Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez UFM SAS - UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UFM SAS - UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T05623006293
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : D'AUCY LOCMINE
Etablissement : 80824266300017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-11-08)
ACCORD RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES (2022-03-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6 , L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
ENTRE
La Société D’aucy Locminé, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 808 242 663 dont le siège social est situé à Locminé, représentée par Monsieur A, en sa qualité de directeur.
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur B, Délégué syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur C, Délégué syndical
d’autre part
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.
Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordé à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Le 8 Mars 2022, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Les salaires effectifs
Il est rappelé au préalable qu’à fin décembre 2022, l’évolution des prix à la consommation (en glissement annuel) est de 6,8 % hors tabac - ensemble des ménages.
Face à ce contexte d’inflation, la valeur du SMIC a été rehaussée à 5 reprises entre octobre 2021 et janvier 2023 (+9.6%).
La direction rappelle, également, que les salaires ont été augmentés à plusieurs reprises depuis octobre 2021 :
Octobre 2021 : +2,2%
Janvier 2022 : +0,4 %
Juin 2022 : +2%
Juillet 2022 : +2.5%
Soit un total de + 7,1%
En application de l’ensemble de ces éléments, les parties ont convenu d’une augmentation générale de 3 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise ( salariés CDI et les CDD à l’exclusion de ceux déjà concernés par l’évolution du SMIC au 1er Janvier 2023). Cette augmentation générale de 3% concerne également les primes annexes (prime de panier de jour, prime de panier de nuit, prime de froid, prime de transport et prime d’habillage).
Cette augmentation sera applicable au 1er Mars 2023.
Concernant les salariés actuellement en CDD, cette augmentation s’appliquera uniquement sur le contrat en cours à la date de signature de cet accord.
Concernant les salariés des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles est prévue à hauteur de 0.5% de la masse salariale des dites catégories. Ces augmentations individuelles seront applicables au 1er Juillet 2023.
La direction s’engage à transmettre aux délégués syndicaux avant chaque fin d’année une synthèse de ces augmentations qui fera état de la répartition de ces augmentations individuelles par catégorie socioprofessionnelle, par sexe et par service.
Un congé pour enfant malade est accordé à tout salarié en CDI parent d’un enfant de moins de 10 ans sur présentation d’un justificatif médical (1 jour par salarié par année civile).
Sur demande des délégués syndicaux, la grille d’ancienneté appliquée aux salariés embauchés après la conclusion de l’accord 35 heures est revue de la façon suivante au 1er Mars 2023 :
Années | TAUX AVANT ACCORD 35H | TAUX APRES ACCORD 35H | Proposition NAO 22 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 3 | 4 | 0 |
6 | 6 | 4 | 0 |
7 | 6 | 4 | 0 |
8 | 6 | 5 | 0 |
9 | 9 | 5 | 0 |
10 | 9 | 6 | 0 |
11 | 9 | 6 | 0 |
12 | 12 | 7 | 0 |
13 | 12 | 8 | 0 |
14 | 12 | 9 | 0 |
15 | 15 | 11 | 12 |
Dans le cadre des aménagements de fin de carrière, il est convenu que les managers rencontrent chaque année les salariés âgés de 60 ans et plus afin d’échanger sur leurs conditions de travail. Une commission se réunira en début de chaque année pour étudier les solutions envisageables à la situation de chaque salarié rencontré.
Un jour de congé payé supplémentaire sera accordé chaque année aux salariés CDI ayant entre 27 ans d’ancienneté et moins de 30 ans d’ancienneté (congés ajoutés le 1er juin de chaque année). La date d’ancienneté prise en compte est celle retenue pour le calcul de la prime d’ancienneté. Pour rappel, 2 jours de congés d’ancienneté sont accordés aux salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté.
Les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations en octobre 2023 si l’inflation en glissement annuel sur la période août 2022 à août 2023 devait dépasser 8.5%.
Les demandes suivantes, formulées par les délégués syndicaux, n’ont pas été retenues :
Augmentation de la participation de l’employeur à la mutuelle
Demande de chèques déjeuners pour les salariés travaillant en horaires de journée
Révision du taux de majoration des heures de nuit
Prime pour les personnes ne prenant que 2 semaines de congés l’été
2 jours de congés supplémentaires pour tous les salariés
Augmentation du montant de la prime 6 jours
Majoration de 10% pour les heures allant de 36h à 41h
Pas de jours de carence pour les arrêts maladies
Pas de travail le samedi pour les salariés âgés de plus de 60 ans
La plupart de ces demandes requièrent une uniformisation au niveau de la branche.
La direction rappelle également les différentes mesures mises en œuvre ces dernières années :
En 2022 :
- Prime de compensation 2,5% en avril
- Rémunération des heures du samedi au choix
- Paiement d’un quota de banques heures pour les secteurs souffrant de pénurie de main d’œuvre
- Intéressement et participation - 1,4% en moyenne
En 2021 :
- Révision de la grille d’ancienneté
- 2+1 semaines de congés l’été
- Possibilités de poser des congés ou RTT en remplacement de la carence maladie
- 2 jours de congés supplémentaires (à partir de 30 ans d’ancienneté)
- Conversion indemnité de retraite en jours de congés
Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes
La direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 12 Mai 2022. De plus, nous atteignons le score de 94/100 à l’index égalité femmes/hommes 2022.
Une réunion de suivi de l’accord sera organisée dans les prochains mois.
Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de négocier sur la programmation de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er Février 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Article 4 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Article 4.1 : L’intéressement
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement depuis le 21 décembre 2021 pour l’exercice comptable de juillet 2021 à juin 2022.
Au titre de l’exercice 2021-2022, il a été versé 57 687€ bruts à 368 salariés.
4.2 La participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 Juin 2015.
Au titre de l’exercice 2021-2022, il a été versé de la participation aux bénéfices à 367 salariés pour un montant représentant 63 165€ bruts.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 Mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article 7 : Publicité et dépôt
Le présent avenant à accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant à accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.
Fait à Locminé, le 10 Mars 2023, en 5 exemplaires
Pour la Direction, | |
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Pour le syndicat C.G.T. | |
Pour le Syndicat CFTC |
ANNEXE
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