Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GRANDS MEIX ELECTRICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRANDS MEIX ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08818000364
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS MEIX ELECTRICITE
Etablissement : 80856163300013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22
Accord d’entreprise sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la Société GME
Entre :
La SAS GME (Grands Meix Electricité)
29 Rue des Grands Meix
88 310 CORNIMONT
N° SIRET : 808 561 633 00013
Représentée par Mxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président
D’une part,
L’ensemble du personnel de la SAS GME, consulté sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu :
en application de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
en application de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, laquelle a notamment institué un article L 2232-21 du Code du travail, lequel dispose que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévue par le présent code » ;
et en application des dispositions de l’article L 3151-1 du Code du travail, lequel dispose que :
« Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Il est important de rappeler en préambule que la Société GME ne dépend d’aucune Convention Collective.
Le Compte Epargne Temps, dénommé ci-après CET, permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou encore en contrepartie des heures supplémentaires effectuées. Le CET s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin notamment de favoriser la qualité de vie au travail, les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
La mise en place d’un CET au sein de la Société GME répond à la volonté de la Direction et de certains salariés ayant manifesté ce souhait, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
La Société GME a manifesté sa volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.
C’est dans ce cadre que le présent accord est donc conclu.
Cet accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail précitées, la Société GME comptant moins de 11 salariés.
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Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société GME et ayant au moins un an d’ancienneté, dans les conditions ci-après énoncées.
Article 2 : Ouverture et tenue de compte
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de rémunération.
Le salarié devra en faire la demande écrite auprès de l’Employeur.
L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation de l’un des éléments visé à l’article 3 du présent accord.
Le compte est tenu par l’Employeur.
Les droits inscrits dans le cadre du compte sont garantis par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.
L’employeur doit communiquer, une fois par an, au salarié, l’état de son compte.
Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la Loi et par le présent accord, par :
Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an ou 20 jours ouvrés ;
Les heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes ;
Tout ou partie du repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement et acquis au titre des contreparties obligatoires en repos ;
Des jours de repos acquis par les salariés soumis à une convention de forfait en jours, le nombre de jours travaillés par an ne devant toutefois pas dépasser 235 jours.
La totalité des jours de congés ou de repos comptabilisés ne doit pas excéder 20 jours ouvrés par année civile.
Au total, le compte épargne temps ne pourra être alimenté au-delà de 120 jours ouvrés.
En tout état de cause, les droits inscrits sur le CET ne pourront excéder le plafond déterminé à l’article D 3154-1 du Code du travail.
Ainsi, les droits inscrits dans le cadre du CET ne pourront pas dépasser les limites de garanties de l’AGS fixées aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
Dès lors que ces limites sont atteintes, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces limites.
Lorsque exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versé au salarié concerné.
Pour les jours de congés payés, la demande d’alimentation du CET devra être remise à l’employeur ou son Représentant, au plus tard le 31 mai de chaque année pour les congés acquis sur la période de référence antérieure.
Les jours de congés payés sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de salaire. Ils sont comptabilisés dans les congés « pris », sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.
Pour les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, la demande d’alimentation du CET devra être remise à l’employeur au plus tard le dernier jour du mois de la période annuelle en cours.
Pour les heures supplémentaires, les majorations afférentes et les repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement, la demande d’alimentation du CET devra être remise à l’employeur au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel ils ont été acquis.
Pour les repos acquis au titre des contreparties obligatoires en repos, la demande d’alimentation du CET devra être remise à l’employeur dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
L’alimentation du CET par journée complète est réputée correspondre à un équivalent de 7 heures pour une journée de travail sur la base d’une semaine de travail à 35 heures et à un équivalent de 7.80 heures pour une journée de travail sur la base d’une semaine de travail à 39 heures.
Article 4 : Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne Temps
Le CET est exprimé en temps.
Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours entiers et en jours ouvrés.
Ces jours s’imputent lors de la prise d’un congé prévu à l’article 5 du présent accord.
La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.
Article 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps
5-1 : Utilisation du CET en congés
5-1-1 Congés pouvant être pris
Chaque salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son CET pour se faire indemniser des périodes d’absence.
Ainsi, chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des périodes de congés ou de périodes de temps partiel suivants :
Le congé de formation dans le cadre du congé individuel de formation (article L 6322-1 du Code du travail) ou pour effectuer un bilan de compétences (article L 6322-42 du Code du travail : congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (article L 6422-1 du Code du travail : congé pour validation de l’expérience) ou pour se consacrer à une activité d’enseignement ou de recherche (article L 6322-53 du Code du travail : congé d’enseignement ou de recherche) ;
Le congé de solidarité familiale pour un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (Article L 3142-6 du Code du travail) ;
Le congé de proche aidant en vue de s’occuper d’un proche (tel que défini à l’article L 3142-16 du Code du travail), présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;
Le congé sabbatique, pour convenance personnelle (article L 3142-28 du Code du travail) ;
Le congé pour catastrophe naturelle ouvert aux salariés résidants ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophe naturelle (article L 3142-48 du Code du travail) ;
Le congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre (article L 3142-67 du Code du travail) ;
Le congé pour création ou reprise d’entreprise (article L 3142-105 du Code du travail) ;
Le congé de présence parentale pour un enfant à charge victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L 1225-62 du Code du travail) ;
Le congé pour enfant malade, pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d’accident dont le salarié assume la charge (article L 1225-61 du Code du travail) ;
Le congé parental d’éducation, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant (article L 1225-47 du Code du travail) ;
Un congé sans solde d’une durée minimale de deux mois ;
Le congé de fin de carrière : cessation progressive ou totale d’activité, pour les salariés ayant notifié par écrit à l’employeur leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de l’employeur. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite ;
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article L 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celle mentionnée aux 1° à 9° de l’article L 3142-16. Le don de jours de repos affectés sur le CET est plafonné à 5.
5-1-2 Modalités d’utilisation
Les salariés souhaitant utiliser le CET doivent respecter non seulement les conditions prévues par l’accord mais aussi les dispositions prévues par les textes légaux applicables.
Le CET est utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise, dans la limite du crédit porté au CET les congés visés à l’article 5-1-1 du présent accord. La durée des congés financés par le CET ne pourra excéder la limite maximale d’alimentation du compte fixée à l’article 3 du présent accord, à 120 jours.
Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de l’Employeur, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés sont celles prévues par les textes légaux.
Pour le congé sans solde et le congé de fin de carrière, la demande du salarié devra respecter un délai de prévenance de six mois.
5-1-3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés (règle du maintien de salaire) dans la limite des droits acquis sur le CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’Entreprise. Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Selon le type de congé sollicité, et selon les dispositions légales applicables, la période d’absence de par l’utilisation du CET sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. La durée de congé rémunéré par le CET est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
5-1-4 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé de fin de carrière indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partielle, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
5-2 : Monétisation du CET en argent
Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.
Il est précisé que la 5ème semaine de congés payés ne peut pas être monétisée.
Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème des congés payés.
La sortie en capital pourra portée chaque année sur une somme correspondante à 5 jours au maximum.
Le salarié formulera sa demande par écrit auprès de l’Employeur.
Une telle demande ne pourra être formulée qu’une fois par an.
Le versement en capital est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Le montant sorti en capital est porté sur le bulletin de paie.
Article 6 : Cessation du CET
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail. L’indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. L’indemnité versée est soumise à l’impôt sur le revenu.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Article 7 : Transfert du CET
Conformément aux dispositions de l’article L 3153-2 2° du Code du travail, en cas de transfert, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants-droits dans des conditions fixées par décret (articles D 3154-5 et D 3154-6 du Code du travail).
Article 8 : Consultation du Personnel
Le présent accord a été ratifié le 22 octobre 2018 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Suivi de l’Accord et modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Un bilan de l’application du présent accord sera établi tous les deux ans par l’employeur.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les deux ans pour envisager les éventuelles adaptations du présent accord qui pourraient s’avérer nécessaires.
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Suivant les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13.
Suivant les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Suivant les dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.
Ainsi, le projet d’avenant devra être soumis à la consultation du personnel en respectant un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation. Le projet d’avenant devra, pour être valide, être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 11 : Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, étant entendu que pour cette dernière version, elle sera déposée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d’affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à CORNIMONT, le 22 octobre 2018
En 4 exemplaires originaux
SAS GME
Mxxxxx
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