Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez WALOR LCF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WALOR LCF et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04221004295
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : WALOR LCF
Etablissement : 80790549200029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23
Accord annuel sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail et les conditions de travail
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 132-27 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
la société WALOR LCF représentée par Monsieur XXX en sa qualité de directeur d’une part,
les organisations syndicales : CFDT représentée par Monsieur XXX
CGT représentée par Monsieur XXX
Invités : Monsieur XXX (CGT 2ème réunion), Monsieur XXX (CFDT) et Madame XXX Secrétaire
D’autre part,
Les parties se sont réunies pour négocier les 9, 17 et 23 mars 2021. A l’issue de cette négociation, il a été décidé :
Art 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre sous contrat chez WALOR LCF.
Art 2 : SALAIRES
Augmentation générale des salaires de base brut :
Une augmentation générale de 30,00 euros du salaire de base brut mensuel sera distribuée à compter du 1er avril 2021 pour les salariés ayant un coefficient de 155 à 240.
.
Une augmentation générale de 25,00 euros du salaire de base brut mensuel sera distribuée à compter du 1er avril 2021 pour les salariés ayant un coefficient de 255 à 305.
Ce talon d’augmentation sera recalculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Art 3 : AUTRES MESURES SALARIALES
Augmentation de 10 centimes d’euros de la prime de panier de jour pour le personnel qui travaille sur un cycle de 4 semaines (2.63 au lieu de 2.53 euros par jour travaillé).
Augmentation de 10 centimes d’euros de la prime de panier de jour pour le personnel qui travaille hors cycle (2.50 au lieu de 2.40 euros par jour travaillé).
Augmentation de 10 centimes de la prime de panier de nuit (6.70 au lieu de 6.60 euros par nuit travaillé).
Art 4 : EGALITES HOMME ET FEMMES
Une étude concernant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes de la société a été réalisée par coefficient et par sexe et remise aux représentations syndicales, dans la limite de la confidentialité sur des informations individuelles.
Une discussion est intervenue entre la direction et les délégués.
La direction a indiqué que le principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes était respecté en comparant deux salariés des deux sexes exerçants le même travail et en constatant qu’il n’y avait aucune discrimination en matière de salaire.
De plus elle a souligné lors des différentes réunions que l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes doit se faire à travail et compétence égales.
Art 5 : DROIT A LA DECONNEXION
La direction a informé les délégués que conformément aux usages de l’entreprise et aux dispositions légales relatives au droit à la déconnexion ; et en vue d’assurer les temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ; la société attire l’attention de ses collaborateurs concernant un usage raisonné des NTIC (nouvelle technologie de l’information et de la communication) et à ce titre rappelle que la société n’attend pas de ses collaborateurs de réponse immédiate aux messages ou appels téléphoniques reçus en dehors de leur temps de travail. Si un collaborateur rencontre des difficultés dans l’application de ces préconisations, il doit en avertir immédiatement sa hiérarchie afin que des mesures correctives soient prises.
Art 6 : PUBLICITE DU PROCES VERBAL
Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de ST ETIENNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ST ETIENNE.
Conformément à l’article 2 du décret du 3 mai 2017, le présent accord sera transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche en version anonyme.
Fait au Chambon Feugerolles, le 23 mars 2021
Pour la société Pour la CFDT Pour la CGT
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