Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société HYDROTEC SERVICES" chez HYDROTEC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDROTEC SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04319000670
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : HYDROTEC SERVICES
Etablissement : 80808778700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE Hydrotec Services

ENTRE

La SAS HYDROTEC SERVICES dont le siège social est situé 68 rue Eugène Gilbert 43 250 SAINTE FLORINE représentée par sa présidente la société EMC dont M. est le gérant,

D’une part,

Et

- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail. En effet, la Société HYDROTEC SERVICES, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

2.1 Travail à temps plein sur l’année 4

2.1.1 Durée annuelle du travail 4

2.1.2 Programmation indicative 5

2.1.3 Heures supplémentaires 5

2.2. Salariés à temps partiel 6

2.2.1. Définition 6

2.2.2 Temps partiel aménagé sur l’année 6

2.2.3. Heures complémentaires 7

2.3. Lissage de la rémunération 8

2.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année. 8

2.5. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail 8

2.6. Mise en sécurité à distance 8

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DES ASTREINTES 8

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 10

4.1 Durée 10

4.2 Interprétation 10

4.3 Suivi 10

4.4 Rendez-vous 10

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE 11

PREAMBULE

Compte tenu du secteur d’activité sur lequel intervient la société soumis aux variations climatiques avec une période haute durant l’hiver, (d’octobre à mai en principe) en raison d’une pluviométrie plus importante à cette saison, et une période basse durant l’été, il a été proposé puis décidé de définir les contours d’une organisation du temps de travail répondant à ces contraintes.

A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité du service et de fidéliser les salariés.

Par ailleurs, pour assurer une réactivité optimale à l’égard des centrales hydroélectriques afin de garantir leur bon fonctionnement, la Société veille à ce que certains salariés puissent, au travers d’une astreinte, intervenir immédiatement en cas de panne ou de défauts diagnostiqués.

Dès lors, en vue de répondre de manière plus efficiente aux exigences de service, tout en préservant les conditions de travail des salariés, il a été décidé de définir les conditions de réalisation des astreintes.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou usage préalablement existant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période de douze mois au sein la Société.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire.

La société se réserve toutefois le droit d’apprécier à nouveau la durée du travail selon un module hebdomadaire.

2.1 Travail à temps plein sur l’année

2.1.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er novembre N au 31 octobre N+1.

Le présent accord est applicable à compter du 1er novembre 2019.

2.1.2 Programmation indicative

a) Programmation individuelle

Des plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins avant le début de chaque période.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles régissant le repos hebdomadaire soit, 35 heures de repos continu et six jours de travail maximum par semaine ;

- durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ou 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives;

- durée quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue.

Il est également précisé que pourront être programmées, en période de faible activité, des semaines à 0 heure.

b) Modification des programmations

La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la survenance d’une crue,

  • à la réalisation de travaux de production ou dépannage urgents,

  • au remplacement d’un salarié inopinément absent.

Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

2.1.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.

b) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures.

c) Contreparties aux heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration unique fixée à 25 % par heure.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir au plus tard un mois après la fin de la période de décompte, soit au plus tard le 30 novembre N+1.

Le salarié devra ensuite formuler une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant la prise envisagée. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.

L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 3 jours avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l’employeur pourra proposer au salarié d’autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l’objet d’un paiement.

2.2. Salariés à temps partiel

2.2.1. Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux salariés à temps partiel prend en compte le temps de travail réellement accompli dans l’entreprise.

2.2.2 Temps partiel aménagé sur l’année

Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.1.2 a) du présent accord.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et de 3 jours ouvrés en cas de survenance d’une crue ou d’une panne, d’accroissement d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

Ce délai de 3 jours ouvrés peut être réduit avec l’accord du salarié.

Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel peut refuser la modification de la durée hebdomadaire de travail, la modification de sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, s’il justifie de leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.

En contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit (inférieur à 7 jours ouvrés), il est précisé que le salarié à la possibilité de refuser cinq fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié devra confirmer ses refus par écrit en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Il est entendu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34h30.

2.2.3. Heures complémentaires

a) Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.

b) Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, en l’absence de dispositions conventionnelles de branche.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

c) Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que la survenance d’une crue ou d’une panne, l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 12 heures avec l’accord du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

d) Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période annuelle d’aménagement du temps partiel, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette période, l’horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

2.3. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, et ce afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

2.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche, d’une rupture du contrat de travail ou de la nature de son contrat de travail de travail (cdd saisonnier notamment) n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

2.5. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

Pour les salariés assurant des fonctions au sein des centrales hydroélectriques, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives

2.6. Mise en sécurité à distance

Pour les salariés assurant des fonctions au sein des centrales hydroélectriques, il est précisé que le temps passé à la mise en sécurité d’un site à distance, dans l’hypothèse où sans être d’astreinte, le salarié reçoit néanmoins une alarme, est considérée comme temps de travail effectif (et non comme une astreinte). Ce temps sera donc pris en compte dans le décompte de la durée quotidienne du salarié concerné.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte ; en cas de nécessité, le salarié d’astreinte sera alors contacté aux coordonnées préalablement indiquées.

En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :

  • soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise,

  • soit à distance par accès informatique au serveur,

  • soit en se déplaçant sur le site.

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis à la Direction le lendemain de l’intervention, dans le rapport d’activité sur le serveur Hydrotec.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

  • appel au domicile ou sur le lieu de travail,

  • déplacement vers site ou extérieur,

  • cause et horaire de l’appel,

  • description précise et horaire de l’intervention,

  • résultats obtenus.

Sont principalement concernés :

- les gardiens de centrales hydro-électriques

- les agents de maintenance

- les responsables et agents d’exploitation.

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois, ainsi que 35 week-end et 10 jours fériés par an.

La programmation des périodes d’astreinte établie par période de 4-6 semaines est transmise aux salariés concernés 15 jours à l’avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié, sera notifiée 8 jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc sera respecté.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées, et la compensation correspondante.

En compensation, les astreintes donnent lieu:

  • à une prime égale à 20 euros bruts par nuit d’astreinte

  • à une prime égale à 30 euros bruts par week-end (samedi et dimanche) ou jour férié.

Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

En revanche, si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif celui-ci sera rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement, occasionnés par l’exigence de déplacement physique, ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.

Les frais exposés par le salarié, en vue de se rendre sur les lieux d’intervention, sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais professionnels.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;

- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;

- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

4.4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINTE-FLORINE, le …………

En ………… exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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