Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissement sur le télétravail à domicile au sein de l'établissement de Blois" chez MONDELEZ FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09220015971
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE SAS
Etablissement : 80823480100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF SUR LA PENIBILITE (2017-10-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18
AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BLOIS
Mondelēz International
Le présent avenant à l’accord sur le télétravail à domicile au sein de l’établissement Mondelēz International de Blois du 25 janvier 2018 est établi entre les soussignés :
- La Société Mondelez France SAS, située à Blois, 2, Rue de la Garbotière – 41000 VILLEBAROU
- La Société Mondelez Europe Procurement gmbh (succursale France), située à Blois, 2, Rue de la Garbotière – 41000 VILLEBAROU
- La Société Mondelez Europe Services gmbh (succursale France), situé à Blois, 2, Rue de la Garbotière – 41000 VILLEBAROU.
Composant l’établissement de Blois au sens de l’accord portant sur la reconnaissance des établissements composant l‘UES de Mondelēz International en France.
Représentées par [mention rendue non visible], agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et mandatée pour les représenter ;
Désignées « l’établissement de Blois » dans le présent accord
D’une part
Et
L’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement siège :
l’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par [mention rendue non visible],
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article IX.1 de l’accord sur le télétravail à domicile de l’établissement du Blois du 25 janvier 2018, les parties se sont réunies en janvier 2019.
Un bilan quantitatif et qualitatif a été effectué.
En outre, les modifications législatives intervenues depuis ont été prises en compte.
Il en découle les mesures suivantes.
ARTICLE 1.
L’article VII de l’accord est rédigé comme suit :
Les salariés télétravailleurs à domicile ont les mêmes droits individuels que l’ensemble des salariés de l’établissement, notamment en matière de formation professionnelle et de déroulement de carrière. Ces droits s’exercent en cohérence avec les objectifs prévus dans l’entretien annuel.
Malgré l’absence de déplacement du salarié entre le domicile et l’établissement les jours de télétravail, ces journées ne seront pas assimilées à une absence en ce qui concerne la prime de transport mensuelle.
L’activité du télétravailleur à domicile doit s’exercer dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur en matière de durée du travail.
ARTICLE 2.
L’article I.1 de l’accord est modifié comme suit :
Conformément à l’article L 1222-9 du code du travail le télétravail est défini comme :
« toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.».
Depuis la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L. 1222-9 du Code du travail prévoit que l’accord collectif relatif au télétravail précise « les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6 ».
Ainsi le télétravail, au sein de l’établissement de Blois, s’entend comme une organisation du travail en alternance par laquelle l’activité du salarié est réalisée au domicile de celui-ci pendant 1 jour par semaine, du lundi au vendredi, les autres jours étant réalisés sur le lieu de travail habituel.
Le télétravail pourra être étendu à 2 journées par semaine pour les salariés âgés de 50 ans et plus, et résidant à plus de 30km du site de Blois, sous réserve de la validation du manager.
Le télétravail est organisé en journée pleine et n’est pas fractionnable en demi-journée.
Le télétravail doit s’exécuter dans les mêmes conditions que si le salarié travaillait sur son lieu habituel.
ARTICLE 3.
L’article IV.2 de l’accord est rédigé comme suit :
Lorsqu’un salarié exprime le désir d’opter pour le télétravail, il adresse à tout moment dans l’année une demande écrite à son responsable hiérarchique via le formulaire papier mis à disposition par la société. Ce dernier étudiera la demande du salarié concerné, après avoir vérifié la compatibilité de cette forme d’organisation de travail avec l’emploi exercé par le collaborateur, et devra formuler sa réponse via le formulaire dans les 15 jours suivant la demande.
La durée de l’autorisation du télétravail est d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à partir de la date de première acceptation par le responsable hiérarchique et sous réserve de la non-opposition à la reconduction de la part de celui-ci.
En cas de réponse positive et conformément à la procédure en vigueur, le formulaire de demande une fois signé par le responsable hiérarchique est transmis par le salarié avec sa demande au service administratif RH.
Un courrier ou un courriel de réponse sera rédigé et adressé au salarié, dans lequel seront indiquées les informations relatives aux conditions d’exécution de la mission du salarié et à l’organisation du travail.
En cas de refus et conformément à la procédure en vigueur, le manager se rapproche de son HRM en amont de la formalisation pour échanger sur les raisons du refus. Le manager établit ensuite une demande de courrier ou de courriel indiquant le motif de refus au service administratif RH, pour envoi d’un courrier de réponse négative au salarié.
Le salarié pourra représenter une nouvelle demande de télétravail 1 an après la date de refus ou avant en cas de changement d’emploi ou de service.
ARTICLE 4.
L’article IX.1 de l’accord est modifié comme suit :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan sera réalisé chaque année à la date anniversaire de la signature du présent avenant avec les parties signataires.
A l’issue de ce bilan, certaines mesures pourront être réexaminées.
ARTICLE 5.
Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version sur support électronique et une version anonymisée) à la DIRECCTE via la procédure « TéléAccords » et un exemplaire auprès du Greffe u Conseil des Prud’hommes de Blois.
Un exemplaire original du présent avenant sera déposé au conseil de prud’hommes de Blois.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Blois, le 18/03/2019
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
[mention rendue non visible] CFE-CGC
[mention rendue non visible]
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