Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03820006075
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS
Etablissement : 80845254400014 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/09/20 RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-01-07)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE TECUMSEH EUROPE SALES AND LOGISTICS SAS
_________________
SEPTEMBRE 2020
SOMMAIRE
Article 1 - DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAIL 4
Article 2 – CHAMPS D’APPLICATION DE l’ACCORD 4
Article 2. 1 – Conditions d’éligibilité 4
Article 2. 2 – Salariés non éligibles au télétravail 5
Article 3 - MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL 6
Article 3.1 - Principe de volontariat 6
Article 3.2 - Procédure de recours au télétravail 6
Article 4 – ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL 8
Article 4.1 Détermination du lieu de travail 8
Article 4.2 Organisation et suivi du temps de travail 9
Article 4.3 Respect de la vie privée, suivi du temps de travail et plages horaires 9
Article 4.6 Santé et sécurité 10
Article 5 - ORGANISATION MATERIELLE DU POSTE DE TRAVAIL DU TELETRAVAILLEUR 11
Article 5.1 Conformité des installations et des lieux 11
Article 5.2 Mise à disposition de l'équipement du télétravailleur par l'employeur 11
Article 5.3 Confidentialité et protection des données 11
Article 6 - EGALITE DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 11
Article 7 - RECOURS AU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 11
Article 8 - Dispositions générales 12
Article 8.1. Modalités de suivi de l’accord 12
Article 8.3. Durée et entrée en vogueur de l’accord 12
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Direction de Tecumseh Europe Sales and Logistics SAS située à Vaulx Milieu 38090, 2 Avenue Blaise Pascal, représentée par
…………………, en sa qualité de DRH Europe, et
………………………, en sa qualité de Responsable RH
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives
Pour le syndicat FO : ………………………..
Pour le syndicat CFE/CGC : …………………………………………..
Pour le syndicat CGT : ………………………………………………..
D’autre Part
Ci-après désignées « les parties »,
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IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD
PRÉAMBULE
Perçu par les collaborateurs comme un élément clé de l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le télétravail s’est érigé comme un axe essentiel de la réflexion sur comment travailler mieux et différemment.
Convaincues que le télétravail peut renforcer l’attractivité du modèle social de l’entreprise, les parties sont convenues de la nécessité de donner un cadre à l’organisation du télétravail.
Cette nécessité d’encadrer la pratique du télétravail a été renforcée par le « télétravail d’urgence » que l’entreprise a vécu dans le cadre de la crise sanitaire 2020 du Coronavirus.
Les parties s’accordent toutefois sur la nécessité de maintenir les liens sociaux indispensables à la gestion de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les parties ont entendu limiter à deux jours par semaine maximum le recours au télétravail pour un salarié à temps plein.
Par ailleurs, aucun recours au télétravail ne peut être mis en place en dehors de l’application de cet accord.
Comme elles en étaient convenues dans le cadre de l’accord NAO du 6 mars 2020, les parties se sont réunies les 8 juillet 2020, 29 juillet 2020 et 9 septembre 2020 pour négocier les termes du présent accord.
Article 1 - DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail désigne, au sens de l’article L. 1222-9 du code du travail, toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Les parties entendent rappeler que le recours au télétravail ne saurait être utilisé pendant les périodes de suspension du contrat de travail (exemple : congés payés, arrêts maladie, etc.).
Le salarié pourra exercer son activité en télétravail à partir de son domicile ou de tout autre lieu de son choix situé en France et adapté à la réalisation d’une activité professionnelle.
Ce lieu doit permettre au salarié en télétravail de bénéficier d’un environnement de travail d’un niveau de sécurité adéquat, notamment en matière de conformité électrique, et garantissant la confidentialité et le secret des affaires. Le télétravailleur s’engage à informer son manager du lieu de télétravail et de tout changement de ce lieu.
Article 2 – CHAMPS D’APPLICATION DE l’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société TECUMSEH Europe Sales & Logistics SAS.
Article 2. 1 – Conditions d’éligibilité
Les parties au présent accord s’accordent sur le fait que le télétravail repose sur un lien de confiance mutuelle entre le salarié et son manager.
Le télétravail est ouvert à l’ensemble des salariés de la société sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de la compatibilité du télétravail avec :
Le bon fonctionnement du service
A cet égard, il appartient au manager d’apprécier si le télétravail n’est pas de nature à entraîner une désorganisation du service.
Le statut contractuel du salarié,
Sont éligibles au télétravail les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein et à temps partiel et dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 12 mois pour disposer des connaissances suffisantes sur l'organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
L’autonomie du collaborateur sur son poste,
Le télétravail n'est compatible qu'avec des activités pouvant être exercées par les salariés de manière autonome.
Les salariés au forfait jour étant libres dans la gestion de leur charge d’activité et de leur emploi du temps répondent automatiquement au critère de l’autonomie.
Pour les salariés soumis aux horaires collectifs, l’appréciation de l’autonomie est effectuée par le management et validée par la Direction des Ressources Humaines. Afin de déterminer le degré d’autonomie du salarié intéressé, les questions suivantes serviront d’orientation.
Est-ce que les compétences informatiques du salarié lui permettent de réaliser son travail seul et à tout endroit en utilisant la technologie mise à sa disposition ?
Est-ce que le travail en télétravail perturberait le fonctionnement du service de rattachement ?
Un soutien managérial rapproché est-il indispensable ?
Le métier et la nature des tâches exercés par le salarié
Par exception et compte tenu de certaines spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation.
Ainsi, ne peuvent pas être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d’une présence physique sur le lieu de travail.
Article 2. 2 – Salariés non éligibles au télétravail
Salariés non concernés par le télétravail en raison de leur statut contractuel
Sont exclus du télétravail, les stagiaires, les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation car leur présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur formation.
Salariés non concernés par le télétravail en raison de leur métier
Sont exclus du télétravail les salariés dont l’activité requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise (en raison notamment des contraintes liées aux équipement, d’un besoin de matériel, …).
A titre d’exemple, sont ainsi concernés les professionnels magasins cariste, les techniciens de laboratoire, le technicien de maintenance et infrastructures …
Pour les collaborateurs non équipés d’ordinateur portable professionnel, il conviendra d’apprécier l’éligibilité de leur poste au télétravail sous réserve de validation des investissements en matériel.
De la même façon, il conviendra d’apprécier la nécessité d’équiper le salarié d’un téléphone professionnel sous réserve de validation des investissements en matériel.
Salariés non concernés : Salariés itinérants
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés itinérants dont l’organisation du travail nécessite des déplacements réguliers et systématiques en clientèle, et qui, pour réaliser leur mission, en tous lieux, utilisent les technologies de l’information et de la communication mis à leur disposition.
La situation des salariés itinérants est régie par les dispositions contractuelles liées à leur emploi.
Article 3 - MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
Article 3.1 - Principe de volontariat
L’exercice d’une activité en télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le double-volontariat. Par conséquent, aucun salarié ne peut être contraint d’accepter cette formule, ni ne peut l’imposer à la direction.
L’accès au télétravail est réservé aux salariés faisant acte de candidature et remplissant les conditions d’éligibilité.
Tout refus devra cependant être motivé par écrit par le manager.
Article 3.2 - Procédure de recours au télétravail
La demande de recours au télétravail
Le salarié qui souhaite pratiquer le télétravail doit en faire la demande, par écrit, auprès de son manager.
Dans le cadre de sa demande de télétravail, et si le télétravail a lieu à son domicile, le salarié devra s’engager à informer son assureur du fait qu’il travaille à son domicile et à remettre une attestation « multirisque habitation » couvrant le domicile concerné.
Le manager reçoit le salarié en entretien afin d’examiner la compatibilité du télétravail, dans son principe, au regard des conditions d’éligibilité prévues à l’article 2 du présent accord.
A l’issue de l’entretien et au plus tard dans le mois suivant la demande, le manager formalise sa réponse auprès du salarié :
En cas de refus, et après concertation avec le service RH, le manager notifie par écrit au salarié les motifs de son refus ;
En cas d’acceptation, un document actant le recours au télétravail et précisant les jours télétravaillés sera signé par le manager et le salarié.
L’acceptation du recours au télétravail est donnée au salarié pour une durée déterminée d’un an renouvelable à l’issue d’un bilan annuel entre le salarié et le manager et transmis au service RH.
Il est précisé qu’en cas d’absence de réponse du manager dans le délai d’un mois précité, le salarié pourra s’adresser directement au service RH.
Période d’adaptation
La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à une période d’adaptation de trois mois (hors période de congés), qui débutera à compter du premier jour télétravaillé.
Il pourra être mis fin à la situation de télétravail, à tout moment durant cette période, par l’une ou l’autre des parties, à condition qu’elle notifie sa décision motivée par écrit à l’autre partie et qu’elle respecte un délai de prévenance d’une semaine.
Réversibilité permanente
L'accord des parties de passer au télétravail est réversible tant à l'initiative du Responsable hiérarchique que du salarié.
A l’initiative du salarié :
Le salarié peut demander à tout moment de mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail. Un courriel ou courrier devra être remis au manager (copie au service RH).
Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait de nouveau recourir au télétravail, ce dernier devra procéder à une nouvelle demande conformément à l’article 3.2 du présent accord.
A l’initiative de l’employeur :
Sous réserve de motivation, l’employeur peut mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail de manière immédiate et unilatérale, notamment en cas de :
Modification importante des conditions de travail devenant incompatibles avec la situation de télétravail,
Changement de poste de travail devenant incompatible avec la situation de télétravail,
Manquements professionnels répétés pendant les journées télétravaillées,
Non-respect par le salarié de la protection des données mises à sa disposition ou portées à sa connaissance,
A l’issue du bilan annuel.
Le manager notifiera par courriel au salarié (copie au service RH) la fin du télétravail en motivant sa position.
Selon la motivation (hors manquements professionnels et non-respect de la protection des données notamment), un délai de prévenance d’un mois pourra être respecté, afin de permettre au salarié d’adapter son organisation personnelle.
Suspension temporaire du télétravail
La situation de télétravail peut être immédiatement suspendue à l’initiative de l’employeur en cas de :
Problèmes techniques majeurs,
Force majeure.
La situation de télétravail pourra également être suspendue en cas de projet nécessitant la présence constante du salarié dans les locaux de l’entreprise.
Lorsque l’évènement à l’origine de la suspension cesse, la situation de télétravail peut être rétablie.
Un courriel sera adressé au salarié par le manager afin d’acter cette suspension temporaire. Dans la mesure du possible, une durée prévisionnelle sera précisée.
Si pour des raisons personnelles (notamment problèmes de connexion internet depuis le domicile…), le salarié ne peut exercer son activité depuis le lieu du télétravail, pendant un ou plusieurs jours initialement prévus en télétravail, il l’exercera alors depuis son lieu habituel de travail sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période.
Recours au télétravail dans le cadre des situations particulières : salariés en situation de maintien dans l’emploi et salariés en situation de handicap
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 4624-3 et suivants du code du travail, « le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
Les aménagements proposés par le médecin du travail dans le cadre de ces dispositions ont pour objet le maintien dans l’emploi des salariés dont l’état de santé nécessite des adaptations particulières de leur poste de travail. Ainsi le télétravail apparaît comme une solution adéquate afin de permettre à ces salariés de poursuivre leur activité dans des conditions adaptées.
Pour les salariés en situation de handicap qui feraient une demande de recours au télétravail, une attention particulière sera portée à la compatibilité du télétravail avec le handicap du collaborateur.
Si des aménagements sont nécessaires, une demande de financement des frais découlant de cette situation pourra être effectuée dans le cadre des aides relatives à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Article 4 – ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
Au cours du télétravail, le salarié conserve son rattachement hiérarchique habituel de sorte que le télétravail n’emporte aucune conséquence sur sa situation contractuelle.
Article 4.1 Détermination du lieu de travail
Pour tenir compte des souhaits des salariés, mais également pour leur offrir une plus grande souplesse dans l’organisation du télétravail, il est admis que le télétravail soit exercé depuis la résidence principale du salarié ou depuis tout autre lieu adapté à la réalisation du télétravail, dès lors qu’ils sont localisés en France.
Notamment pour des raisons liées à la santé et à la sécurité au travail, le lieu de télétravail habituel doit être renseigné par le salarié et obligatoirement déclaré à la Direction des Ressources Humaines du site par le salarié au moment de son entrée en télétravail. Tout changement d’adresse impliquant un changement du lieu de télétravail doit être déclaré au manager/service RH.
Article 4.2 Organisation et suivi du temps de travail
Les salariés éligibles au télétravail pourront disposer de 2 jours de télétravail par semaine maximum, sous réserve de l’accord du manager et des ressources humaines eu égard au bon fonctionnement du ou des services concernés.
Pour les salariés à temps partiel, il ne pourra être recouru au télétravail qu’à raison d’une journée par semaine.
Les jours seront fixes et déterminés à l’avance pour l’année à venir.
Il pourra être accordé à titre exceptionnel par le manager des modifications ponctuelles sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures. La demande devra être formulée par courriel.
Article 4.3 Respect de la vie privée, suivi du temps de travail et plages horaires
Les salariés en télétravail veillent à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les temps de repos obligatoires.
Durant les jours de télétravail, les salariés restent joignables grâce aux moyens mis à leur disposition par l’entreprise.
Le salarié pourra être contacté par l’employeur durant les plages horaires habituelles d’exécution de sa prestation de travail au sein de l’entreprise dans le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
De manière générale, les salariés en télétravail doivent également respecter les modalités de droit à la déconnexion en vigueur au sein de la société.
Modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail
La disponibilité des salariés en télétravail, leur connexion internet, leur charge de travail, les délais d’exécution, les objectifs fixés et les résultats attendus en télétravail sont identiques à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.
A titre indicatif, en 2020, selon le règlement intérieur en vigueur et dans le respect de l’article relatif au droit à la déconnexion, l’amplitude de connexion en situation de télétravail est 7h00/20h00.
Il est notamment demandé aux salariés de la société de ne pas se connecter ni solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 07H00 et après 20H00, sauf situation d’urgence.
La Direction rappelle également qu’il n’y a pas d’obligation de répondre aux messages professionnels en dehors de ces heures et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en télétravail en dehors de ses plages horaires.
Les journées de télétravail des salariés sans convention de forfait jours feront l’objet d’une validation sur la base d’une journée conformément à l’horaire collectif applicable au sein du site de rattachement.
Ces salariés sont invités à respecter les horaires collectifs applicables au sein de leur site de rattachement pendant les journées de télétravail. Toutefois, en accord avec le manager, il pourra être dérogé au respect de ces horaires mais toujours dans le respect de l’amplitude de connexion précitée.
Les conditions d’activité en télétravail du salarié soumis à une convention de forfait jours et sa charge de travail seront abordées dans le cadre d’un entretien annuel conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail.
Les salariés sans convention de forfait jours bénéficieront également d’un entretien annuel au cours duquel leurs conditions d’activité ainsi que leur charge de travail seront abordées, et ce conformément à l’article L. 1222-10 du code du travail.
Article 4.4 Indemnités
Aucune indemnité ni prime se seront versées dans le cadre du télétravail dans la mesure où il répond à la demande du salarié et qu’il dispose d’espaces de travail dans les locaux de l’entreprise.
Il est précisé que les salariés qui bénéficient de tickets restaurants dans le cadre de l’exercice normal de leur activité, continueront à en bénéficier pendant les jours de télétravail, sous réserve de la conformité de ce dispositif à la législation.
De même, le remboursement des abonnements transports en commun ne sera pas affecté par le télétravail.
Article 4.5 Maintien du lien avec l’entreprise et mesures pour prévenir l’isolement du télétravailleur
Les salariés en télétravail doivent assister aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par le management. Dans la mesure du possible, ces réunions seront planifiées suffisamment à l’avance pour permettre au télétravailleur de ne pas prendre ses jours de télétravail pendant les jours de réunion.
Nonobstant les jours de télétravail, le télétravailleur est tenu d’effectuer tout déplacement professionnel rendu nécessaire par les besoins de sa mission.
Par ailleurs, les journées de télétravail programmées et non exercées, du fait notamment de la coïncidence avec des arrêts maladie, des congés ou RTT ou même des missions, ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.
À tout moment, le salarié pourra solliciter auprès de son manager un point de suivi spécifique en cas de difficultés rencontrées.
Article 4.6 Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et doivent être strictement respectées par le Responsable hiérarchique.
L’accident survenu au télétravailleur dans l’espace dédié au télétravail pendant l’exercice de son activité professionnelle est présumé être un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale.
En cas d’accident, le salarié fournira tous les éléments nécessaires au service RH qui effectuera la déclaration d’accident de travail. Le salarié en télétravail doit informer son Responsable hiérarchique de l'accident dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l'entreprise.
Article 5 - ORGANISATION MATERIELLE DU POSTE DE TRAVAIL DU TELETRAVAILLEUR
Article 5.1 Conformité des installations et des lieux
Le télétravailleur déclare sur l’honneur la conformité des installations électriques de l’espace dédié au télétravail dont l’adresse a été déclarée à l’entreprise.
Article 5.2 Mise à disposition de l'équipement du télétravailleur par l'employeur
Au titre du télétravail, chaque télétravailleur disposera d’équipements portables (dont a minima un ordinateur portable). Il disposera également de l’accès à distance à ses applications de travail, étant précisé qu’il revient au collaborateur de s’assurer de disposer d’une connexion internet adéquate.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité, il doit en informer immédiatement son Responsable hiérarchique qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l'activité.
Article 5.3 Confidentialité et protection des données
La mise en place de moyens techniques en situation de télétravail doit se faire en conformité avec les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’entreprise.
Le télétravailleur doit préserver la confidentialité des accès et des données professionnelles, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l'entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'exercice de son activité.
Article 6 - EGALITE DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Le passage en télétravail, en tant que tel, constitue un changement de l'organisation du travail et n'affecte donc pas la qualité de salarié du télétravailleur.
Il est précisé que le collaborateur en télétravail, reste lié à l’entreprise dans les conditions normales de la législation du travail (contrat de travail, loi et Convention Collective). Il bénéficie des mêmes droits et avantages individuels et collectifs que l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 7 - RECOURS AU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, d’épisode de pollution, de condition climatique, d’impraticabilité des voies ou moyens de transport, ou en cas de force majeure, le recours au télétravail pourra être mis en œuvre exceptionnellement pour tout ou partie des salariés éligibles au télétravail par la société après information du Comité Social et Economique.
Article 8 - Dispositions générales
Article 8.1. Modalités de suivi de l’accord
Un bilan sera effectué une fois par an au moment des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), notamment pour examiner les éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre du télétravail.
Il sera notamment évoqué les informations suivantes :
nombre de télétravailleurs par catégorie professionnelle,
répartition femme/homme des télétravailleurs,
nombre d’acceptations et de refus de passages en situation de télétravail,
problèmes ou difficultés d’adaptation rencontrées par les télétravailleurs et/ou les managers,
réponses aux solutions apportées à ces problèmes ou difficultés,
éventuels accidents intervenus en télétravail,
nombre de sessions de formation, d’actions, d’accompagnement et de sensibilisations réalisées.
Pour les sujets relevant de leurs attributions, une synthèse annuelle de ces travaux sera présentée à la CSSCT puis au CSE.
Article 8.2. Publicité
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque membre du Comité Social et Economique. Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure www. teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les dispositions du Décret 2018-362 du 15 mai 2018. Un exemplaire anonymisé sera, en outre, téléchargé sur cette plateforme afin d’être publié sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Article 8.3. Durée et entrée en vogueur de l’accord
Le présent accord cadre est conclu pour une durée indéterminée à compter du 9 Septembre 2020.
Article 8.4. Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 8.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Vaulx milieu, le 9 Septembre 2020,
DRH Europe | Responsable Ressources Humaines |
Délégué Syndical CFE CGC | Délégué Syndical FO |
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