Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS MODULES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00821001059
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : HELLO DOMICILE
Etablissement : 80809906300022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS MODULES
Nous considérons que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié pour permettre à l’entreprise de :
- contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité
- d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité
- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.
En conséquence, le CSE a convenu d’élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l’organisation du travail qui règle des conditions relatives à la modulation du temps plein et du temps partiel.
Article 1 : champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle tel que défini à l’article 5.1 sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
Article 2-1 : salariés concernés
Tout salarié de l’entreprise peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation.
Article 2-2 : contrat à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.
Article 3 : lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Le lissage permet d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois à l’autre, suivant qu’il s’agisse d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité.
Article 4 : absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payé sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 5 : programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.
Les conditions de changement des plannings sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par mail.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution.
Pour répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires, pour faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de trois jours, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous :
En cas d’urgence, l’employeur devra vérifier que l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :
- remplacement d’un collège en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels
- besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel
- retour d’hospitalisation non prévu
- aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à sept jours, le salarié a la possibilité de refuser trois fois par année civile la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à trois jours) bénéficieront, par année civile, d’un jour de congé supplémentaire dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser trois fois ces interventions : au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
Article 6 : salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, ou si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.
Dans tous les autres cas de rupture, comme celui de la démission, lorsque le compte de compensation est négatif, le salarié sera amené à rembourser les salaires trop perçus.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.
Article 7 : période de modulation
La période de modulation s’apprécie par trimestre. Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel.
Article 8 : modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen définie à l’article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 9 : régularisation
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au CSE.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE
Article 10 : principe du temps plein modulé
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 11 : horaire hebdomadaire moyen
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se composent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35 heures par semaine.
CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE
Article 12 : le principe du temps partiel modulé
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Article 13 : statut du salarié
Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel modulé ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
Article 14 : variation de la durée du travail
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 15 : durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord et extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.
Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.
Article 16 : révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 17 : dénonciation de l’accord
Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.
Le 18/03/2021, à Mouzon
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