Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de Batorama" chez BATORAMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATORAMA et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007642
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : BATORAMA
Etablissement : 80839599000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
Accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail
au sein de Batorama
SOMMAIRE :
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3
ARTICLE 1 – Objet de l’accord 3
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l'accord et durée d’application de l’accord 3
ARTICLE 3 – Non-rétroactivité des effets de l'accord 3
ARTICLE 5 – Adhésion à l’accord 3
ARTICLE 6 – Interprétation de l'accord 4
ARTICLE 7 – Révision de l’accord 4
ARTICLE 8 – Dénonciation de l'accord 4
ARTICLE 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 5
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION 6
ARTICLE 10 – Les bénéficiaires de l’annualisation 6
ARTICLE 11 – Principes relatifs à l’organisation du travail 6
ARTICLE 12 – Communication du planning prévisionnel et délai de prévenance 6
ARTICLE 13 – Les principe de l’annualisation du temps de travail 7
13.1 Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation : 7
13.2 Modalités de valorisation de la journée / demi-journée : 7
ARTICLE 14 – Définition du temps de travail effectif 8
ARTICLE 15 - Paiement des heures supplémentaires 8
15.1 Les heures supplémentaires d’annualisation : 8
15.2 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures dans une semaine calendaire : 8
15.3 Majoration des heures supplémentaires : 8
ARTICLE 16 – Annualisation du temps de travail et temps partiel 9
Le présent accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de Batorama (ci-après appelé « accord annualisation ») est conclu entre,
D’une part,
La société BATORAMA, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 212 000 €, ayant son siège 15 rue de Nantes à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 808 395 990, représentée par le représentant permanent du Port autonome de Strasbourg président de BATORAMA, Monsieur et sa Directrice générale, Madame
Ci-après nommée « société »,
Et d’autre part,
Monsieur , représentant titulaire au Comité Social et Economique de Batorama,
Ci-après nommé « représentant du personnel »
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord d’annualisation a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail des collaborateurs (salariés et agents du Port autonome de Strasbourg mis à disposition de la société) soumis à une organisation du travail en annualisation conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail et aux dispositions relatives à l’annualisation du statut du personnel du Port autonome de Strasbourg pour les agents mis à disposition de la société par le Port autonome de Strasbourg.
L’annualisation du temps de travail permet de répondre aux spécificités de l’activité de tourisme fluvial de la société qui varie de façon très importante selon les saisons ainsi que des conditions météorologiques et de navigation.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l'accord et durée d’application de l’accord
Le présent accord d’annualisation entre en vigueur le 01/07/2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Non-rétroactivité des effets de l'accord
Il est précisé que certains collaborateurs de la société bénéficient d’un aménagement du temps de travail sur l’année avant la date d’application de ce présent accord conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail.
Ce présent accord ne vise pas à s’appliquer ou à avoir des effets antérieurement à sa date d’application telle que définie dans son article 2.
ARTICLE 4 – Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au CSE de Batorama.
ARTICLE 5 – Concurrence
Le présent accord d’annualisation définit les modalités de mise en place de l’organisation du travail sur l’année au sein de la société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 6 – Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés(es) représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (ou DREETS à compter du 1er avril 2021).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par écrit, aux parties signataires.
ARTICLE 7 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société et est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord d’annualisation peut être révisé, notamment afin de tenir compte des modifications légales et règlementaires applicables à ce présent accord.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
la direction de la société,
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 10 avril 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société,
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à l’autre partie précisant clairement l’objet de la révision demandée de l’accord activité partielle.
ARTICLE 9 – Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 12 (douze) mois, avant l'expiration de chaque période annuelle telle que définie dans le paragraphe 14.1 du présent accord d’annualisation.
Le cas échéant, cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord d’annualisation est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire original à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction de la société réservés à la communication avec le personnel.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION
ARTICLE 11 – Les bénéficiaires de l’annualisation
Il est précisé que les salariés bénéficiaires d’une organisation du travail sur l’année font l’objet d’une mention spécifique dans leur contrat de travail et / ou d’un avenant à ce dernier.
A défaut de mention spécifique dans le contrat de travail et / ou un avenant au contrat de travail des salariés de la société, ce mode d’organisation du travail sur l’année ne peut pas être supposé.
Le personnel embauché en contrat à durée déterminée dans les conditions des articles L 1242-1 et suivants du Code du travail, y compris à caractère saisonnier, sont expressément exclus du bénéficie de l’annualisation du temps de travail.
Le personnel intérimaire intervenant au sein de la société est expressément exclu du bénéfice de l’annualisation du temps de travail.
En application du paragraphe « organisation du travail » de l’article 4 de la convention de mise à disposition des agents du Port autonome de Strasbourg de la société du 30 décembre 2015, qui dispose que « Pendant toute la durée de la mise à disposition, Batorama définit la mission des agents, donne toutes les instructions utiles à l’accomplissement de leurs tâches (en particulier les horaires et lieux de travail) et contrôle le travail réalisé. […] » il appartient à la cette dernière de déterminer l’organisation du travail desdits agents et en application du paragraphe 4.2.3 du statut du personnel du Port autonome de Strasbourg qui ouvre le droit de recours à l’annualisation du travail de ses agents.
En conséquence, les agents mis à disposition de la société par le Port autonome de Strasbourg occupant les postes de commandant ou de capitaine sont bénéficiaires d’une organisation sur l’année de leur temps de travail.
ARTICLE 12 – Principes relatifs à l’organisation du travail
L’organisation du temps de travail est déterminée au sein de la société en premier lieu en fonction de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles.
Il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
ARTICLE 13 – Communication du planning prévisionnel et délai de prévenance
Sauf circonstances exceptionnelles et/ ou cas de force majeure (basses ou hautes eaux, risques « attentats », risques sanitaires, défaillance technique sur le réseau fluvial,…) pour le personnel lié à l’exploitation des bateaux (capitaines, lieutenants, timoniers et matelots), la direction de la société s’engage à communiquer un planning prévisionnel de travail trimestriel faisant mention des affectations par bateaux ou au service technique et par horaires de chaque collaborateur (désigné par ses initiales).
Toute modification dudit planning par le management interviendra dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires avant le début de ladite modification.
En cas de circonstances exceptionnelles et / ou cas de force majeure, ce délai de prévenance par le management pourra être ramené à 1 jour calendaire avant le début de ladite modification.
Toute information d’une modification dudit planning prévisionnel par le management peut se faire par appel, message téléphonique, SMS, email ou courrier.
ARTICLE 14 – Les principes de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail au sein de la société est organisée conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail.
La durée annuelle de travail de référence est égale à 1.600 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondantes à la journée légale de solidarité, soit un total de 1.607 heures.
La référence annuelle de 1.607 heures est celle retenue par les parties comme le seuil au-delà duquel les heures de travail effectifs constituent des heures supplémentaires.
14.1 Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation :
La période de décompte du temps de travail annualisée court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N + 1.
Pour les collaborateurs soumis à l’annualisation du temps de travail en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail :
prévu au contrat ou à l’avenant au contrat de travail pour les salariés de la société,
à l’un des postes fixés dans l’article 11 de ce présent accord d’annualisation pour les agents mis à disposition par le Port autonome de Strasbourg au sein de la société.
Pour les collaborateurs soumis à l’annualisation du temps de travail quittant la société, ou l’un des postes fixés dans l’article 11 de ce présent accord, pour les agents mis à disposition par le Port autonome de Strasbourg au sein de la société, au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail du collaborateur.
14.2 Modalités de valorisation de la journée / demi-journée :
Les modalités de calcul de l’annualisation sont fondées sur une valorisation de la journée de travail au temps effectivement réalisé par le collaborateur et tel que renseigné dans l’outil de gestion des temps utilisé par la société.
Une journée de congé, JRTT, d’absence en période blanche, de suspension d’activité de Batorama, est valorisée à 7 heures. Une demi-journée pour ces mêmes motifs est valorisée à 3h30.
14.3 Durée du travail :
La durée hebdomadaire du travail est variable :
de 0 à 39 heures en période basse,
ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines et 48 heures pour six jours travaillés pendant les périodes de pointe.
ARTICLE 15 – Définition du temps de travail effectif
Pour l’appréciation et le calcul de l’annualisation, le temps de travail effectif pouvant donner lieu à des heures supplémentaires pendant la période de référence, est celui définit par l’article L 3121-1 du Code du travail qui dispose que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Il est rappelé, que conformément au Code du travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour l’appréciation du calcul de l’atteinte de la durée annuelle de travail de référence telle que définie dans l’alinéa 2 de l’article 14 de ce présent accord, le temps :
de trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu de travail (aller et/ou retour),
de pause méridienne d’une durée supérieure ou égale à 45 minutes,
nécessaire à l’habillage et au déshabillage,
d’astreinte.
ARTICLE 16 - Paiement des heures supplémentaires
16.1 Les heures supplémentaires d’annualisation :
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, telles que défini dans l’article 14 de ce présent accord d’annualisation, effectuées par le collaborateur à la demande de sa hiérarchie au-delà de la durée annuelle de travail de référence telle que définie dans le paragraphe 14.1 ou rapportée à la quotité de travail du collaborateur en application de l’article 17 de ce présent accord.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées par le collaborateur soumis à une organisation du travail annualisée a lieu une fois par an sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence, soit la paie du mois d’avril.
Les heures supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation en temps et/ou monétaire en cours d’année.
16.2 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures dans une semaine calendaire :
Un collaborateur qui est amené très exceptionnellement à travailler plus de 48 heures lors d’une même semaine calendaire, se voit rémunérer la totalité des heures supplémentaires sur ladite semaines au-delà de 35 heures hebdomadaires sur la paie du mois suivant leur réalisation sur la base de l’assiette définie dans le Code du travail ou du statut du personnel du Port autonome de Strasbourg pour les agents mis à disposition au sein de la société par le Port autonome de Strabourg.
Le nombre d’heures supplémentaires qui ont fait l’objet de cette rémunération mensuelle sont décomptées du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période de référence devant faire l’objet d’un paiement en fin de période de référence.
16.3 Majoration des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires réalisées par le collaborateur dans le cadre des paragraphes 15.1 et 16.2 de ce présent accord d’annualisation sont rémunérées conformément aux dispositions du :
Code du travail pour les salariés de la société,
Statut du personnel du Port autonome de Strasbourg applicable au moment de la réalisation desdites heures supplémentaires pour les agents mis à la disposition de la société par le Port autonome de Strasbourg.
ARTICLE 17 – Annualisation du temps de travail et temps partiel
Afin de favoriser l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle à ses collaborateurs la société entend favoriser le recours au temps partiel choisi.
La demande de temps partiel pour ses collaborateurs soumis à une organisation du temps de travail annualisé peut bénéficier uniquement des quotités de travail suivantes : 90 %, 80 %, 70 %, 60 % et 50 % de la durée annuelle effective du travail au sein de la société telle que défini dans l’article 13 de ce présent accord d’annualisation.
Un collaborateur bénéficiaire d’une organisation du travail sur l’année et d’un temps partiel se voit appliquer la durée annuelle du travail de référence rapportée à sa quotité de travail.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2021
En 3 exemplaires originaux.
Représentant permanant du Port autonome de Strasbourg, Président
Directrice générale
Représentant titulaire du personnel au Comité Social et Economique
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