acquièrent au cours d’une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés.

Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés s’ils ont un an de travail effectif chez ARCYS le 31 mai de l’année en cours. S’ils ont moins d’une année de présence dans la société à cette date, les droits à congé sont les suivants : 2,08 jours par mois de présence.

Les salariés qui prennent ou cessent d’exercer leurs fonctions en cours de mois bénéficient de ce droit au prorata du temps de présence.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un congé d’une même durée que les salariés qui travaillent selon l’horaire normal de la société ; la réduction d’horaires se répercutera sur le montant de l’indemnité.

Il est en outre accordé aux salariés non-cadres en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • Après une période de 10 années d’ancienneté, un jour ouvré supplémentaire au 1er juin.

  • Après une période de 15 années d’ancienneté, deux jours ouvrés supplémentaires au 1er juin.

  • Après une période de 20 années d’ancienneté, trois jours ouvrés supplémentaires au 1er juin.

Le congé annuel principal est augmenté pour les salariés cadres, d’un congé supplémentaire d’au moins :

  • 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant un an d’ancienneté dans la société au 1er juin.

  • 3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté dans la société au 1er juin.

Article 16 – Période de congés et modalités d’application

A l’intérieur de la période de congés, l’ordre des départs en congé des salariés est fixé chaque année en fonction des besoins de l’unité et après avis, le cas échéant, de la Délégation Unique du Personnel.

Pour le choix des dates de congé, une priorité sera accordée aux salariés ayant des enfants d’âge scolaire, aux salariés ayant des enfants en garde alternée, et aux salariés mariés ou pacsés dont le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle ou poursuit des études.

Tout salarié désirant partir en congé devra renseigner une demande sur système d’information dédié. L’acceptation ou le refus en fonction des besoins de l’unité, lui sera notifié par retour sur le même système d’information.

Article 17 – Rappel en cours de congés

Le salarié exceptionnellement rappelé en cours de congés pour les besoins de l’unité bénéficie à titre de compensation, de 2 jours supplémentaires de congés payés. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 18 – Congés pour jours fériés

Les jours fériés sont, conformément à la législation actuellement en vigueur, les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte (habituellement journée de solidarité), 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le 25 décembre.

Article 19 – Périodes d’absence assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés

Lorsque le droit à congés est ouvert pour les salariés, sont assimilées à du travail effectif les périodes d’absence prévues à l’article L.3141-5 du Code du Travail. Sont en outre considérées comme tel, les périodes suivantes :

  • Les périodes de congés payés de l’année précédente et de congés exceptionnels.

  • Les périodes d’arrêt de travail par accident du travail et maladies professionnelles dans la société, n’excédant pas un an.

  • Les périodes légales de repos des femmes en couches.

  • Les périodes de congé accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle.

  • Les périodes de congé non rémunérées, à l’occasion de formation syndicale.

  • Les absences pour maladie dont la durée, en une ou plusieurs fois, n’excède pas deux mois pendant la période de référence.

  • Les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l’année.

Sont également assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, les journées prises au titre des jours de récupération d’horaire variable.

Article 20 – Utilisation des JRTT Employeur pour la fermeture de la société

Les JRTT à l’initiative de la société sur décision du Chef d’Etablissement, sont utilisés dans le cadre d’une fermeture partielle ou totale de la société suivant un calendrier fixé début février, au plus tard le 1er mars de chaque année, après information des Organisations Syndicales Représentatives ou de la Délégation Unique du Personnel.

Article 21 – Attestation SNCF

Les attestations pour la SNCF, à l’occasion des congés annuels, sont délivrées par l’employeur. Ces attestations ne peuvent être accordées qu’une seule fois par an à l’occasion des congés payés annuels ou d’une partie de congés.

Article 22 – Congés particuliers

Des autorisations d’absence particulières non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de rémunération seront accordées aux salariés cadres et non cadres, sur présentation de justificatifs, en cas de :

- Mariage ou pacs d’un salarié* ………..……………………………………………… 5 jours ouvrés

- Mariage d’un enfant ………………………………………………………………….  2 jours ouvrés

- Naissance ou adoption d’un enfant ………………………………………...……….. 3 jours ouvrés

- Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin ……………………….… 3 jours ouvrés

- Décès d’un enfant ..………………...…………………………………………………. 5 jours ouvrés

- Décès du père, de la mère, d’un beau-parent, d’un frère, d’une sœur ..……… 3 jours ouvrés

- Décès d’un petit-enfant, d’un grand-parent ………..…………………………….. 1 jour ouvré

- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ………………………… 2 jours ouvrés

A l’exception du congé naissance qui doit être inclus dans une période d’un mois entourant la date de la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement qui justifie leur attribution.

*Le salarié ne pourra cumuler les congés pour PACS et pour mariage uniquement si ceux-ci sont espacés d’au moins 18 mois.

Article 23 – Absences exceptionnelles pour enfants malades

Sur présentation d’un certificat médical exigeant une présence auprès d’un enfant malade, les salariés pourront bénéficier d’une absence autorisée et rémunérée dans la limite de 4 demi-journées par an.

Toutefois, certains cas particuliers peuvent faire l’objet d’une autorisation non rémunérée accordée par l’employeur.

Article 24 – Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire

Les salariés bénéficient d’une absence autorisée et rémunérée d’une heure pour accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire en maternelle, primaire et collège.

Une heure de plus pourra être prise par les salariés mais devra être récupérée

Article 25 – Jours de congés exceptionnels

25.1 – Congé paternité

Le congé paternité, ouvert aux salariés sans condition d’ancienneté, est au maximum de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples). Il s’ajoute aux 3 jours de congé de naissance d’un enfant déjà accordés au père.

Ce congé de paternité ne peut être fractionné. Il doit être pris après la naissance de l’enfant dans un délai fixé par décret à 4 mois, sauf cas prévus par l’article D. 1225-8 du Code du Travail.

La rémunération du salarié en congé paternité est maintenue par la société pendant la durée de celui-ci, déduction faite des éventuelles indemnités journalières de Sécurité Sociale, dans le cadre de la subrogation, dès lors que le salarié remplit les conditions du Code de la Sécurité Sociale à la date du début du congé. Dans le cadre de cette subrogation, le cumul des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et du complément de rémunération assuré par le présent article, ne peut excéder la rémunération nette normalement versée par la société pendant cette période.

25.2 – Congé spécifique d’adoption

Lorsqu’un salarié adoptant un enfant dans les conditions légales prend un congé d’adoption, il bénéficiera pendant 11 jours calendaires consécutifs (18 jours calendaires consécutifs en cas d’adoptions multiples) d’un maintien de sa rémunération, tel que prévu par l’article précédent.

Article 26 – Congés spécifiques

26.1 – Congé sans solde

Indépendamment du congé sabbatique prévu par l’article L.3142-92 du Code du Travail, les modalités d’application des congés sans solde doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable. Le congé sans solde ne peut intervenir qu’après accord entre l’employeur et le salarié.

Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux du présent accord, sous réserve de dispositions relatives à la garantie  frais de santé (mutuelle).

L’intéressé, à l’expiration de ce congé, retrouve ses fonctions ou des fonctions équivalentes dans la société.

26.2 – Congé Parental d’Education

Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, à la date où il est adopté ou confié en vue de son adoption, ou la date d’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans a droit :

  • Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (maximum 18 mois par enfant).

  • Soit la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

A l’issue de leur congé parental d’éducation, les intéressés peuvent demander un emploi à temps partiel dans les conditions fixées au présent accord.

26.3 – Congés pour Fonction Politique ou Syndicale

Après un an d’ancienneté, le salarié peut bénéficier d’un congé sans solde pour campagne électorale d’une durée maximale de 3 mois. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois qui précèdent le début du congé. La société apportera une réponse dans le mois qui suit la demande ; à défaut de

réponse dans le mois, le congé est considéré comme acquis. Ce congé ne peut intervenir que par période de 3 ans.

Après un an d’ancienneté, le salarié appelé à une fonction politique ou syndicale hors de la société se verra accorder sur sa demande, un congé sans solde pour la durée de son mandat.

26.4 – Autres congés pour raisons familiales

Tout salarié peut bénéficier en application de la loi, de congés spécifiques pour raisons familiales tels que le congé de présence parentale, solidarité familiale ou soutien familial.

Article 27 – Mise à disposition et détachement

27.1 – La mise à disposition à l’extérieur de la société

Les salariés de la société peuvent, soit à la demande de la société et sous réserve de leur accord, soit sur leur demande et sous réserve de l’accord de la société, être mis à disposition auprès d’une autre société ou d’un organisme. Une convention de mise à disposition est établie entre les deux sociétés ou organismes.

Le salarié demeure salarié d’ARCYS géré par son établissement d’origine et continue à bénéficier, de plein droit, des clauses du présent accord.

L’horaire affiché et le règlement intérieur de la structure d’accueil lui sont applicables.

Annuellement, la situation et les mesures salariales seront examinées comme pour les autres salariés d’ARCYS.

A la fin de la mise à disposition, les salariés retrouvent de plein droit leur fonction ou une fonction équivalente dans leur établissement d’origine.

Titre V – Organisation du Travail et Rémunérations

Article 28 – Temps de travail

28.1 – Temps de travail de référence

28.1.1 – Horaire de référence

28.1.1.1 – Généralités

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ARCYS sous réserve de dispositions spécifiques applicables notamment aux salariés en expatriation, détachement ou interventions extérieures à la société ARCYS.

28.1.1.2 – Durée du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

28.1.1.3 – Dispositions communes

La durée du travail est comptabilisée sur une base annuelle (année civile) en heure et/ou en jours. Le nombre de jours travaillés par an pour l’ensemble des salariés à temps plein ayant acquis la totalité de leurs congés payés est de 212 jours théoriques auxquels s’ajoute la journée de solidarité, et selon le décompte suivant, pris pour modèle :

  • Nombre de jours annuels 365 (variable)

  • Nombre de samedis et de dimanches -104 (variable)

  • Nombre de jours de congés payés -25 (article 15)

  • Nombre de jours fériés ne tombant -9 (variable/article 18)

pas un samedi ou un dimanche

  • Total 227

  • Nombre de jours de J.R.T.T. -15 (fixe/article 28.1.2.2)

  • Journée de solidarité +1

  • Nombre jours travaillés annuels 213

Le nombre de jours mentionnés ci-dessus variera notamment en fonction des congés pour événements familiaux, pour ancienneté et pour Banque de temps (art. 28.2.3).

.

28.1.2 – Dispositifs horaires annuels

28.1.2.1 – Modalités générales

L’horaire mensuel de référence est de 151,67 heures (soit 7 heures 27 minutes (7,45h) par jour).

28.1.2.2 – Jours de Récupération de Temps de Travail

Les J.R.T.T., au nombre de 15 jours par an pour un salarié à temps plein, se prennent à raison de 3 jours à l’initiative de l’employeur et 12 jours à l’initiative du salarié, à raison de 6 jours par semestre. Ils sont rémunérés selon la règle du maintien du salaire de base et feront l’objet d’un suivi particulier.

En cas d’année incomplètement travaillée, que ce soit en raison d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année ou d’une suspension du contrat de travail autre que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de JRTT prévu au paragraphe est calculé prorata temporis. Ce prorata arrondi à la demi-journée supérieure sera pratiqué si le cumul d’absences sur l’année dépasse 21 jours calendaires.

28.2 – Horaires variables

La Direction d’ARCYS est garante du respect des obligations légales et conventionnelles en matière de temps de travail.

La Direction et la hiérarchie sont chargées de mettre en adéquation la charge de travail et les moyens humains nécessaires pour y pallier, dans le respect des règles conventionnelles et légales.

Les salariés sont tenus de respecter les règles conventionnelles qui leur sont applicables en matière de temps de travail et doivent respecter, en application des règlements intérieurs, les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements. Ils peuvent signaler à leur hiérarchie directe toute situation ne leur permettant pas de s’y conformer. Ils sont responsables de la gestion de leurs horaires dans le cadre de l’horaire variable.

L’organisation du travail doit favoriser l’utilisation de l’horaire variable. En particulier les activités à caractère collectif (réunions, …) doivent se tenir en principe dans les plages fixes. Sur justificatif, le responsable hiérarchique peut accorder exceptionnellement une autorisation d’absence pendant la plage fixe.

28.2.1 – Horaires de travail

La durée normale journalière de référence est de 7,45 heures soit 7 heures et 27 minutes.

L’amplitude maximale d’ouverture de la société est de 11h30 mn. Le Chef d’Etablissement fixe les heures d’ouverture et de fermeture de la société après information à la Délégation Unique du Personnel. La journée est découpée en plage fixe et plages mobiles. Afin de s’assurer d’une présence commune au travail, les salariés seront présents dans une plage fixe comprise entre 9h30 – 12h00 et 13h30 – 16h15. En cas d’empêchement, ils devront prévenir leur hiérarchie.

La durée maximale de travail effectif d’une journée est de 10 heures, la durée minimale est de 5h 15mn.

28.2.2 – Enregistrement du temps de travail

Les salariés sont tenus de renseigner leurs horaires journaliers y compris la pause-déjeuner, en badgeant quatre fois par jour.

La comptabilisation des heures prend en compte le temps effectué dans les plages d’ouvertures de la société, hors régimes de travail particuliers, et dans la limite des obligations légales et conventionnelles.

L’interruption du midi de 50 minutes au minimum est décomptée, ainsi qu’un repos journalier non rémunéré à raison de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi.

28.2.3 – Totalisation mensuelle et banque de temps

- Totalisation mensuelle des heures :

Sur un mois civil donné, le total mensuel des heures réellement effectuées par les salariés doit être égal à l’horaire de la société (nombre de jours théoriques d’ouverture de l’établissement x 7,45 heures) défini pour le mois considéré.

- Banque de temps :

Le plafond de banque de temps (crédit) est de + 29,80h, soit l’équivalent de + 4 jours.

Les dépassements des crédits (au-delà des 29,80h) ne sont pas comptabilisés.

28.2.4 – Utilisation du crédit d’heures

Le système d’heures en crédit permet au salarié de réguler ses horaires de travail à l’intérieur des plages mobiles autorisées.

Ce système lui permet également la prise de jours de récupération de banque de temps (JRHV) dans la limite de 4 jours par année civile.

28.2.5 – Consultation des heures enregistrées

La Direction met à disposition du salarié un moyen individuel de consultation et d’extraction de ses heures enregistrées.

28.3 – Horaires particuliers

Toute présence en dehors de l’horaire d’ouverture et de fermeture de la société doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une demande et d’un accord préalable du Chef d’Etablissement.

Il est prévu, sauf dérogation accordée par le Chef d’Etablissement, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (11h de repos quotidien + 24h de repos hebdomadaire) consécutives comportant nécessairement le dimanche.

28.3.1 – Travail de nuit

A la demande formelle de la société, est considéré comme travail de nuit, toute heure effectuée entre 21 heures et 5 heures du matin.

28.3.2 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés légaux assimilés

Si un salarié est appelé à travailler un dimanche, un jour férié légal ou assimilé, les heures de travail ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 50% au salarié, indépendamment des majorations liées aux heures supplémentaires. Les heures ainsi effectuées par les cadres sont, au choix de l’employeur, majorées ou récupérées.

28.4 – Heures supplémentaires (uniquement pour les OETAM)

Les dépassements éventuels par les salariés de l’horaire annuel de référence (1587 heures hors congés d’ancienneté et événements familiaux auxquelles se rajoute la journée de solidarité) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire tant qu’ils restent, selon leur régime applicable, dans les limites annuelles existantes.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande écrite de la hiérarchie, avec information du Chef d’Etablissement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an. Dans les cas critiques liés à la sécurité des biens et des personnes, ce contingent peut être porté exceptionnellement au-delà de 220 heures par an, et dans le respect des dispositions légales.

Les IC bénéficient d’un repos équivalent et les ETAM ont le choix entre le paiement ou une compensation donnant lieu à une récupération d’égale durée.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été effectivement remplacé par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Sous réserve des procédures préalables ci-dessus énumérées, seul le Chef d’Etablissement pourra autoriser le recours aux heures supplémentaires de nuit entre 21 heures et 5 heures ou de jour (samedis, dimanches et jours fériés).

Les absences rémunérées sont considérées comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Les taux de majoration appliqués aux heures supplémentaires et tenant compte de la modulation annuelle sont les suivants :

  • H.S. de jour, jours ouvrables, pour les 8 premières heures : 25%

  • H.S. de jour, jours ouvrables, effectuées au-delà des 8 premières heures : 50%.

Par convention, lorsque des heures supplémentaires de nuit s’étalent sur deux journées consécutives, elles sont toutes décomptées sur la base du taux de majoration le plus élevé dû pour ces deux journées.

28.5 – Travail à temps partiel

Sont à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

Le temps partiel peut être effectué :

  • Soit par réduction du nombre de jours de travail.

  • Soit par réduction du nombre d’heures de travail dans la journée et sur 5 jours hebdomadaires.

28.5.1 – Mise en place

Un horaire de travail à temps partiel peut être accordé aux salariés qui en font la demande sous réserve d’un préavis de trois mois et de l’accord de la Direction. Ce délai peut être soit augmenté dans

la limite de trois mois supplémentaires en cas de difficultés, soit diminué par accord entre la Direction et l’intéressé si les conditions d’exercice de l’activité du salarié le permettent.

Cet horaire à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui précise la formule de travail à temps partiel, les jours travaillés, le ou les jours d’absence, et éventuellement le système d’horaire particulier.

En cas de refus de la Direction, ce dernier doit être motivé suivant les conditions prévus par la loi, et porté à la connaissance de la Délégation Unique du Personnel.

Les salariés à temps partiel par réduction du nombre de jours de travail bénéficient de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) au prorata de leur temps partiel avec un calcul arrondi à la ½ journée supérieure.

La pose des JRTT s’effectue en tenant compte de la présence théorique du salarié au jour correspondant. Par exemple, un salarié à temps partiel par réduction du nombre de jours de travail et ne travaillant pas le mercredi après-midi, posera un demi JRTT ce jour-là.

L’autorisation de travail à temps partiel est donnée pour une période déterminée, renouvelable par tacite reconduction.

28.5.2 – Heures complémentaires

Les dépassements éventuels de l’horaire à temps partiel à l’initiative du salarié ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les heures complémentaires effectuées à la demande écrite de la hiérarchie et autorisée par le Chef d’Etablissement doivent demeurer exceptionnelles et donnent lieu à rémunération complémentaire conformément à la loi.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au vingtième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat, dans la limite de 35 heures de travail effectif par semaine.

28.5.3 – Statut du personnel à temps partiel

Les salariés ayant optés pour le temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein en ce qui concerne la formation, le déroulement de leur carrière, ainsi que les possibilités de promotion professionnelle.

28.5.4 – Rémunération

Le salaire de base est calculé proportionnellement au temps partiel.

28.5.5 – Horaire variable

Les salariés à temps partiel sont éligibles à l’horaire variable. La banque de temps, le nombre de jours mensuel crédités ainsi que toutes les valeurs prises en compte sont déterminées prorata temporis.

28.5.6 – Sortie du temps partiel

La société attribuera, par priorité, un emploi disponible, de même niveau classification que le poste d’origine ou un emploi équivalent, à temps plein, au salarié travaillant à temps partiel en ayant fait la

demande sous réserve d’un préavis de trois mois avant l’échéance de la période déterminée initialement. Ce préavis peut être augmenté dans la limite de trois mois supplémentaires ou diminué, par accord entre la Direction et l’intéressé si les conditions d’exercice de l’activité du salarié le permettent.

Article 29 – Rémunération

29.1 – Salaire – Définitions

Pour les ETAM, la rémunération doit être en conformité avec les dispositions de l’article 11 (ETAM) de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Annexes et de l’article 6 (ETAM) de l’Avenant « Mensuels ».

Pour les IC, la rémunération doit être en conformité avec les dispositions des articles 20 et suivants (IC) de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

29.1.1 – Salaire annuel de base

Le salaire annuel de base est défini pour la durée annuelle de référence de travail dans la société prévue à l’article 28.1.1.3.

Le salaire annuel de base est versé en 12 fois.

29.1.2 – Salaire annuel brut

Il est constitué du salaire annuel de base auquel s’ajoutent des éléments variables éventuels prévus notamment par la loi ou contractuellement.

29.2 – Statistiques salariales

Une fois par an, après application des révisions salariales, les Représentants du Personnel reçoivent pour l’ensemble de la société, les renseignements suivants : salaires mini et maxi par catégorie professionnelle, sous réserve d’une population minimum par classifications.

Titre VI – Maladies – Accidents – Maternité – Prévoyance

Article 30 – Régime de mutuelle et de prévoyance

Au moyen de contrats d’assurance collective souscrits par la société, des garanties concernant le décès, l’invalidité, la maladie sont apportées aux salariés d’ARCYS.

Article 31 – Maladies – Accidents

31.1 – Généralités

La société se réserve la possibilité de couvrir totalement ou partiellement les avantages prévus au présent article au moyen de contrats d’assurance collective.

L’état de santé, sauf cas d’inaptitude prévu à l’article 31.4, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail ne pourra être prononcée à l’encontre des salariés pendant qu’ils bénéficient des dispositions particulières relatives :

  • A la maternité.

  • Aux Accidents du Travail et aux maladies Professionnelles (AT – MP).

Les salariés restent cependant soumis aux dispositions relatives à la discipline.

31.2 – Dispositions administratives

L’absence pour maladie doit être médicalement justifiée.

Les modalités de cette justification sont les suivantes, le salarié doit :

  • Prévenir la société de son absence le plus rapidement possible, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure.

  • Justifier de son état en faisant parvenir à la société un certificat médical précisant les dates de l’arrêt de travail dans les 48 heures.

  • Tenir la société informée de l’évolution de sa maladie et lui transmettre, le cas échéant et dans les mêmes délais, les certificats de prolongation de ses arrêts de travail.

  • Tenir la société informée de son lieu de résidence durant son arrêt de travail et, s’il y a lieu, de ses lieux de résidences successives.

31.3 – Dispositions relatives à la rémunération

31.3.1 – Subrogation

a) Lorsqu’un salarié perçoit tout ou partie de sa rémunération en application des dispositions énoncées dans le présent article, la société est subrogée dans les droits du salarié en ce qui concerne le paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale (Indemnités Journalières) pendant la période correspondante.

b) En cas d’absence pour maladie ou accident, la rémunération maintenue est la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler dans les limites prévues au 31.3.2. Cette garantie s’entend déduction faite des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, le cumul des revenus perçus en cas d’absence pour maladie ou accident ne peut excéder ce que le salarié aurait perçu s’il avait été en activité.

31.3.2 – Absence pour maladie ou accident

a) Dispositions relatives aux ETAM

Après un an d’ancienneté, en cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visites s’il y a lieu, les ETAM bénéficieront des dispositions suivantes :

Pendant 45 jours, ils recevront la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, ils recevront les trois quarts de cette même rémunération.

Le premier temps d’indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté ; le deuxième temps d’indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée.

b) Dispositions relatives aux IC

Après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident, l’employeur versera la rémunération nette, pour assurer aux IC des ressources égales à tout ou partie de leurs appointements sur les bases suivantes :

La durée d’absence susceptible d’être indemnisée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise est :

  • De 1 à 5 ans : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif.

  • De 5 à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif.

  • De 10 à 15 ans : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif.

  • Au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif.

Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l’entreprise, la durée d’absence susceptible d’être indemnisée sera de 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif.

31.4 – Inaptitude

Le médecin du travail de l’entreprise peut être saisi par le salarié ou la société afin de donner un avis sur les aptitudes nécessaires à l’exercice du poste de travail du salarié concerné.

Le salarié concerné et la société ont la faculté de contester l’avis du médecin du travail dans les conditions légales.

L’inaptitude peut être constatée sous réserve du respect de la procédure légale et en particulier des obligations de la société en terme de reclassement. Les recherches de reclassement s’effectueront de préférence dans la même entreprise ou à défaut dans la société TechnicAtome.

Lorsque l’inaptitude physique partielle est d’origine professionnelle, la société essayera d’assurer le reclassement de l’intéressé au sein de la société avec le maintien de sa rémunération.

Article 32 – Maternité

Article 32.1 – Congé maternité

Le congé de maternité est de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 10 semaines après celui-ci, l’intéressée ayant droit, du fait de son accouchement, à un congé total de 16 semaines avec maintien de rémunération, sous réserve de récupération par la société des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

A partir du 3ème enfant, le congé maternité est porté à 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et à 18 semaines après celui-ci, pour un congé total de 26 semaines avec maintien de rémunération.

En cas de naissance multiples le congé maternité est porté à :

  • 12 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après l’accouchement si ce sont des jumeaux pour un congé total de 34 semaines avec maintien de rémunération.

  • 24 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après l’accouchement si ce sont des triplés ou plus pour un congé total de 46 semaines avec maintien de rémunération.

La salariée enceinte peut reporter une partie de son congé prénatal après l’accouchement dans la limite maximale de 3 semaines. La durée du congé postnatal est augmentée d’autant. Cette faculté de report du congé prénatal est réservée aux salariées dont la grossesse se déroule normalement et sous réserve d’un avis favorable du médecin qui suit la grossesse ou en cas d’accouchement prématuré.

En cas d’arrêt de travail pendant la période de report, celui-ci est annulé. Le congé prénatal débutera dès le premier jour de l’arrêt de travail. La durée du report sur le congé postnatal sera réduite d’autant, que cet arrêt de travail soit en lien ou non avec la grossesse.

La rémunération des salariées est maintenue, durant les consultations prénatales prescrites effectuées pendant les heures de travail sur présentation de justificatifs.

La salariée bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif.

A l’issue de leur congé de maternité les intéressées peuvent demander un emploi à temps partiel dans les conditions fixées par la loi.

Article 32.2 – Le congé d’allaitement

Les femmes allaitant leur enfant pourront obtenir un congé non payé de 12 mois au maximum à compter de l’expiration du congé de maternité. Si, après avoir pris son congé, la salariée réintègre son poste, son temps d’absence sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté.

Les bénéficiaires de ce congé feront connaître 6 semaines au plus tard avant le terme du congé leur volonté de reprendre leur emploi, faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires ; cette disposition devant être signalée auparavant à l’intéressée par l’employeur.

Le congé d’allaitement n’est pas cumulable avec le congé parental légal.

Titre VII - Formation

Article 33 – Préambule

33.1 – Généralités

La formation joue un rôle fondamental dans le développement et les progrès de chacun, à travers le plan de développement des compétences, intégrant le plan de formation, ainsi que dans la contribution et la réussite du plan stratégique de la société. 

La formation est régie par les dispositions légales et conventionnelles de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Elle est complétée par les dispositions spécifiques ci-dessous.

33.2 – Situation spécifique relative à la gestion de l’emploi

En cas de menace sur l’emploi induite par une baisse de charge significative, des actions de formation pourront être mises en œuvre pour assurer le repositionnement ou le reclassement des salariés concernés.

Article 34 – Le congé de formation

Le congé de formation est un droit de chaque salarié. Pour en bénéficier, les modalités sont celles prévues par la législation.

A l’issue de la formation, le salarié retrouve dans la société son poste de travail.

Article 35 – Stages des enfants du personnel

Dans le cadre des conventions entre établissements scolaires et entreprise, la société examinera la possibilité pour chaque enfant du personnel, d’effectuer un stage non rémunéré de « découverte en milieu professionnel », d’une durée de 5 jours ouvrés maximum, dans la société pendant sa scolarité.

Titre VIII – Mobilité

Article 36 – Mobilité professionnelle

L’objectif est de favoriser la polyvalence et de permettre au salarié de s’adapter tout au long de sa carrière à l’évolution de la demande.

La mobilité professionnelle est un changement d’activité du salarié soit dans la même unité, soit dans une autre unité, soit dans la même filière, soit dans une filière différente.

La mobilité professionnelle est un élément essentiel :

  • Pour assurer l’emploi des salariés.

  • Pour le déroulement de carrière des salariés car elle leur offre des possibilités de progrès et de carrière plus nombreuses.

  • Pour l’exécution du plan stratégique, car la société ARCYS a besoin de pouvoir utiliser ses moyens humains et ses compétences de la façon, la mieux adaptée aux objectifs poursuivis et aux situations rencontrées.

La mobilité professionnelle est un outil d’ouverture et de pluridisciplinarité.

La société met en place les moyens et définit les modalités pour assurer cette mobilité professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation, l’évolution professionnelle et éventuellement la prise en compte dans la rémunération.

Tout changement d’affectation d’un salarié à l’intérieur de la société fait l’objet d’une décision de mutation de la part de la société et doit être notifiée au salarié.

Article 37 – Déplacements

37.1 – Petits déplacements

Ce sont les déplacements, hors trajets domicile – lieu de travail, effectués par les salariés dans leur région d’affectation pour les besoins du service.

Les remboursements de frais se font sur présentation de justificatifs.

37. 2 – Grands déplacements

37.2.1 – Ces missions s’entendent pour des déplacements effectués par les salariés pour les besoins du service, dans un rayon supérieur à 50 km par rapport à leur lieu de travail et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à disposition.

Le remboursement des frais de mission se fait sur présentation de justificatifs.

Les frais de transport afférents à la mission sont pris en charge par ARCYS.

Si le voyage est effectué durant tout un dimanche, un jour férié ou un JRTT complet (au moins 6h), ce dernier est récupéré au retour de la mission.

37.2.2 – Au cours d’un déplacement d’une durée égale ou supérieure à un mois, les salariés bénéficieront d’un voyage de détente pour leur permettre de rejoindre leur résidence principale.

Pour les déplacements en France, deux voyages A/R par train (2nde classe) par mois seront accordés aux salariés après trois semaines minimum d’éloignement.

Pour les déplacements à l’étranger, un voyage A/R par mois sera accordé aux salariés après quatre semaines minimum d’éloignement.

Les conjoints peuvent accompagner les salariés mais cela reste à la charge du salarié et les accompagnants ne sont pas couverts par l’assurance de l’entreprise.

37.3 – Ordre de mission

Avant l’envoi d’un salarié en mission, un ordre de mission devra être établi et validé par le Supérieur hiérarchique.

En cas de Mission de Longue Durée à l’étranger, cet ordre de mission permet au salarié, en cas de maladie importante, de bénéficier soit d’un rapatriement sanitaire pour lui et sa famille, soit de la prise en charge des soins médicaux sur place, ces prestations hospitalières étant équivalentes à celles prévalant en France.

37.4 – Carte Affaires

Selon la fréquence des déplacements, les salariés peuvent formuler une demande auprès du service comptable afin d’obtenir une carte affaires. Cette carte est directement liée au compte courant du salarié avec un paiement différé à 30 jours fin de mois.

Après établissement de leur note de frais, les salariés sont remboursés les 10, 20 ou 30 du mois en cours.

37. 5 – Assurance

La société a souscrit des assurances couvrant :

  • Les salariés en déplacement en France et à l’étranger par les moyens de transport classiques, notamment train, avion, voiture de location.

  • Les salariés utilisant, pour des petites distances, leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels occasionnels ayant donné lieu à des instructions de leur employeur.

  • Les salariés en mission à l’étranger par une police spéciale, type secours rapatriements.

Article 38 – Mutation avec changement de résidence

Il s’agit de mutations avec changement de résidence principale.

Ces mutations entraînent pour la société ARCYS :

  • Une prime d’incitation à la mobilité d’un montant au moins égal à 5 000€.

  • Le remboursement des frais liés au déménagement de la famille (transport du mobilier, voyage et frais de restauration et d’hébergement au moment du déménagement) sur présentation de 3 devis, ARCYS prendra le moins disant.

  • Le remboursement des frais de double résidence (sur présentation de factures) dans la limite de 3 mois maximum.

Les salariés pourront bénéficier d’une absence autorisée rémunérée de 2 jours minimum pour voyage de reconnaissance.

La société ARCYS accordera un jour de congé exceptionnel de déménagement au salarié concerné par la mutation.

Titre IX – Dispositions Diverses

Article 39 – Durée – Renouvellement – Révision par avenant

Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans. A l’expiration de cette période, il est renouvelé par tacite reconduction pour une période d’égale durée, sauf si les parties signataires décident de s’opposer à son renouvellement.

Le refus de renouvellement devra être adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception entre le 15ème et le 12ème mois précédant la date d’expiration.

La partie qui s’oppose au renouvellement de l’accord devra obligatoirement en préciser les motifs et y adjoindre un projet de nouveau texte.

En cas de refus de renouvellement, les dispositions du présent accord venu à expiration continuent à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut de conclusion jusqu’à la date d’expiration du présent texte. A défaut de nouvel accord, s’appliquera la Convention Collective de branche.

Les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle, au cours de la période d’application, à la conclusion d’avenant(s), conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande d’avenant émanant d’une partie signataire devra être obligatoirement accompagnée d’un projet de texte et discutée dans un délai de 3 mois à compter de sa date de réception.

Article 40 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, en deux exemplaires papiers et en version sur support électronique, à la DIRECCTE UT 31.

Une copie du présent accord sera adressée, par voie électronique, à l’Observation Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Blagnac, le 06/04/2018

Pour la Direction Pour la Délégation Unique du Personnel

Annexe – Classifications

  1. Classifications des Ingénieurs et Cadres (IC)

La classification des ingénieurs et cadres est celle prévue par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Position Age ou ancienneté Coefficient
I.

21 ans

22 ans

23 ans et au-delà

Majoration par année d’expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l’article 21

60

68

76

+8

II.

II. 3 premières années

II.1 après 3 années en position II dans l’entreprise

II.2 après une nouvelle période de 3 ans

II.3 après une nouvelle période de 3 ans

II.4 après une nouvelle période de 3 ans

II.5 après une nouvelle période de 3 ans

II.6 après une nouvelle période de 3 ans

100

108

114

120

125

130

135

III.

III.A

III.B

III.C

135

180

240

  1. Classification des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM)

La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise est celle prévue par la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées.

Fonctions Positions Coefficients
Ouvriers

Niveau I …………………………….….. E1

………………………………. E2

………………………………. E3

Niveau II ……………………………….. E1

………………………………. E2

Niveau III ………………………………. E1

Techniciens d’atelier …………….. E2

Niveau IV

Techniciens d’atelier ……………. E1

Techniciens d’atelier ……………. E2

Techniciens d’atelier ……………. E3

140

145

155

170

190

215

240

255

270

285

Administratifs – Techniciens

Niveau I …………………………………. E1

…………………….…………. E2

………………….……………. E3

Niveau II …………………..……………. E1

……………………….………. E2

………………….……………. E3

Niveau III …………….…………………. E1

…..…………………………... E2

..……………………………... E3

Niveau IV ……………………………… E1

….…………………………... E2

.……………………………... E3

Niveau V ……………………………… E1

.……………………………... E2

…………………………….... E3

140

145

155

170

180

190

215

225

240

255

270

285

305

335

365

Agents de maîtrise

Niveau III .…………………...………... E1

……………………………... E3

Niveau IV ...………………..…………. E1

……………………………... E3

A.M.1 215

A.M.2 240

A.M.3 255

A.M.4 285

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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