Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent" chez ORFA SECURITE PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORFA SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2021-11-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005662
Date de signature : 2021-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORFA SECURITE PRIVEE
Etablissement : 80825142500027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-01
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat de travail à durée Indéterminée intermittent (CDII)
Entre :
La Société ORFA SECURITE PRIVEE
Représentée par
Et :
Le Comité Social et Economique
Représenté par
Préambule :
Le présent accord a pour objet de mettre en place contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le recours aux CDII répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la surveillance.
L’entreprise dépend de la convention collective nationale de la prévention et sécurité, qui ne prévoit pas le recours au contrat de travail indéterminé intermittent dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Au sein de la Société ORFA SCURITE PRIVEE, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutefois, dans la « filière évènementielle », et dans cette filière exclusivement, certains sites bien identifiés sont confrontés, à un accroissement des besoins, temporaire mais récurrent. Durant ces périodes, la « filière évènementielle » connaît en effet un regain d’activité en raison des différents évènements liés aux périodes d’activités sportives ou culturelles et des demandes liées aux activités estivales de nos clients (besoin d’un renfort de sécurité compte tenu de l’accroissement de l’activité des sites concernés).
Ces besoins supplémentaires étaient jusqu’alors satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée.
Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, l’entreprise ORFA SECURITE PRIVEE a souhaité mettre en place le contrat de travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.
Il est réaffirmé que le recours à l’intermittence est strictement limité dans le temps et dans l’espace, conformément à ce que prévoit le titre I du présent accord (champ d’application).
Aussi, il est réaffirmé que la volonté des partenaires sociaux n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps complet.
Le travail intermittent permet de répondre aux besoins de l’entreprise, mais il est toutefois clairement précisé qu’il doit rester l’exception et que sa mise en place doit être strictement encadrée.
C’est l’objet du présent accord que de définir précisément ce cadre.
Titre I : Champ d’application
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux postes et aux évènements ci-après définis. Il est précisé que les conditions de postes et d’évènements sont cumulativement requises pour permettre la conclusion de contrats de travail intermittents.
Article 1 – Lieux concernés
Sont visés par la mise en œuvre du dispositif d’intermittence :
Espace Dolfus et Noack à Sausheim
Espace Le Parc à Ribeauvillé
Espace le Ried Brun à Muntzenheim
Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim
Conservatoire de musique de Mulhouse
Aucun autre lieu n’est pour l’instant visé par la mise en place du contrat de travail intermittent. La société ORFA SECURITE PRIVEE s’accorde le droit d’étendre des lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent par la rédaction d’un avenant au présent accord suite à des négociations avec les partenaires sociaux de l’Entreprise.
Si ces négociations aboutissement positivement, les nouveaux lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent seront annexés au présent accord par la rédaction d’un avenant signé par les parties concernées.
Article 2 – Catégories d’emploi concernées
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes d’agent de prévention et de sécurité, d’agent de sécurité Cynophile, d’agent de sécurité Incendie « SSIAP1 », de chef d’équipe de sécurité incendie « SSIAP2 ».
Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.
Titre II : Modalités de mise en place du travail intermittent
Article 1 – Rédaction d’un contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives suivantes:
- la qualification du salarié, sachant que seuls les emplois mentionnés à l’article 2 du champ d’application sont concernés;
- les éléments de sa rémunération;
- les périodes de travail du salarié;
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de cette période;
- la durée minimale de travail du salarié.
La durée du travail inclut les congés payés acquis.
Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié. Cette augmentation du volume horaire contractuelle annuel fera l’objet de la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
Titre III : Statut du salarié intermittent
Article 1 – Égalité de traitement avec les CDI
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.
Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI.
Article 2 – Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.
Article 3 : Rémunération
Le présent accord ne prévoit pas le lissage de la rémunération.
La rémunération due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées.
Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.
Article 4 – Congés payés
Acquisition des droits :
Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein d’ORFA SECURITE PRIVEE, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.
Prise des congés :
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés durant sa période de travail.
Article 5 – Autre activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec ORFA SECURITE PRIVEE.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 1 – Date d’effet
Le présent accord prendra effet au lendemain de sa publication.
Article 2 – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
Article 3 – Dépôt légal
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’avenant à l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès des salariés de la société et de tout nouvel embauché.
Fait à Mulhouse le 1er novembre 2021
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