Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez WALOR LCF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WALOR LCF et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A04218003938
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : WALOR LCF
Etablissement : 80790549200029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE :
La Société WALOR LCF dont le siège social est situé ZI du BEC 42500 LE CHAMBON FUEGEROLLES, représentée par Mr XXXX en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mr XXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
L’activité de la Société WALOR LCF relève des champs d’application des accords nationaux de la Métallurgie, de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux, et de la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société a donc fait une application de ces dispositions.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra mettre en œuvre l’ensemble de ses acteurs.
Elles considèrent en outre que cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord s’accordent à reconnaître que si de nouvelles dispositions législatives ou un avenant de branche, venaient modifier certaines dispositions touchant le domaine de la durée du travail, il pourrait s’avérer utile et nécessaire de les prendre en considération en vue éventuellement de l’aménager.
Le présent accord est soumis avant la signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L 4612-81 du code de travail.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société WALOR LCF sous contrat à durée déterminée et indéterminée ainsi qu’au personnel intérimaire ou mis à disposition.
Article 2: DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
en fin de semaine SD
en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).
Article 3: PERSONNEL CONCERNE
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Les avenants ou contrats seront établis sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de suppléance.
Article 4: STATUT DU PERSONNEL
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
Article 5: CHANGEMENT D’EQUIPE
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, le comité d’entreprise sera informé en temps utile des postes disponibles, et le descriptif de ceux-ci sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun.
En cas de retour du salarié en horaire semaine et sauf circonstances exceptionnelle, un délai de prévenance de 21 jours calendaire sera respecté.
Si de nouveau, il était nécessaire de remettre en place des équipes de week-end, les anciens salariés de week-end bénéficieront d’une priorité pour occuper ces postes selon les compétences.
Dans tous les cas de changements de rythme hebdomadaire, de semaine à week-end et de week-end à semaine, il y aura au minimum 2 jours de repos précédant le nouvel horaire hebdomadaire.
Si le changement de rythme hebdomadaire se fait avec un délai de prévenance inférieur à 21
jours calendaires, les 2 jours de repos seront payés.
Article 6: ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du temps de travail des équipes de suppléance s’accomplira selon les modalités suivantes :
12h le samedi et 12h le dimanche avec 20 min de pause par jour rémunérée.
Afin de compensée 20 minutes de pause au lieu de 30 minutes de pause auparavant, il est décidé que 10 minutes par jour de travail en équipe de suppléance seront affecté à un compteur de récupération.
L’équipe de suppléance pourra remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés collectivement chômés ou des congés annuels collectifs.
En cas de travail durant un jour férié ou un jour de congé, la durée maximale de travail est fixée à 10h.
Dans ce cas, le responsable de production devra en informer les salariés concernés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 7: REMUNERATION
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée conformément aux dispositions conventionnelles par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale (ou conventionnelle) des équipes de suppléance, soit 24h hebdomadaire majorée à 50%.
La rémunération sera décomposée comme suit = salaire de base 104 h + majoration de suppléance 52h.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).
Il est expressément prévu que la majoration légale (ou conventionnelle) dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour jours fériés.
Les jours fériés (hors 1er mai) tombant le samedi et le dimanche sont normalement travaillés. Ils ne donnent pas lieu à d’autres paiements majorés que 24h rémunérés 36h.
Le paiement des heures pour le jour férié tombant en semaine :
Heure de TTE du week-end : 24h payées 36h
Heures du jour férié : exemple 10 heures
Heures travaillées en heures supplémentaires = 8h X 1,25 = 10h + 2h X 1.50 = 3
Heures majorées et fériés = 13 X 1,5 = 19.50
Donc total du jour férié : travaillé 10h payées 19.50H
Le paiement des heures travaillé pendant un jour de semaine : exemple 10 heures
8h X 1.25 = 10h + 2h X 1.50 = 3h donc 10h payé 13h
Par ailleurs, le salarié percevra les primes en vigueur au prorata du nombre de jour travaillés dans le mois.
Article 8: CONGES PAYES
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.
Article 9 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Le temps d’habillage et de déshabillage est compensé sur les mêmes bases que celles prévues pour le personnel en semaine.
Article 10 : FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Article 11 : SECURITE
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, ADHESION, INTERPRETATION
7.1 Durée :
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.
7.2 Adhésion :
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7.3 Interprétation :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
7.4 Suivi :
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
7.5 Révision :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
7.6 Dénonciation :
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.
7.7 Clause de rendez-vous :
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 13 : COMMUNICATION ET DEPOT LEGAL
Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de ST ETIENNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ST ETIENNE.
Conformément à l’article 2 du décret du 3 mai 2017, le présent accord sera transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche en version anonyme.
Au Chambon Feugerolles le 12 décembre 2017
La Direction Les Délégués Syndicaux
XXXX
C.G.T. XXXX
C.F.D.T. XXXX
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