Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez G.E.M.T. - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS METIERS DU TOURISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.E.M.T. - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS METIERS DU TOURISME et les représentants des salariés le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000516
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS METIERS DU TOU
Etablissement : 80784132500010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09
Accord collectif relatif à l’aménagement
du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le GEIQ MT,
Ci-après désignée « l’association »,
D'UNE PART,
ET
Le personnel de l’association, à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,
D'AUTRE PART,
Préambule
L’association a pour objet la mise à disposition de salariés embauchés sous contrats de formation en alternance auprès des adhérents du groupement.
L’association est composé, à l’heure actuelle, de plusieurs sites de rattachement des salariés mis à disposition :
Aime (département 73) en lien avec l’activité touristique liée à la montagne ;
Caen (département 14) en lien avec l’activité professionnelle de maitres-nageurs
Antibes-Juan les Pins (département 83 et 06) en lien avec l’activité touristique liée à la mer méditerranée.
Cet accord a vocation à s’appliquer aux salariés de tout site de rattachement nouvellement créé. Si tel était le cas, l’employeur présenterait au préalable la programmation indicative spécifique à l’ensemble des salariés concernés.
Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des conditions aux fluctuations de l’activité. IL s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.
Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.
En effet, la plupart des salariés qui composent l’association sont exclus des effectifs au sens de la représentation du personnel car titulaires d’un contrat de formation en alternance. Ne sont comptabilisés que les salariés « permanents » de l’association, titulaires d’un contrat de droit commun.
Par ailleurs, cet accord vise à se substituer aux dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective IDCC 1557 (commerce des articles de sports et de loisirs) applicable au sein de l’association.
Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités des adhérents utilisateurs de l’association qui varient fortement en fonction des périodes de l’année.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail l’association a communiqué à l’ensemble du personnel, le 24/09/2018 :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’association en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 09 octobre 2018 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – La durée du travail effectif
La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :
les temps de repas et de pause,
les temps de trajet domicile – lieu de travail,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, etc.
Article 1.2 – Le repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.
Article 1.3 – Le repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Champ d’application
Sauf ceux qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions conventionnelles et/ou contractuelles spécifiques, sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés :
quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
- à durée indéterminée ;
- à durée déterminée ;
quel que soit leur temps de travail :
- à temps complet ;
- à temps partiel.
quel que soit l’objet du contrat
- salariés rattachés au siège de l’association ;
- salariés mis à disposition d’une entreprise adhérente.
Article 2.2 – Durée du travail et période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
L’année de référence s’apprécie du 1er octobre au 30 septembre de l’année en cours.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
Article 2.3 – Modalités de la programmation indicative
2.3-1 – Variation du volume horaire
Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité des adhérents de l’association, la programmation indicative varie selon les sites où sont rattachés les salariés mis à disposition. Il en va de même pour les salariés permanents qui les gèrent et les accompagnent tout au long de leur parcours professionnel au sein de l’association.
Cette programmation indicative peut varier d’une année sur l’autre notamment en fonction de la date des vacances scolaires, de l’incidence des conditions météorologiques sur l’activité touristique et des disponibilités de l’organisme de formation.
Les programmations indicatives propres à chaque site se trouvent en annexe du présent accord.
2.3.2 – Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
2.3.2.1 – Programmation indicative
Une programmation indicative est établie pour chaque semestre. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des phénomènes de saisonnalité, des conditions climatiques entrainant des variations de fréquentation de la clientèle, mais aussi des disponibilités de l’organisme de formation.
Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 2.3.2.2).
2.3.2.2 – Planning hebdomadaire
Un planning horaire hebdomadaire est établi par le directeur de l’association pour les salariés « permanents », soit par le responsable de l’entreprise adhérente pour les salariés mis à disposition conformément à cette programmation.
Il contient :
le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
la répartition de la durée du travail par semaine ;
les heures travaillées par jour ;
les temps de pause journaliers ;
le jour de repos hebdomadaire ;
les évènements exceptionnels tels que les congés payés, les récupérations, et toute absence signalée.
Il est signé par chaque salarié pour la partie le concernant et communiqué si possible au moins 7 jours calendaires avant le premier jour de la semaine considérée.
Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de conditions météorologiques, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de départ en de formation d’un salarié.
Le planning ainsi modifié est de nouveau signé par les salariés concernés par les modifications et affiché.
En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Dans tous les cas, le directeur de l’association et/ou le responsable de l’entreprise utilisatrice s’efforcent de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
Les plannings sont conservés par l’association.
Article 2.4 – Heures positives
2.4.1 – Définition
Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée annuelle visée à l’article 2.2.
Leur traitement est différent selon que le salarié travaille à temps complet (heures supplémentaires) ou à temps partiel (heures complémentaires).
Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
2.4.2 – Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’association.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
2.4.3 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de l’association et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.
La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.
Article 2.5 – Incidence des absences
Les absences peuvent impacter trois décomptes :
le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;
le décompte de travail effectif ;
le décompte relatif à la rémunération.
2.5.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.
2.5.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif
Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.
2.5.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.
Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.
Article 2.6 – Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, l’association opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.7 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins un an, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuel / 12 × taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois × taux horaire brut.
TITRE 3 – DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L’ACCORD
Article 3.1 : - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er octobre 2018.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Article 3.2 : - Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Article 3.3 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 3.4 – Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du directeur de l’association, des entreprises adhérentes et les représentants des salariés
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 3.5 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale de la Savoie dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 3.6 : Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de l’association sur les panneaux réservés à cet effet ;
Disponibilité sur demande expresse du salarié.
Fait à Aime, en 3 exemplaires originaux, le 09 octobre 2018
Pour l’association, Pour les salariés
Le Président
Cf. procès-verbal annexé ci-joint
Annexe n°1 relative à la programmation indicative
propre au site d’Antibes Juan les Pins
1.1 Salariés permanents
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | aout | Sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Min. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 salariés mis à disposition
Département 06
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | aout | Sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 35 | 35 | 48 | 48 | 48 | 40 | ||||||
Min. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
For. | For. | Mad | Mad | Mad | Mad/for |
Département 83
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | aout | Sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 35 | 35 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 40 | ||||
Min. | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
For. | For. | Mad | Mad | Mad | Mad | Mad | Mad/for |
Annexe n°2 relative à la programmation indicative
propre au site de Caen
1.1 Salariés permanents
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | aout | Sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 |
Min. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Annexe n°3 relative à la programmation indicative
propre au site de Aime
1.1 Salariés permanents
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | aout | Sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 |
Min. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1.2 salariés mis à disposition
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | aout | Sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 35 | 35 | 44/ 48 |
44/ 48 |
48 | 44 | 48 | 0 | ||||
Min. | 35 | 35 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
For. | For. | Mad | Mad | Mad | Mad | Mad/For. |
Les périodes hautes correspondent aux vacances scolaires. Les vacances de Noel, d’hiver et de printemps peuvent être à cheval sur deux mois. Par exemple les vacances d’hiver correspondent habituellement à la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier. En dehors de cette période, les salariés mis à disposition retrouvent les horaires correspondant aux périodes intermédiaires.
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