Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés en période de situation exceptionnelle (covid-19)" chez PHILDAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILDAR et le syndicat CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L20008859
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : PHILDAR
Etablissement : 80853489500616 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES EN PERIODE DE SITUATION EXCEPTIONNELLE (COVID-19)

Entre les soussignés :

La société PHILDAR, société par actions simplifiée, au capital de quinze millions deux cent trente mille et six cent trente euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 808 534 895, dont le siège social est sis 64, rue du Chemin Vert – 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX,

Représentée par XXX, en qualité de Leader R.H., dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société PHILDAR,

Représentée par XXX, Délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE 

En 2020, une crise sanitaire sans précédent a touché l’économie mondiale et a engendré de graves répercussions sur l’activité commerciale nationale. Le 14 mars 2020, l’Etat français, par mesure de précaution, a ordonné la fermeture immédiate –et pour une durée indéterminée– de tous les commerces considérés comme « non essentiels » à la vie du pays. La société PHILDAR s’est vue dans l’obligation de fermer tous ses points de vente et de solliciter la mise en activité partielle d’une majorité de ses collaborateurs, faute d’activité commerciale.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et à celles des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement autorise les entreprises à prendre certaines mesures en vue de limiter les incidences de cette crise sanitaire sur l’emploi, notamment celles de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés, jours de repos ou jours de réduction du temps de travail, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’application définis par les dispositions du Code du travail en vue de répondre aux difficultés que l’entreprise rencontre au vu des circonstances exceptionnelles actuelles.

Dans ce contexte, afin d’assurer la survie de l’entreprise à l’issue de cette crise planétaire, la Direction et le Délégué syndical se sont réunis en vue de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société PHILDAR ou de permettre aux collaborateurs placés en activité partielle de limiter la perte de salaire.

Dans l’atteinte de cet objectif, les parties se sont entendues sur la négociation d’un accord d’entreprise à destination exclusive des collaborateurs en situation d’activité partielle. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires applicables jusqu’alors dans l’entreprise.

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord d'entreprise, conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur avec effet rétroactif au 16 mars 2020 et produira effet jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2. REVISION

La révision du présent accord pourra intervenir selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Une demande de révision motivée devra être remise par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

A l’issue de ladite demande, une négociation de révision sera déclenchée dans les trois mois.

La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 3 mois suivant son ouverture. A défaut d’accord dans les délais, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.

TITRE II. DEROGATION AUX MODALITES DE PRISE DES HEURES DE RECUPERATION, RTT, JNP, CONGES PAYES OU CONGES D’ANCIENNETE

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES EN CREDIT DES COLLABORATEURS AU STATUT EMPLOYE ET AGENT DE MAITRISE

Du fait de la fermeture administrative des points de vente PHILDAR et des impacts engendrés sur l’activité des services centraux, les périodes de basse activité liée à l’épidémie du Covid-19 occasionnent la récupération des compteurs d’heures en crédit.

L’employeur est autorisé à imposer à chaque collaborateur au statut Employé ou Agent de maîtrise placé en activité partielle, disposant d’un compteur d’heures créditeur dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la récupération de la totalité de ces heures.

L’employeur est habilité à déroger aux modalités de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016 et de son avenant de révision du 09 septembre 2019 en mettant en place les dispositions suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail des collaborateurs à temps complet pourra être réduite jusqu’à zéro heure en cas de semaines de basse activité,

  • La durée hebdomadaire du travail des collaborateurs à temps partiel pourra être réduite de plus de deux semaines à zéro heure du fait de périodes de basse activité.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES COLLABORATEURS PLACÉS EN ACTIVITE PARTIELLE

L’employeur impose la prise de 5 jours à tous les collaborateurs disposant d’un solde d’évènements suffisant. Ces événements seront positionnés selon l’ordre de priorité suivant, dans la limite de 5 jours au total :

ARTICLE 1. DEROGATION AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PRISE DES RTT

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier, sous délai de prévenance d’un jour franc, les journées de repos acquises par les collaborateurs au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT) attribuées au titre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016.

Cette disposition s’impose aux collaborateurs au statut Employé ou Agent de maîtrise à temps plein de la société PHILDAR, dans la limite du solde de RTT acquis au 15 mars 2020.

ARTICLE 2. DEROGATION AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PRISE DES JNP

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier, sous délai de prévenance d’un jour franc, les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention annuelle de forfait en jours.

Cette disposition s’impose aux collaborateurs au statut Cadre, dans la limite du solde de JNP disponible pour l’année de référence 2019/2020.

ARTICLE 3. DEROGATION AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PRISE DES CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Cette disposition s’impose à chaque collaborateur de la société PHILDAR, dans la limite d’un solde de congés payés acquis suffisant.

L’employeur dispose également de la faculté de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ni d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 4. DEROGATION AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PRISE DES CONGES D’ANCIENNETE

En cas de solde de RTT, JNP ou congés payés insuffisant, l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés d’ancienneté ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Cette disposition s’impose à chaque collaborateur de la société PHILDAR, selon l’ancienneté dont il dispose, dans la limite d’un solde de congés d’ancienneté suffisant et selon une limite totale de 5 jours (tous événements confondus).

ARTICLE 5. MESURES FACULTATIVES CONCERNANT LES CONGES PAYES EN COURS D’ACQUISITION

Les collaborateurs ne disposant pas d’un compteur d’heures créditeur, de congés payés, de RTT ou de JNP suffisants pourront, s’ils le souhaitent, positionner pendant la période de confinement jusqu’à 5 jours de congés payés en cours d’acquisition.

TITRE III. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé, selon les modalités en vigueur, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société PHILDAR.

Enfin, cet avenant fera l’objet d’un affichage selon les modalités habituelles.

Fait en deux exemplaires,

A Neuville-en-Ferrain, le 1er avril 2020.

Pour la Direction, Pour la C.F.D.T.,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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