Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LOISIRS PLUS
Cet accord signé entre la direction de LOISIRS PLUS et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719001599
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOISIRS PLUS
Etablissement : 80852727900026
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS LOISIRS PLUS, Numéro INSEE XX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : XX RCS XX, dont le siège social est situé XX,
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.
dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
dénommés ci-dessous « les salariés »,
d’autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est précisé que l’entreprise n’applique aucune convention collective actuellement.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l’entreprise précitée et qui sont embauchés à temps complet.
L’accord n’est pas applicable aux travailleurs intérimaires.
ARTICLE 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Ce système d’aménagement du temps de travail dont la durée du travail doit être adaptée au caractère saisonnier de l’activité, comprenant une variation importante entre des périodes de forte / faible activité.
Ces variations d’activités étant prévisibles d’une année à l’autre, l’annualisation de la durée du travail apparait comme la formule la plus adaptée.
L’objet de l’annualisation est ainsi double :
D’une part, elle consiste à condenser le temps de travail des salariés lorsque l’entreprise à des besoins et de les libérer lors des périodes creuses ;
D’autre part, elle consiste à maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, y compris pendant des périodes d’inactivité (ou de faible activité).
ARTICLE 3 – Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
La période de référence annuelle est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
ARTICLE 4 – Durée du travail
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année est de 39 heures.
La durée annuelle de travail effectif est déterminée selon le raisonnement suivant :
365 jours calendaires par an
104 samedis et dimanche par an
8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche
5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés
365 – (104+8+25) = 228 jours travaillés par an
228 * 7,80 heures (moyenne d’heures travaillées pour 39 heures sur 5 jours)
= 1778 heures
Durée totale annuelle de travail : 1785 heures (en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité).
4.1 Contingent
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires et le fixe à 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est calquée sur la période de référence de l’annualisation, à savoir du 1er avril N au 31 mars N+1.
4.2 Fixation du programme indicatif
Selon les nécessités d’organisation de la Société, un calendrier prévisionnel annuel définissant les périodes d’activité est établi, avec une ventilation hebdomadaire.
La programmation indicative est ensuite affichée avant le début de chaque période mensuelle.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
4.3 Conditions de prévenance
Un calendrier prévisionnel mensuel est porté à la connaissance de chaque salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Toute modification éventuelle du planning prévisionnel mensuel pourra intervenir dans un délai minimum de 7 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances particulièrement contraignantes d’organisation.
4.4 Aménagements horaires ponctuels
Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés et à la l’entreprise dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.
Il est dès lors convenu que le salarié et son responsable peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical.
De la même façon, dans de telles circonstances exceptionnelles, les autres salariés acceptent de pallier cette absence, ce qui peut impliquer de réaliser un horaire allant au-delà du planning indicatif mensuel.
4.5 Autres dispositions
Dans la mesure du possible, notamment en fonction du décompte du salarié au jour de l’évènement, l’entreprise accepte que durant les périodes de maladie, pour neutraliser les délais de carence de la CPAM, le salarié applique des récupérations sur ces jours de carences.
ARTICLE 5 – Compteur d’annualisation
5.1 En cours d’année
Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos par journées, sauf demande contraire du salarié.
Il est en effet rappelé que l’objectif recherché vise à ce qu’à la fin de période de faible activité, l’ensemble des heures supplémentaires au-delà de 39 heures de la période de forte activité soit récupéré. L’employeur a toute autorité pour programmer les jours de récupération et le salarié ne peut pas s’y opposer.
5.2 En fin d’année
Au 31 mars de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée théorique de 1785 heures.
Pour savoir si le salarié a effectué des heures supplémentaires complémentaires (au-delà des 1785 heures annuelle), ne sont prises en compte que les heures de travail effectif.
Le salarié n’ayant pas atteint l’horaire annuel ainsi déterminé, conserve sa rémunération.
Si le salarié dépasse le seuil annuel, les heures excédentaires seront intégralement payées avec le salaire du mois d’avril.
ARTICLE 6 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
en cas de démission, de rupture à l’initiative de l’employeur (sauf faute grave ou faute lourde), le salarié concerné conserve l’éventuel excédent de rémunération perçu.
quelque soit le mode de rupture en cours de période, les heures excédentaires non récupérées par rapport à la durée moyenne prévue seront indemnisées au taux légal.
ARTICLE 7 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue à l’article 4, à savoir 169 heures, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que congés sans solde …).
Les 4 heures supplémentaires incluses dans la durée hebdomadaire moyenne seront payées selon le taux de majoration légal.
ARTICLE 8 – Valorisation des absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
En cas d’absence non rémunérée (tel que des congés sans solde, …), la retenue sera effectuée au réel :
Montant de la retenue = taux horaire moyen * nombre d’heures d’absences au vu de la durée fixée au planning mensuel.
ARTICLE 9 – Compteur individuel de suivi
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 39 heures défini à l’article 4, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec le bulletin de salaire.
ARTICLE 10 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2019 et il se substitue de plein droit à toute disposition issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
ARTICLE 11 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant le terme d’une période, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https:\\www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XX par LR avec AR.
P.J. : annexe de la liste du personnel et émargement
Fait à La Rochette,
le 25 février 2019
Le Président
Monsieur XX
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