Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE HOOMANO" chez HOOMANO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOOMANO et le syndicat Autre le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06919006306
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : HOOMANO SAS
Etablissement : 80832181400036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE HOOMANO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société HOOMANO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 20, boulevard Eugène Deruelle Britannia Tour A - 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 808 321 814, représentée aux présentes par Monsieur Xavier BASSET, agissant en qualité de président.

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part et,

Le comité social et économique de la société HOOMANO, représenté par Madame Amélie CORDIER, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, en remplacement depuis le 15/03/2019 de Monsieur Jonathan PASINI, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme l’atteste le procès-verbal des élections annexé au présent accord, en date du 10 décembre 2018.

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

PREAMBULE

La Société exerce une activité de développement de logiciels pour des robots sociaux et applique, au jour de la signature du présent accord, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite « SYNTEC » (brochure JO n°3018).

Au regard :

  • du développement de l’activité de la Société et de la nécessaire adaptation de son organisation à son évolution ;

  • de la volonté de rechercher une meilleure conciliation des intérêts de la Société et des salariés,

la Société a fait part de son souhait de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées à son organisation.

Le présent accord a ainsi vocation à mettre en place une organisation conforme à l’activité de la Société ainsi qu’à son évolution prévisible, conciliant les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous.

La Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé d’engager des négociations avec le comité social et économique, afin de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui prévoient notamment :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : […] par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code ».

Les négociations avec les membres du comité social et économique se sont alors engagées afin de conclure un accord d’entreprise venant se substituer aux dispositions conventionnelles de branche précitées de même nature.

Après discussion et négociation,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société HOOMANO.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HOOMANO qui exercent leur activité à temps complet.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord, les salariés suivants :

  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

  • les salariés autonomes en forfait annuel jours qui ne sont pas rémunérés en heures, sauf s’agissant des dispositions particulières relatives à la période de référence précisées à l’article 5 du présent accord ;

  • les travailleurs temporaires ;

  • les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

Pour l’application du présent accord, les Parties souhaitent rappeler les définitions suivantes :

  • L’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De cette définition sont notamment exclus :

  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour ;

  • les temps nécessaires à la restauration ;

  • les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.

  • « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine » (article L.3121-27 du Code du travail).

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » (article L.3121-28 du Code du travail).

Les heures supplémentaires se décomptent en principe par semaine (article L.3121-29 du Code du travail).

Le salarié ne peut refuser, sans motif légitime, de réaliser les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur (jurisprudence constante, cf. notamment : Cass. soc. 26 nov. 2003, n°01-43.140 : 8 déc. 1998, n°86-44.447).

  • L’annualisation de la durée du travail correspond à une organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année (article L.3121-44 du Code du travail).

Dans le cadre d’une telle annualisation de la durée du travail, la durée du travail est fixée à 1.607 heures annuelles, correspondant à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (article L.3121-41 du Code du travail).

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

4.1Principe d’annualisation de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail est organisée et répartie sur une période de douze mois, permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur est fixée par référence à 1600 heures sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

La période de référence pour le calcul et la répartition de la durée du travail est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, période coïncidant avec la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

4.2 – Durée hebdomadaire de travail

Au regard de l’activité de la Société, les parties conviennent que l’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 36,5 heures (36 heures 30 minutes) réparties sur 5 jours du lundi au vendredi (sauf travail exceptionnel le samedi et/ou le dimanche).

En contrepartie, les salariés bénéficient de 10 Jours de Repos dans l’année, calculés en tenant compte notamment du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an :

Les salariés à temps plein travaillent sur la base de 36,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 36,5 / 5 = 7,3 heures par jour en moyenne.

Le nombre total de jours potentiellement travaillés dans l’année est de : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.

Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.

Le nombre d’heures suivant doit donc être compensé par des Jours de Repos : (1,5 heures par semaine dépassant la durée légale x 45,4 semaines) = 68,10 heures.

Soit un nombre de Jours de Repos de : 68,10 heures / 7,3 heures = 9,33 Jours arrondis à 10 Jours de Repos dans l’année.

Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an ouvrant droit à 10 Jours de Repos.

L’activité de la Société pourra par ailleurs entrainer un dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen fixé ci-avant. Ces dépassements ont vocation à être compensés par des temps de repos complémentaires dans l’année. Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen seront regroupées afin d’être compensées, en période de plus faible activité, par des journées ou demi-journées de repos. Ces demi-journées et journées de repos complémentaires seront gérées dans les mêmes conditions que les Jours de Repos (cf. article 4.5 ci-après).

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment en cas d’activité largement inférieure ou supérieure à l’activité habituelle (liée notamment à des commandes exceptionnelles) ou en cas de situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Dans ces hypothèses, les salariés seront informés par affichage, au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification. Ce délai sera ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

4.3 – Durées maximales de travail et repos obligatoires

Durées maximales de travail

Les salariés sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

A la date de signature du présent accord, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf dérogation, 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.

Repos obligatoires

Les salariés doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

4.4 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.

4.5 – Gestion des Jours de Repos

4.5.1. Modalités d’acquisition et de décompte des Jours de Repos

Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les Jours de Repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Dès lors que les Jours de Repos visent à compenser le temps de travail effectué au-delà de 35 heures par semaine, ils s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail effectif.

Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de 10 Jours de Repos sera réduit à due proportion du temps de travail effectué dans l’année civile considérée.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des Jours de Repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est versée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année, en ayant en tout ou partie pris un nombre de jours de Jours de Repos supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa date de sortie, il sera procédé à une retenue du/des Jours de Repos pris en trop.

Cette compensation est effectuée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Prise en compte des absences

Les absences sont sans incidence sur les Jours de Repos déjà acquis par le salarié.

Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (telles que les absences pour maladie d’origine non professionnelle, les Jours de Repos, les congés payés, les jours fériés) ne donnent pas droit à l’acquisition des heures de repos.

4.5.2. Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition dans le cadre de la Période de référence visée à l’article 4.1 en concertation entre le salarié et la Direction de la Société :

  • sous forme de journées entières ou de demi-journée, pouvant être accolés avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;

  • pour partie, par le salarié, et pour partie, par l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Jours de Repos pris à l’initiative des salariés

Les salariés disposent à leur initiative de 7 Jours de Repos et posent a minima un Jour de Repos tous les deux mois.

Les salariés présentent leur demande de prise de Jours de Repos à l’employeur en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents).

Jours De Repos à l’initiative de la société HOOMANO

Les 3 Jours de Repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement (par service par exemple) moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduits à 3 jours calendaires en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Jours De Repos non pris en fin d’année

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, l’employeur et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces jours de repos dans le cours de la période de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les Jours De Repos qui n’auront pas été fixés avant le 31 mai de l’année pourront être pris, de manière exceptionnelle, au plus tard le 31 août de la même année.

À défaut, les Jours De Repos non pris seront définitivement perdus.

4.6 – Heures supplémentaires

4.6.1. Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an.

Pour déterminer si le seuil de 1.607 heures a été dépassé, les Parties rappellent que les Jours de repos visés à l’article 4.2 et temps de repos complémentaires visés à l’article 4.3 ne sont pas considérés comme du travail effectif.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont rémunérées en fin de période ou compensées, selon les modalités définis au point 4.6.2 ci-après.

4.6.2 Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %. Il est convenu que les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré de 10 % dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.

5.1 – Période de référence

Il est rappelé que, avant l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour le décompte et la gestion des forfaits annuels en jours était fixée du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Les Parties conviennent que la période de référence applicable aux forfaits annuels en jours est fixée, à compter du 1er juin 2019, sur la période du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

5.2. – Dispositions transitoires

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er juin 2019, les Parties conviennent de fixer le nombre de jours de repos des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, pour la période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, de la façon suivante :

8 jours x 104 jours / 251 jours = 3,31 jours arrondis à 3,5 jours de repos.

Pour la bonne compréhension de ce calcul, il est précisé que :

  • les 8 jours de repos correspondent au nombre de jours de repos dont les salariés en forfait annuel en jours devaient bénéficier en 2019 si la période de référence du forfait n’était pas modifiée par le présent accord ;

  • les 104 jours correspondent au nombre de jours pouvant potentiellement être travaillés du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 (sans tenir compte des congés payés pouvant potentiellement être posés sur cette période) ;

  • les 251 jours correspondent au nombre de jours pouvant potentiellement être travaillés au cours de l’année 2019 (sans tenir compte des congés payés).

Les 3,5 jours de repos acquis sur cette période transitoire qui n’auront pas été fixés avant le 31 mai 2019 pourront être pris, de manière exceptionnelle, au plus tard le 31 août 2019. À défaut, les jours de repos non pris acquis sur cette période transitoire seront définitivement perdus.

5.3 – Gestion des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés dans l’année dans le cadre du forfait annuel en jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

A titre d’exemple, pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le nombre de jours de repos attribué à un salarié pour une période complète d’activité sera le suivant :


Nombre de jours calendaires au cours de la période 366

Nombre de jours de repos hebdomadaires - 106

Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25

Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi - 10

Nombre de jours travaillés dans le forfait - 218

Total de jours de repos sur cette période 7

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence visée à l’article 5.1 en concertation entre le salarié et la Direction de la Société :

  • sous forme de journées entières ou de demi-journée, pouvant être accolés avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;

  • pour partie, par le salarié, et pour partie, par l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Jours de repos pris à l’initiative des salariés

Les salariés disposent à leur initiative de 70 % des jours de repos déterminés par période de référence.

Les salariés présentent leur demande de prise de jours de repos à l’employeur en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents).

Jours de repos à l’initiative de la société HOOMANO

Les 30 % de jours de repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement (par service par exemple) moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduits à 3 jours calendaires en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du travail, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.


ARTICLE 7SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Il sera réalisé, une fois par an, lors d’une réunion du comité social et économique, une analyse de l’application des accords sur la durée du travail et en particulier les adaptations éventuellement nécessaires des accords.

ARTICLE 8DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019 sous réserve de son dépôt préalable à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.

ARTICLE 9MODIFICATION ET DENONCIATION

Les Parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu selon les mêmes modalités ou par accord collectif d'entreprise conclu selon d'autres formes.

L’accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

10.1 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société.

Un avis portant mention de la conclusion du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

10.2 – Information des représentants du personnel

L'employeur fournit également un exemplaire de cet accord à l’ensemble des institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux ou salariés mandatés.


ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Fait à LYON, le 29/05/2019

En 5 exemplaires

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »)

Pour la société HOOMANO

Monsieur Xavier BASSET

Pour le comité social et économique

Madame Amélie CORDIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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