Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d’aménagement du temps de travail" chez L'ENVOLEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ENVOLEE et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819002665
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENVOLEE
Etablissement : 80854452200010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association L’ENVOLEE dont le siège social est situé à HESINGUE (68220) - 16 rue du 20 novembre.
représentée par agissant en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’Association L’ENVOLEE en application des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail
d’autre part.
PREAMBULE
L’objet social de l’Association L’ENVOLEE consiste à développer, coordonner, animer et gérer des actions culturelles, sportives, festives dans un complexe multi-activité, avec pour objectif :
un lieu vivant, multi générationnel, multi activités, multi espaces,
toujours en mouvement ; lieu de création, d’innovation, d’initiatives
s’adressant à tous publics : jeune public, entreprises, associations, sportifs, artistes, au service du lien social
Sur la zone des TROIS FRONTIERES mais également au-delà, par la diversité de sa programmation (musique, théâtre, cirque, classique, cabaret, école de comédie musicale, jeune public…) et la polyvalence de ses propositions (festivals, sport, tournois, organisation d’événements…).
Pour ce faire, l’Association dispose d’un complexe dénommé LA COMETE situé à HESINGUE, équipé de salles, d’installations dédiées aux activités festives, culturelles, sportives organisées mais pouvant également faire l’objet de locations, de prestations d’accueils (salles, organisation de repas, de séminaires, etc) d’une part. D’autre part, l’Association a, pour permettre d’assurer l’ensemble de ces missions, recours à des collaborateurs salariés, mais également des intervenants techniques et artistiques, des prestataires extérieurs (compagnies, production…).
Les collaborateurs salariés de l’association exercent des activités techniques, (communications, événementiels, spectacles, activités sportives, services de locations et de prestations d’accueils), des activités administratives. La durée du travail desdits collaborateurs salariés doit permettre de tenir compte des particularités de la nature des activités de l’Association l’Evolée et par voie de conséquence des plannings d’interventions, de programmations sportives, culturelles, festives, de prestations et organisations d’événements.
Cet objectif passe notamment par des modes d’organisation suffisamment souples permettant d’aménager et d’adapter le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre en application notamment de l’article L 3121-41 et suivant du Code du Travail.
L’aménagement et l’adaptation du temps de travail tels que prévus ci-après devraient permettre à l’Association L’ENVOLEE de poursuivre son développement : la préservation de la capacité de l’Association à répondre à ses usagers de manière optimale apparaît comme primordiale compte tenu de son objet.
Conformément aux dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment en application des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail, « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. ».
Dans le contexte tel qu’énoncé ci-dessus, le présent accord précise le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable à l’Association, à savoir :
→ dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile, soit un forfait annuel de 1 582 heures, journée de solidarité comprise, soit 35 heures de travail effectif sur l’année pour le personnel non artistique relevant de la catégorie non cadre dans les filières suivantes :
filière administration – production,
filière communication relations publiques action culturelle,
filière technique.
→ Sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes.
Le présent accord a fait l’objet d’une approbation à la majorité des deux tiers du personnel concerné en date du 14 Mars 2019. Le projet d’accord d’entreprise a été remis à chaque salarié individuellement contre décharge, minimum 15 jours avant la consultation des salariés sur ledit projet, soit le 28 Février 2019.
La consultation des salariés a été organisée le 14 Mars 2019 selon procès-verbal joint en annexe.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites en vigueur au sein de l’Association L’ENVOLEE relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qu’il remplace dans leur totalité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble :
de l’Association L’ENVOLEE composée à ce jour du site situé à HESINGUE – 16 rue du 20 novembre – voire de tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris,
du personnel cadre et non cadre de l’Association L’ENVOLEE embauché tant à temps complet qu’à temps partiel.
Sont également visés au présent accord,
le personnel sous contrat à durée déterminée,
les intérimaires,
les apprentis.
Sont toutefois exclus :
le Président de l’Association ainsi que tout intervenant au sein de l’Association L’ENVOLEE n’étant pas lié par un contrat de travail avec ladite association,
les cadres dirigeants, c’est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association.
Au jour de la signature du présent accord, aucun poste ne correspond à la fonction de Cadre dirigeant.
Relèveront de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition ci-dessus.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord confirme l’adoption au sein de l’association, d’une organisation du travail différenciée selon les catégories de salariés concernés par le présent accord, permettant une définition de la durée de travail effectif,
→ dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, soit un forfait annuel de 1 582 heures par année civile, journée de solidarité comprise, soit 35 heures de travail effectif sur l’année pour le personnel non artistique relevant de la catégorie non cadre dans les filières suivantes :
filière administration – production,
filière communication relations publiques action culturelle,
et filière technique.
→ Sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes.
ARTICLE 4 - DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
4.1 Définition de la durée de travail effective
En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cet égard, et conformément aux dispositions légales applicables, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, n’est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation.
Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.
La répartition de la durée du travail peut être organisée sur six jours par semaine.
Temps de pause
Il est admis au sein de l’Association L’Envolée un temps de pause payé équivalent à 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi, considéré comme du temps de travail effectif.
Pause déjeuner
Une coupure minimale journalière obligatoire correspondant à la pause déjeuner non rémunérée comprise entre 45 minutes minimum et 2 heures maximum devra être respectée quotidiennement.
Le temps passé par les collaborateurs salariés en « service spectacle » est considéré comme temps de travail effectif et traité comme tel, ce dans la mesure où les salariés présents sont formés SSIAP (Agent de sécurité incendie et secours à personnes) et susceptibles d’intervenir à ce titre.
Les « repas après spectacle » lesquels sont facultatifs ne constituent pas de temps de travail effectif et ne seront pas décomptés comme tel.
Seul sera considéré comme du temps de travail effectif et décompté ainsi, le temps passé aux repas après-spectacle du collaborateur salarié en charge de la fermeture des bâtiments.
4.2 Contingent d’heures supplémentaires
Il est expressément convenu, pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable à à 220 heures maximum
ARTICLE 5 - MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NON ARTISTIQUE RELEVANT DE LA CATEGORIE NON CADRE DANS LES FILIERES SUIVANTES : FILIERE ADMINISTRATION – PRODUCTION ; FILIERE COMMUNICATION RELATIONS PUBLIQUES ACTION CULTURELLE ; FILIERE TECHNIQUE
5.1 Personnel concerné
Sont concernés par les modalités ci-après décrites l’ensemble du personnel non artistique relevant de la catégorie non cadre dans les filières suivantes :
filière administration – production,
filière communication relations publiques action culturelle,
et filière technique,
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Convention Collective Nationale des Entreprises artistiques et culturelles).
5.2 Principe d’annualisation
L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de permettre à l’Association l’Envolée d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année 35 heures par semaine, soit 1 582 heures par an, journée de solidarité comprise.
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de la durée hebdomadaire du plafond de la modulation définie au présent accord, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La durée annuelle du travail de l’année N sera décomptée, pour une année complète, comme suit : du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé que le plafond de modulation retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires, est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne, par semaine, sur la période annuelle concernée, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute déterminée à l’article 5.4 ci-après et déjà comptabilisées.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de 1 582 heures annuelles, journée de solidarité comprise, constitueront des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en application de la limite haute déterminée à l’article 5.4 ci-après.
Il est rappelé que les jours fériés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si bien évidemment le ou des jours fériés sont effectivement travaillés.
Toutefois, lorsqu’ils sont chômés, ils ouvrent droit à la rémunération qu’aurait perçue le salarié le jour concerné s’il avait travaillé.
5.3 Calendrier prévisionnel et délais de prévenance
Le personnel et le représentant légal de l’Association l’Envolée conviennent d’annualiser ce temps de travail dans le cadre de la période retenue (soit du 1er janvier au 31 décembre) et ce, afin de permettre d’adapter au mieux la durée de travail en fonction des fluctuations d’activité de
La réduction du temps de travail sera organisée dans le cadre des plannings prévisionnels d’activité établis chaque année.
Cette durée du travail pourra néanmoins être adaptée au sein de chaque service ou catégories de salariés concernés en fonction de leurs spécificités propres afin notamment d’être augmentée pendant les périodes de hausse du volume d’activité et réduite pendant les périodes de baisse du volume d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année, 35 heures par semaine
Le principe d’annualisation prévu dans le cadre du présent accord a en effet pour objectif principal de permettre à L’Association L’Envolée d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction de la charge d’activité rencontrée.
Ce planning sera présenté au personnel concerné par le présent accord au plus tard au cours de la réunion du mois de novembre de l’année N pour la période du 01 janvier au 31 décembre de l’année N + 1.
Pour la première période d’application du présent accord, les plannings prévisionnels d’activité figurent en annexe 1.
Les programmes prévisionnels prévus au présent article ne sont qu’indicatifs car ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte au sein de l’Association l’Envolée , d’une part de la charge de travail et d’autre part des périodes d’absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc...).
L’horaire de travail d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra ainsi évoluer en respectant un délai de prévenance fixé à deux jours ouvrables et ce pour les cas suivants :
- travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité,
- difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
- problèmes techniques de matériel, panne,
- absentéisme collectif anormal,
- événements non programmés à la demande express des partenaires, des utilisateurs (mise à disposition de salles, de prestations, de locations, etc.
La modification du planning prévisionnel pourra porter dans ces conditions sur tous les jours de la semaine, compte tenu de l’activité en continu de
5.4 Amplitude de la modulation
L’amplitude de la modulation est fixée comme suit :
- La durée hebdomadaire plafond en période de haute activité correspondra à la durée maximale hebdomadaire applicable, soit au jour de la signature du présent accord, 48 heures hebdomadaires sur une semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, pouvant être répartie sur 6 jours.
La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures sauf dérogation pour le montage, démontage, production d’évènements (festivals, tournée, colloque)
Les majorations des heures effectuées hebdomadairement au-delà de 48 heures seront payées mensuellement.
Dans la mesure où ces heures sont effectuées dans le cadre du contingent annuel, soit 220 heures, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Par contre, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvriront droit au paiement de la majoration ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos (ancienne dénomination du contingent de repos obligatoire).
- La durée hebdomadaire plancher en période de faible activité correspondra à une durée hebdomadaire de 0 heure, les heures et les jours non travaillés dans ce contexte pouvant être placés sur n’importe quel jour de la semaine.
5.5 Annualisation et rémunération
A. Comptes individuels
Le suivi des horaires est géré par le salarié lequel établi sa fiche de décompte du temps de travail mensuellement et la transmet au Service Administratif pour contrôle et validation.
Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
B. Lissage de la rémunération
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif de modulation sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaires pour un horaire à temps plein, soit pour un horaire à temps partiel sur l’horaire défini par le contrat de travail, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d’avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de haute activité. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.
5.6 Situations particulières et annualisation
A. Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…
Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que :
- l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, ...).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu par les dispositions légales applicables au moment de leur réalisation dans le cas contraire.
B. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’Association L’ENVOLEE aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures pour un salarié à temps plein, sur l’horaire de travail contractualisé pour un salarié à temps partiel.
Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
C. Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont notamment, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considéré au sein du service concerné.
Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante soit 35 heures pour un salarié à temps plein, soit l’horaire contractualisé pour un temps partiel, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à- dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
D. Dépassement de la durée annuelle
L’objectif de l’Association est de ne pas excéder en moyenne sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, des contraintes d’organisation peuvent ne pas avoir été décelées et l’Association pourra être confrontée à des imprévus.
De ce fait, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l’enveloppe horaire annuelle correspondant à une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures, soit 1 582 heures, ouvriront également droit à majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 –MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE RELEVANT D’UN FORFAIT JOURS
6.1 Personnel concerné
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants : personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit du poste de DIRECTEUR de l’Association.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
6.2 Durée du forfait jours
La durée du forfait jours est de 216 (deux cent seize jours) jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à des congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L 3121-48 du Code du Travail à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-34,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l’article L 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant, 46 heures sur cette période en cas de dispositions d’un accord de branche).
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de
6.3 Repos quotidien
La durée de repos quotidienne est de 11 heures consécutives.
Sauf exception et notamment en cas de déplacement, d’animation, d’événements, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures et se termine à 9 heures.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
6.4 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents, programmation de spectacles…)
6.5 Contrôle
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré et le remettra au Président
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées ou de demi-journées travaillées,
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, …
6.6 Dispositif de veille
Afin de permettre au Président de l’Association L’ENVOLEE de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé en forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure,
fera apparaître un dépassement de l’amplitude,
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives.
Dans les 15 jours, le représentant légal de l’Association convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
6.7 Entretien annuel
En application de l’article L 3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation. Les points ci-dessus seront abordés.
Il appartiendra au salarié de signaler au représentant légal de l’Association toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Lors de cet entretien, le Représentant légal de l’Association et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.
6.8 Organisation pratique du décompte sur l’année du temps de travail en jour du personnel cadre autonome
Les dispositions ci-après s’appliquent au personnel dont la rémunération correspond à un forfait annuel en jours.
Le personnel dont le temps de travail est calculé forfaitairement verra sa rémunération lissée sur une année complète.
Du fait du lissage de la rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’exercice d’un horaire régulier et ce quelle que soit les modalités d’organisation du travail retenues par le salarié.
Le compte individuel de chaque salarié établit à partir des fiches temps auto-déclaratives comptabilisera les jours effectivement travaillés.
Cas des salariés n’ayant pas travaillés une période annuelle complète
Les personnes visées au présent paragraphe sont celles démissionnaires, licenciées, partant à la retraite (mise ou départ à la retraite) ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une période importante notamment pour départ en congé parental, d’éducation, congé sabbatique, etc...
Dans l’hypothèse où, au moment du départ, apparaîtrait un nombre d’heures supplémentaires ou de jours travaillés proportionnellement supérieur sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année, à ce qui correspondait au forfait annuel pour une période de 12 mois, le salarié bénéficiera lorsque la durée du travail est exprimée en jours, à une régularisation de rémunération correspondant à 1/216 de rémunération mensuelle multipliée par le nombre de jours travaillés en sus, et qui aurait été normalement travaillée sur la période d’activité si l’alternance des jours de travail et de repos avaient été établis de façon régulière sur la période annuelle. l’Association conserve toutefois la possibilité d’inviter le salarié en cours de préavis à organiser la prise des jours de repos qui lui seraient dus proportionnellement à sa durée d’activité au cours de l’année considérée dans l’Association de sorte qu’aucun rappel de salaire ne soit dû au terme du préavis.
Dans l’hypothèse où au moment du départ apparaît une insuffisance de durée de travail effectif au regard du forfait jours défini, la situation du salarié sera régularisée comme suit :
Lorsque la rémunération est décomptée en jours et qu’il apparaît que le salarié a consommé au prorata de sa durée de présence au cours de l’exercice un nombre de jours de repos proportionnellement plus important que celui auquel il pourrait prétendre, le nombre de jours de repos pris en sus au regard de la durée d’activité sera imputé sur son décompte de congés payés.
Cette pratique ne sera toutefois pas opérée en cas de licenciement pour motif économique.
Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’Association aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.
Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc...
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des absences sera effectué en demi-journées ou en journées.
Les absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée sur la base de journées ou demi-journées, soit 1/216 ou 1/432 de salaire annuel.
Lorsque l’absence est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.
Les absences seront enregistrées dans le compte individuel de temps au regard de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Règles applicables en cas de dépassement du forfait annuel en jours
Le salarié relevant du forfait jours pourra, en cas de dépassement de son forfait annuel, en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du Travail et suivants, renoncer à une partie de ses jours de repos et percevoir une rémunération de ce temps de travail supplémentaire, majoré à 10 %.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 240 jours.
Par ailleurs, les jours travaillés supplémentaires pourront également, si le salarié le souhaite, incrémenter le CET (Compte Epargne Temps).
ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Le régime de compte épargne temps déjà instauré au sein de l’association est redéfini et se substitue de plein droit aux dispositions antérieures ayant pu exister afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
7.1 Tenue
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE…
un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’association peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
7.2 Alimentation en temps
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires,
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 240 jours,
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
des jours de congés conventionnels,
des jours de congés payés. Seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
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7.3 Eléments de salaires
A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne- temps tout ou partie des éléments de salaires suivants :
les augmentations ou compléments de salaire de base,
les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances…),
les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.
7.4 Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire
En cas d’alimentation sous forme monétaire (éléments de salaires visés ci-dessus), la conversion en jours se fera selon la formule suivante :
Nombre de jours affectés au compte épargne temps :
Montant de la somme brute
Tx horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)
Dans lequel :
le THB est égal au salaire réel horaire de base,
le HJB correspond à l’horaire journalier pour le personnel non cadre (7 heures pour un temps plein base 35 heures).
7.5 Les modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au Pôle administration d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 15 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable.
7.6 Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1.
7.7 Les congés indemnisables / monétarisation / utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
Les congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 4 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans les 4 semaines suivant la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 12 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité.
7.8 La cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET.
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois.
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après.
7.9 Monétarisation – Complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
7.10 Affectation
Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO à venir.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
7.11 Indemnisation du congé – Liquidation des droits inscrits au CET
Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.12 Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
7.13 Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
7.14 Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord,
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
de la cessation d’activité de l’Association
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
7.15 Renonciation au compte épargne temps par le salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
7.16 Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours après la cessation de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, A LA PARTICIPATION A DES FESTIVALS, ... A TOUTE MANIFESTATION
Le temps de déplacement pour se rendre à une formation professionnelle, à un festival, ... à toute manifestation en dehors du site de la Comète mais dans le cadre des activités professionnelles, des missions, des attributions pour le compte de l’Association L’ENVOLEE ne constitue pas du temps de travail effectif et ce quelque soit sa durée par rapport au temps normal de trajet et n’a pas à être rémunéré. Sauf dérogation (tournées)
Par contre, le temps passé en formation, à un festival ..., à toute manifestation dans le cadre tel que précité, constitue du temps de travail effectif et sera décompté comme tel.
Il sera précisé par ailleurs que la journée de formation professionnelle, de participation à des festivals, de toute manifestation, est prise en compte à hauteur de 7 heures de travail effectif. Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre à un colloque, un séminaire, une formation professionnelle, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l’Association attribuera soit une compensation financière, soit une compensation en temps.
ARTICLE 9 - MODALITES DE SUIVI DES TEMPS DE PRESENCE
Afin de respecter les obligations légales d’enregistrement du temps de travail, le suivi des temps de présence s’effectuera :
pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres relevant du forfait jours, par un relevé justifiant des heures travaillées contrôlées par le Pôle administration et contresigné par la Direction,
pour le personnel cadre relevant d’un forfait jours, par un relevé justifiant des jours travaillés contresigné par le Président.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Au terme de la première année d’application, le suivi de l’accord s’effectuera par une Commission ad hoc composée :
du Président de de la Direction,
d’un groupe de salariés de composé de trois salariés de
Cette Commission se réunira pour la première fois à l’issue d’une année après la prise d’effet de l’accord.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 Avril 2019 (en principe 1 Mois après le dépôt de l’accord).
Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 12 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera établi en 15 exemplaires.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires avec le procès-verbal du résultat de la consultation, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE , accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur ainsi que du procès-verbal de validation de l’accord, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de
Fait à HESINGUE, le 14/03/2019
En 15 Exemplaires
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