Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SEYFERT FOREZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEYFERT FOREZ et le syndicat CGT le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04220003534
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SEYFERT FOREZ
Etablissement : 80848969400022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2019-1446 en date du 24 décembre 2019)
Entre
L’entreprise Seyfert Forez SAS représentée par , Directeur Général, et , Directeur des Ressources Humaines Groupe,
d'une part
Et
La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société Seyfert Forez, représentée par , en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La loi n° 2019- 1446 en date du 24 décembre 2019 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (55 420€) pour une année complète.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Seyfert Forez sas.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 30 juin 2020, ayant effectué au minimum 151.67h de travail effectif au cours de l’année et dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois est inférieure à 55 420 €.
Article 3 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 300€, en tenant compte du temps de travail effectif normal accompli par chacun d’eux au cours de l’exercice, dans les conditions d’abattement décrites ci-dessous :
aucune réduction ne sera appliquée pour les absences au titre des congés payés annuels, congés conventionnels, jours fériés, heures chômées, accident du travail (hors trajet), maladies professionnelles, congés de maternité, paternité ou d’adoption, et absences autorisées.
La prime de chaque intéressé sera réduite au prorata de la durée des absences, autres que celles précitées. Cependant jusqu’à 5 % d’absences par rapport aux heures théoriques à travailler, aucune réduction ne sera appliquée.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 30 juin 2020.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 13 mai 2020. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 30 juin 2020 à la date de versement de la prime, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Article 7: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8: Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Feurs, le
En 3 exemplaires originaux
Pour la société Seyfert Forez
– Directeur Général – DRH Groupe Seyfert
Pour l’ Organisation Syndicale
CGT, représentée par
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