Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008483
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GAU
Etablissement : 80851616500012
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
GAU, SARL, au capital de 50 000€, dont le siège social est 5 place du 8 Mai 1945 – 34070 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°808 516 165, représentée par Monsieur Antoine GARCIA,
D’une part,
ET
Le représentant Comité Social et Economique : Monsieur Henri RIGOLLET
D'autre part,
Il a été préalablement exposé :
Préambule
Le présent accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a pour objectif de préciser la durée du travail et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société GAU.
La société a souhaité par cet accord de réduction du temps de travail agir en faveur du bien-être de ses salariés et leur permettre ainsi de disposer d’un temps libre accru.
Cette démarche partenariale que souhaite poursuivre l’entreprise s’inscrit dans le cadre du nouveau projet d’entreprise en cours de développement.
Cette mesure dans un premier temps temporaire afin d’en évaluer les bienfaits et dont le coût est entièrement assumé par l’entreprise ne modifiera pas la rémunération des salariés qui reste
maintenue pour un temps de travail réduit.Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la convention collective applicable à la société GAU.
Article 2 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Article 3 – Durée du travail
La durée de travail effectif des salariés à temps complet reste inchangée et est fixée à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
L’organisation de la réduction de la durée du travail est mise en place en application de l’article L 212- 9 paragraphe II du code du travail, qui stipule qu’un accord d’entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est réduite, en tout ou partie en deçà de trente-neuf heures par attribution de journées de repos.
Au sein de la société GAU, la durée du travail s’apprécie sur l’année civile et les dispositions arrêtées au titre de la réduction de la durée du travail, garantissent à chaque salarié, à temps plein présent toute l’année, une durée de travail avec une amplitude hebdomadaire fixée du lundi au vendredi sur la base de 39 heures et attribution de journées de repos.
Article 4 – Modalité de décompte des jours travaillés de l’année
Dans le cadre de cette durée annuelle du temps de travail, l’année civile se décompose comme suit :
- 365 jours calendaires
- 105 Jours de repos hebdomadaire
- 30 Jours de congés payés
- 9 Jours fériés légaux (en moyenne)
Total : 221 jours
Article 5 : Modalités de réduction de la durée du travail
Au titre de l’article L 212-1 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures. Afin de respecter cette norme hebdomadaire, la réduction de la durée du travail est organisée par attribution de jours de repos supplémentaires à hauteur de 10 jours par an pour une durée effective de travail de 39 heures par semaine.
Article 6 – Organisation de la durée du travail
Les collaborateurs travaillent du lundi au vendredi.
Ils bénéficient de 10 jours de repos par an au titre de la réduction du temps de travail (jours de repos RTT) qui sont attribués en compensation d’une partie de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
La durée du travail telle que définie ci-dessus se substitue à toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs et aux usages en vigueur antérieurs dans la société GAU, relatifs à la durée du travail.
Une modification d’un accord de branche, de la convention collective ou d’une disposition légale ou réglementaire, susceptible de remettre en cause l’équilibre économique du présent accord pourra entrainer sa révision ou sa dénonciation, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, selon la procédure prévue à l’article 10.
Article 7 – Règles d’attribution des jours RTT
Le nombre de jours de repos dits "JRTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Incidence des absences
Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
Incidence des entrées et sorties en cours d'année
Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
Article 8 – Règles de prise des jours RTT
Au 1er janvier de l’exercice, la totalité des jours de RTT est créditée par anticipation sur le compteur du salarié. Ces jours, même par anticipation, sont à disposition du salarié.
La prise effective des jours de RTT reste, dans tous les cas soumis, à l’autorisation préalable de l’employeur.
Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières, selon la procédure administrative en vigueur et les modalités suivantes :
- 5 jours sont utilisés librement à l’initiative du salarié et planifiés au moins 3 semaines à l’avance. En cas de demandes simultanées, l’ordre des départs sera organisé selon les mêmes modalités que celles relatives à la prise de congés payés.
- Les 5 jours restants seront définis à l’initiative de l’employeur, dans ce cadre, la direction s’engage à prévenir le salarié au moins 3 semaines à l’avance, sauf en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible.
La prise de jours RTT ne peut s’adosser à la prise de congés payés annuels, sauf circonstance exceptionnelle qui aura été préalablement validé par la direction.
En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.
Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.
Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :
• Les congés : congés payés annuels;
• Les absences : ponts, maladie, accidents, maternité, absence sans solde
(notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de
préavis ;
• Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple :
congé individuel de formation) ;• Les jours fériés ;
• Les formations hors temps de travail ;
• Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu
d’exécution de la mission.En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :
• Les heures de formation organisées par l’employeur
• Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel
• Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté
• Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes.
• Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
• Les jours de repos compensateur;
• Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;
• Le temps de travail des salariés en inter contrat.
Article 9 – Rémunération
La rémunération des salariés, actuels et futurs, demeure mensualisée et ne varie en fonction du mois ni du positionnement des jours de RTT.
Les heures supplémentaires effectuées sans compensation de jours RTT restent rémunérées selon les dispositions légales applicables.
Article 10 – Révision de l’accord
Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai de six mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.
Article 11 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée du Directeur Général et du ou des représentants du CSE se réunira un mois avant la date d’échéance de l’accord pour en examiner les conditions d'application et se prononcer sur un éventuel avenant de reconduction de celui-ci.
Article 12 – Durée et dénonciation de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée avec effet au 1er mai 2023 jusqu’au 1er mai 2024.
Article 13 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommations, du Travail et de l'Emploi de l’Hérault, ainsi qu'en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.
Le présent Accord sera adressé aux organisations syndicales non-signataires.
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