Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mettant en place un Comité Social et Economique au sein de l'entreprise Gresset Rault Solutions" chez GRESSET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRESSET SERVICES et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002383
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : GRESSET RAULT SOLUTIONS
Etablissement : 80851753600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

Accord d’entreprise mettant en place un Comité Social et Economique au sein de l’entreprise GRESSET RAULT SOLUTIONS

Entre les soussignés :

L’entreprise Gresset Rault Solutions, dont le siège social est situé route de Champagnole à Ney (39300), représentée par Franck ROVINA, Directeur Général,

D’une part,

Et

Gatien GIROD, délégué du Comité Social et Economique

Eric ROYET, délégué du Comité Social et Economique

Christelle VUILLET A CILES, déléguée du Comité Social et Economique

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE et durée des mandats 3

Article 2 – Composition de la délégation du personnel du CSE et fonctionnement 3

Composition 3

Heures de délégation 4

Répartition du crédit d’heures mensuel 5

L’utilisation du crédit d’heures mensuel 5

Réunions du CSE 5

Article 3 – Les attributions du CSE 5

Article 4- Les moyens du CSE 6

Le budget de fonctionnement 6

Le budget des activités sociales et culturelles 7

Les formations 7

La formation économique et financière 7

La formation au titre de la santé la sécurité et des conditions de travail 7

Article 5 - Dispositions Finales 7

Durée 7

Application de l’accord, révision, dénonciation 7

Commission de suivi de l’accord 8

Adaptation de l’accord 8

Publicité de l’accord 8

Préambule

GRESSET RAULT Solutions (GRS) est née de la fusion/absorption au 1er juillet 2021 entre GRESSET Services (GS) et RAULT EPPE Solutions (RES).

En cas de cessation définitive de l’activité d’une entreprise (cas de la fusion absorption), le Comité Social et Economique disparaît et décide de l’affectation des biens dont il dispose. La dévolution des biens du CSE de RAULT EPPE Solutions a été opérée lors de la réunion de juin 2021 au profit du CSE de GRESSET RAULT Solutions à compter du 1er juillet 2021 (PV CSE Rault Eppe Solutions 22/06/2021 – PV CSE GRESSET RAULT Solutions 27/08/202). La direction a fait le choix d’inviter à chaque réunion les anciens élus de la société RAULT EPPE Solutions afin d’assurer un relai d’informations au sein de chaque établissement jusqu’aux prochaines élections professionnelles qui auront lieu en 2023.

Ainsi, le présent accord d’entreprise vise à définir le périmètre de représentation du CSE au sein de l’entreprise, le nombre de membres au CSE, leurs attributions, leurs moyens pour exercer les missions.

Enfin, il est précisé qu’un certain nombre de dispositions légales sont indiquées à titre d’information dans cet accord. Si ces dispositions légales venaient à évoluer, les parties conviennent de suivre ces évolutions sans nécessairement avoir recours à un avenant à cet accord. Bien entendu, si l’une des parties considèrent qu’une ou plusieurs de ces évolutions nécessitent un avenant, il en informera les autres parties par écrit afin qu’un dialogue soit engagé.


Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE et durée des mandats

Les parties au présent accord, conclu dans les conditions du premier alinéa de l’article L. 2232-12 et de l’article L. 2313-2 du code du travail, conviennent qu’au sein de l’entreprise Gresset Rault Solutions, le CSE est constitué au niveau de l’entreprise.

En effet, l’entreprise Gresset Rault Solutions, composée de différents sites géographiques, ne dispose pas d’établissements distincts. Le niveau décisionnel et de pilotage en matière de gestion de ressources humaines et gestion du personnel, comme en matière financière et comptable est centralisé.

La durée du mandat retenue par les parties au présent accord pour la mise en place du CSE, est la durée légale, à savoir 4 ans (article L2314-33).

Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois conformément aux dispositions légales (Article L2314-33 modifié par la LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)).

Article 2 – Composition de la délégation du personnel du CSE et fonctionnement

Au regard des effectifs, qui s’apprécient dans le cadre de l’entreprise, connus au jour de la signature du présent accord, l’entreprise Gresset Rault Solutions se trouve dans la tranche 125 à 149 salariés, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur en considération de la durée de travail, de la durée des contrats des salariés comptabilisés dans les effectifs.

Composition :

L’article R 2314-1 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, fixe le nombre de membres de la délégation au vu des effectifs, à hauteur de 7 titulaires et 7 suppléants.

Au-delà des obligations de proportionnalité au niveau de la parité des listes de candidats obligatoirement équilibrées et alternées, par collège, les parties conviennent de la prise en compte de la représentation des différents sites de manière proportionnelle sur leur liste autant que faire se peut. Il est précisé que cette représentation proportionnelle des sites sur les différentes listes est un engagement de mise en œuvre des moyens et non pas de résultats.

Une actualisation sera réalisée au moment de la signature du protocole d’accord électoral avec les dernières données connues à cette date-là.

Effectif salariés Avril 2023 (ETP) Pourcentage d’effectif
AIGURANDE 57.17 46.17 %
NEY 48.65 39.29 %
TROYES 13 10.50 %
CHAMPAGNOLE 3 2.42 %
NEUVY ST SEPULCRE 1 0.81 %
NANTERRE 1 0.81 %
Total 123.82 100%

Le comité est présidé par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par trois collaborateurs au plus (article 2315-23).

Représentants de proximité (RP) :

Il est convenu entre les parties que si sur certains sites susnommés, il n’y a à l’issue des élections du CSE aucun élu, alors le CSE pourra procéder à la désignation de représentants de proximité pour les sites comptant au moins 10 salariés selon les dispositions ci-dessous :

  • Nombre : 1 représentant de proximité

  • Attributions : les RP auront les mêmes attributions que les membres du CSE et à ce titre participerons aux réunions du CSE

  • Modalité de désignation :

Les RP doivent être désignés par la délégation du personnel du CSE, à la majorité des titulaires présents dans le mois qui suit la mise en place du CSE, par un vote à bulletin secret, établi conformément à la volonté de respecter l’engagement de représentativité syndicale au sein de l’entreprise.

Les RP sont obligatoirement des salariés du site qui ne dispose pas d’élus au CSE et volontaires pour assurer la mission de RP.

A défaut de désignation, faute de candidat sur un site, un procès-verbal de carence sera prononcé, jusqu’à désignation d’un représentant par le CSE conformément aux conditions de désignation ci-avant à charge à la partie la plus diligente de relancer le processus de désignation.

  • Condition et dépôt des candidatures :

Si les conditions de désignation de RP sont remplies, au-delà des propositions faites par les organisations syndicales représentatives, les salariés des sites concernés, en CDI, pourront faire acte de candidature en qualité de RP, auprès de leur direction dans les 15 jours suivants la mise en place du CSE.

A cet effet, une information sera établie par la Direction auprès des salariés des sites concernés, et le Président du CSE transmettra les candidatures à la délégation du personnel du CSE, dans les plus brefs délais.

  • Les moyens des RP :

Si le nombre de titulaires élus au CSE est inférieur à 7, alors les RP bénéficieront du même nombre d’heures de délégation que les élus au CSE dans la limite de 7 titulaires élus et RP, sinon le nombre d’heures de délégation alloué aux RP pour exercer leur mission sera de 10 heures mensuelles par membre, sans report ni répartition de ce crédit d’heures, et rémunérées comme temps de travail effectif.

Les parties s’accordent pour garantir dans les meilleurs délais les conditions d’exercice de leurs missions (local, informatique etc…).

Heures de délégation :

Conformément à l’article R 2314-1 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants de la délégation du personnel du CSE est de 21 heures mensuelles par membre titulaire.

Répartition du crédit d’heures mensuel :

Est permis selon les dispositions de l’article L2315-9 et de l’article R2315-6 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, la répartition du crédit d’heures entre les titulaires et les suppléants, et ce sans pouvoir dépasser 1,5 fois le crédit d’heures mensuel alloué. Dans le cas présent, un titulaire ne peut dépasser 31.5 heures de délégation par mois.

Pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au moins 8 jours à l’avance avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. (art R 2315-6 du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017).

L’utilisation du crédit d’heures mensuel :

Selon les dispositions de l’article R 2315-5 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l’utilisation du crédit d’heures pour les titulaires peut se faire sur une période supérieure au mois (dans l’année civile) sans pour autant dépasser 1,5 fois le crédit d’heures mensuel alloué, soit 21h + 10.5h mensuelles = 31.50 heures maximales par mois report compris.

Réunions du CSE :

Les parties conviennent que les réunions ordinaires du CSE seront au nombre de 6 par année civile. Il est précisé que 3 d’entre elles porteront chaque année sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, sur un temps dédié. Pour les réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les responsables de production de tous les sites seront convoqués pour traiter ces sujets.

A la lueur des dispositions légales des articles L. 2314-1 du code du travail, il est précisé que les suppléants au CSE n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en l’absence du titulaire le cas échéant pour le remplacer.

Cependant si un site ne dispose pas d’élu titulaire, alors les élus suppléants seront autorisés à participer aux réunions du CSE dans la limite d’un élu suppléant pour les sites comptant au moins 10 salariés.

Article 3 – Les attributions du CSE

Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus reprend globalement les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.

A titre indicatif, les attributions essentielles sont rappelées ci-après :

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise (art. L 2312-8 du code du travail).

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle procède à l’analyse des risques professionnels et aux effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L41611 du code du travail. Elle contribue à « faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ». Enfin, elle peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (art L 2312-9 du code du travail).

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise

  • et à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants :

  • Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • Modification de son organisation économique ou juridique

  • Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et formation professionnelle

  • Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail

Article 4- Les moyens du CSE

Dans le cadre de son fonctionnement le CSE dispose d’un budget dédié à son fonctionnement et d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles.

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée conformément aux dispositions légales :

- par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

- à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

Le budget de fonctionnement :

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent conformément aux dispositions légales à :

  • 0.20 % de la masse salariale brute (article L 2315-61)

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

Cette dotation est versée mensuellement par l’employeur au comité.

Le budget des activités sociales et culturelles :

Les parties conviennent de fixer le budget des activités sociales et culturelles à :

- 1 % de la masse salariale brute conformément à la convention collective

Les parties conviennent d’un versement mensuel en même temps que le versement de la subvention pour le fonctionnement.

Le CSE peut transférer une partie de l’excèdent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des ASC, dans la limite de 10% de cet excèdent.

Les membres titulaires, suppléants ou les représentants de proximité ne pourront, en aucun cas, être rémunérés pour leur participation aux activités sociales et culturelles gérées et contrôlées par le Comité.

Les formations :

La formation économique et financière :

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé  de formation économique, sociale et syndicale (C. trav., art. L. 2315-63).

La formation au titre de la santé la sécurité et des conditions de travail : 

Pour les missions CSSCT : 

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18).

Cette formation a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. (C. trav., art. R. 2315-9).

Le financement et l’organisation de la formation sont assurés par l'employeur dans les conditions fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Article 5 - Dispositions Finales

Durée

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.

Application de l’accord, révision, dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2231 -2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire du texte sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Commission de suivi de l’accord

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties signataires, la mise en place d’une commission de suivi, qui se réunira au plus tard à mi-mandat, afin d’établir un état des lieux du fonctionnement de cette nouvelle instance représentative du personnel.

La commission sera constituée des parties signataires au présent accord et des membres délégués titulaires du Comité Social et Economique. La réunion à mi-mandat sera organisée par l’employeur.

Un compte rendu de réunion sera à la suite établi, et prononcera la continuité ou non de cette commission de suivi.

Adaptation de l’accord

En cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires, qui rendraient inapplicables les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’établir un avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Publicité de l’accord

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Ney, le 9 mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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