Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours entre collaborateurs de Stallergenes SAS" chez STALLERGENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STALLERGENES et le syndicat UNSA et Autre et CGT le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CGT

Numero : T09220021405
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : STALLERGENES
Etablissement : 80854037100016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS ENTRE

COLLABORATEURS DE STALLEGENES SAS

Entre les soussignés

STALLERGENES SAS

6 rue Alexis de Tocqueville - 92 183 ANTONY Cedex - FRANCE

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat SECI-UNSA, représenté par et,

Le syndicat CGT, représenté par et,

Le Syndicat CAT, représenté par et,

D’autre part,

PREAMBULE

La Société STALLERGENES SAS, par sa volonté de favoriser les valeurs de solidarité et d’entraide souhaite ouvrir la possibilité de recourir au don de jours entre collaborateurs ayant besoin de temps pour s’occuper d’un proche.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise et de sa politique de qualité de vie au travail.

Le don de jours complète d’autres mécanismes juridiques permettant l’accompagnement des proches : le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant et le congé pour enfant malade tels que définis en Annexe 1.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par les lois n°2014-459 du 9 mai 2014 ouvrant la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d’un autre collaborateur dont l’enfant est malade, et n°2018-84 du 13 février 2018, étendant le dispositif du don de jours de repos aux personnes venant en aide à un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux sur cette thématique, la Direction a souhaité étendre le dispositif de don de jours au bénéfice des collaborateurs qui subissent la perte d’un conjoint ou d’un enfant.

Il a été ainsi décidé d’élargir le dispositif aux ascendants 1er degré (parents du collaborateur) du salarié souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs en CDI de la Société Stallergenes SAS.

Article 2 : Définition du don de jours de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permet à un collaborateur de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, avec l’accord de l’employeur, au profit d’un collègue dont un enfant est atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, sous certaines conditions.

« Art. L. 1225-65-1. Code du travail - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

« Art. L. 1225-65-2. Code du travail - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos non pris à un collègue dont un proche est en situation de handicap ou en perte d’autonomie d’une particulière gravité.

« Art. L. 3142-25-1. Code du travail - Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

La notion de concubinage est définie par le Code civil, article 515-8, les éléments factuels attestant de la vie commune devront être joint à la demande.

Ce dispositif concerne un proche aidant tel que défini ci-haut atteint d’une pathologie grave évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés. 

Par le présent accord, les parties ouvrent également le don à un collaborateur qui :

  • Subit la perte de son conjoint/concubin ou d’un enfant,

  • S’occupe d’un de ses parents (ascendants au 1er degré) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,

  • Fait face à l’hospitalisation d’un proche d’urgence en fonction du caractère particulier et exceptionnel de sa situation individuelle.

Article 3 : Collaborateur bénéficiaire

Les parties conviennent que le collaborateur bénéficiaire du don de jours doit être embauché sous CDI et avoir validé sa période d’essai.

En vertu des dispositions légales, pour bénéficier du don de jours, le collaborateur doit remplir les conditions requises pour l’ouverture du congé de proche aidant ou de présence parentale, ou du congé suite a la perte de son conjoint/concubin ou d’un enfant telles que définies à l’Article 2 du présent Accord.

Pour bénéficier du don de jours qui est fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le collaborateur a utilisé au préalable toutes ses possibilités d’absences rémunérées y compris les jours affectés à son compte épargne temps.

En tout état de cause, l’anonymat des salariés sollicitant un don devra être respecté.

Article 4 : Modalités pour bénéficier des dons de jours de repos

Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours devra adresser sa demande écrite via le formulaire dédié en Annexe 2 auprès de son interlocuteur RH qui précise les dates d’absence envisagées, le nombre de jours demandés, dans la limite de 20 jours ouvrés par événement générateur.

Cette demande doit être accompagnée des justificatifs suivants afin de pouvoir être traitée :

Un certificat médical détaillé établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit le proche du collaborateur attestant la particulière gravité de la perte d’autonomie ou du handicap rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants d’un proche aidant ou de présence parentale.

Le certificat médical doit mentionner le nom du collaborateur bénéficiaire, le nom de la personne concernée, et la durée prévisible de la présence du salarié auprès du proche tel que défini à l’Article 2. Il précisera également si l’absence peut être prise de façon discontinue. Le certificat pourra être renouvelé, en tant que de besoin.

Un certificat médical avec les mêmes mentions doit être établi par le médecin traitant de l’ascendant au 1er degré que le collaborateur souhaite assister, attestant que ce parent souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Le collaborateur doit également produire tout document attestant du lien de filiation avec son parent pour lequel le don est sollicité : acte d’état civil, copie du livret de famille, etc.

Un certificat médical avec les mêmes mentions doit être établi par le médecin de l’hôpital qui s’occupe d’un proche attestant de l’hospitalisation d’urgence en fonction du caractère particulier et exceptionnel de sa situation individuelle.

Le collaborateur doit également produire tout document attestant du lien avec le proche ouvrant droit au don organisé par le présent accord : acte d’état civil, certificat de concubinage, etc.

Un acte de décès devra être accompagné en cas de demande pour la perte d’un conjoint/concubin ou d’un enfant.

Une réunion pour valider les conditions d’éligibilité au présent dispositif du collaborateur sera faite afin d’étudier en toute confidentialité la demande. Cette réunion sera composée de l’infirmière et de l’interlocuteur RH.

Les demandes de don de jours seront traitées par ordre d’arrivée.

En cas de validation de la demande, un appel au don sera lancé par les Ressources Humaines.

Article 5 : Recueil des dons de jours

Une campagne d’appel au recueil de jours de dons est effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dès lors que la demande d’un collaborateur est validée selon les dispositions prévues au présent accord.

La campagne de recueil de dons se déroulera jusqu’au recueil du nombre de jours souhaités par le collaborateur demandeur. Une relance pourra être faite au terme de 2 semaines à partir de la date de communication initiale.

Dès lors que le nombre de jours maximum aura été atteint, le processus de recueil de dons sera interrompu.

En cas d’insuffisance de jours recueillis par rapport à la demande du salarié, celle-ci sera acceptée dans la limite des jours disponibles.

Les jours d’absences non couverts par un don de jours issus de la campagne d’appel au recueil de jours de dons seront acceptés par la Direction des Ressource Humaines s’ils sont de droit et feront l’objet d’un examen par la Direction des Ressources Humaines dans le cas contraire, si le salarié en fait la demande express. Dans cette hypothèse, ils auront la qualité de jours d’absence autorisée non rémunérée.

Un retour sera effectué aux collaborateurs donateurs de l’attribution ou non des jours proposés au don.

Les campagnes d’appel aux dons seront réalisées de sorte à préserver l’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et aux bénéficiaires.

Article 6 : Collaborateur donateur

Tout collaborateur sous CDI sans condition d’ancienneté peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis non pris pour en faire bénéficier un autre collaborateur qui rentre dans les dispositions du présent accord. Pour ce faire, il adresse le formulaire en Annexe 3 au présent accord à son interlocuteur RH.

La promesse de dons effectuée par un donateur pourrait ne pas être utilisée, partiellement ou totalement, auquel cas les jours non utilisés par le bénéficiaire resterait acquis au donateur.

Conformément à la loi, les dons sont effectués de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le collaborateur donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 7 : Jours pouvant faire l’objet de dons

Dans l’objectif de préserver la santé, la sécurité et le repos des collaborateurs, 5 jours maximum pourront être donnés par année civile et par collaborateur donateur, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Les collaborateurs auront la possibilité de donner les jours suivants :

  • Les jours issues de la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours de congé d’ancienneté,

  • Les jours RTT,

  • Les jours de repos des collaborateurs au forfait jours (JRFJ),

  • Les crédits d’heures,

  • Les jours de congés déjà placés dans le CET.

Ces jours doivent être acquis avant de pouvoir être cédés. Il n'est pas possible de céder des jours de congés ou de repos par anticipation.

En cas de besoin, cette période de 20 jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Article 8 : Règle de valorisation des jours

La méthodologie de transposition des jours cédés est effectuée au prorata de la rémunération du bénéficiaire et du donateur.

La valorisation monétaire d’un jour de don se fait sur la base du calcul de la rémunération de base de la journée de repos calculée au moment du don.

D’un point de vue pratique, cette méthode de calcul est faite sur la base de l’arrondi près supérieur à la charge de l’entreprise.

A titre d’exemple :

  • un collaborateur effectue le don d’1 jour sur la base d’une rémunération de base de sa journée de repos de 183€,

  • le collaborateur bénéficiaire a une rémunération de base pour 1 jour de repos de 80€

  • ce dernier va donc bénéficier du don de 3 jours de repos

( 80 x 2 = 160€ - 183€ =23€, et la Direction vient arrondir les 23€ à hauteur de 80€)

Article 9 : Statut du bénéficiaire durant le congé

Le collaborateur éligible au don de jour(s) bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu du fait de ce motif d’absence particulier.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 10 : Durée et date d’entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en application à sa date de signature.

Article 11 : Révision

A la demande d’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail

Toute modification fera l’objet d’un avenant portant révision, négocié et conclu dans les conditions de validité des accords conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

L’entreprise s’engage à effectuer une communication sur cet accord et ses dispositions auprès des différents acteurs de l’entreprise : le comité social d’entreprise, et l’ensemble des salariés via une information reprenant l’ensemble des mesures sur l’Intranet.

En outre, la Direction des Ressources Humaines sera disponible pour informer, renseigner et assister tout collaborateur souhaitant bénéficier d’une mesure du présent accord.

Il sera également remis un exemplaire original à chacune des parties présentes.

Fait à Antony, le 14 mai 2020

En 8 exemplaires, dont un (1) pour le dépôt au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.

Pour La Société STALLERGENES, ,

Pour le Syndicat SECI-UNSA, et,

Pour le syndicat CGT, et,

Pour le Syndicat CAT, et,

  1. ANNEXE 1 : Dispositifs juridiques permettant l’accompagnement des proches 

    Le congé de proche aidant

Conformément aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d’un proche.

Le proche ouvrant droit à ce congé peut-être le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS ; l’ascendant, le descendant, l’enfant dont le salarié assume la charge ; le collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, oncle, tante, neveux, nièces, grands oncles et tantes, petits-neveux et nièces, cousins et cousines germains) ; l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS.

Le congé non rémunéré est d’une durée de trois mois et peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux articles L. 3142-6 et suivants du code du travail, le congé de solidarité familiale est accessible à tout salarié sans qu'aucune condition d'ancienneté ne soit requise afin de permettre d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée maximale de ce congé non rémunérée est de trois mois, renouvelable une fois, soit 6 mois maximum.

Le congé de présence parentale

Conformément aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise. La durée maximale de ce congé non rémunérée est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

Le congé pour enfant malade

Conformément à l’article L. 1225-61 du code du travail, tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert quelles que soient la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans l'entreprise. La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DEMANDE DE DON DE JOURS

Je soussigné Nom/Prénom……………………………………………………………………………………………..souhaite bénéficier d’un don de ………………jour(s) ouvré(s).

Date(s) prévisionnelle(s) d’absence(s) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A défaut de bénéficier de ce nombre de jours, je confirme que je souhaite disposer des jours accumulés à mon bénéfice à la date de prévisionnelle d’utilisation des jours.

Ce(s) jour(s) d'absence est (sont) sollicité(s) :

Pour ma présence indispensable auprès de mon enfant dans les conditions de l’article L.1225-62-2 du Code du Travail. Je joins à ma demande un certificat détaillé du médecin traitant de mon enfant au titre de l’article R. 1225-15 du Code du Travail.

Pour ma présence indispensable auprès d’un proche dans les conditions de l’article L.3142-25-1 du Code du Travail ou dans celles prévues par l’article L.3142-16 du Code du travail. Je joins à ma demande les justificatifs prescrits par les articles D.3142-6 ou D.3142-8 du Code du Travail.

Pour ma présente auprès d’un parent (ascendants au 1er degré) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Je joins à ma demande un justificatif de filiation et un justificatif médical exposant le pronostic et la nécessité d’une présence.

Pour ma présence d’un proche hospitalisé d’urgence et du caractère particulier et exceptionnel de sa situation individuelle, en accord avec la Direction. Je joins à ma demande un justificatif médical exposant l’urgence de l’hospitalisation et la nécessité d’une présence.

À la suite de la perte de mon conjoint ou d’un enfant. Je joins l’acte de décès.

Je joins également à ma demande tout document formel attestant du lien avec la personne pour lequel le don est sollicité : acte d’état civil, copie du livret de famille, certificat de concubinage etc.

Je déclare :

  • Confirmer que mon manager est informé de ma demande de don de jours de repos et de mon absence potentielle,

  • Être informé(e) que le don de jours est anonyme,

  • Être informé(e) qu’au titre des jour(s) donné(s) mon salaire sera maintenu.

Je m’engage :

A informer mon interlocuteur RH lorsque l’état de la personne pour laquelle le don est sollicité ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants seront alors reversés au collaborateur donateur.

Fait en date du : ……………………………………

SIGNATURE :

(Précédée de la mention " Lu et approuvé ")

Réception de la demande au niveau RH en date du : ………………………………….

Art. L. 1225-62 :Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.

Art. L. 3142-16 : Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité:

1o Son conjoint;

2o Son concubin;

3o Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

4o Un ascendant;

5o Un descendant;

6o Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;

7o Un collatéral jusqu'au quatrième degré;

8o Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

9o Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Art. R. 1225-15 Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

Art. D. 3142-8 La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes:

1o Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stable;

2o Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé;

3o Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %;

4o Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L. 3142-6 : Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale .Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné  comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DON DE JOURS

Je soussigné Nom/Prénom………….......................................................................souhaite faire un don de jours.

A ce titre, je demande que me soit décompté(s) le nombre de …………………… jour(s) de ……………………………………. dans la limite de 5 jours ouvrés.

Je suis informé(é) :

  • Que les jours donnés peuvent être la cinquième semaine de congés payés, des RTT, des JRFJ, des jours d’ancienneté, des jours en crédit d’heures ou des jours issus du compte épargne temps,

  • Que ce(s) jours(s) seront décomptés (s) de mes droits existants sans contreparties ni récupération en cas de dépassement d’un forfait jour,

  • Que ce(s) jour(s) alimentera/ont anonymement un compteur et que l’attribution des jours au bénéficiaire sera faite également de manière anonyme,

  • Que ce(s) jour(s) est /sont donné(s) de manière définitive et ne peut/peuvent donc donner lieu à aucune restitution,

  • Que mon don garantira le maintien de salaire du salarié bénéficiaire pendant la durée de l’absence correspondante.

Fait le :

Signature du donateur  Pour la Direction RH

(Précédée de la mention " Lu et approuvé ")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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