Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 31 MARS 2017 RELATIF AUX REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES" chez EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L22015972
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Etablissement : 80857827200029 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 31 MARS 2017 RELATIF

AU RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE À COTISATIONS DÉFINIES

ENTRE :

  • La Société des Eau de la Métropole Européenne de Lille (EMEL), société anonyme au capital de 200 000 euros ayant son siège social au 48 rue des Canonniers 59000 LILLE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 808 578 272 représentée par XXXXX, Directeur Général.

Dénommée ci-après “iléo”

D’UNE PART,

ET :

  • Les Organisations Syndicales :

    • Le syndicat FO représenté par XXXXXX, Déléguée syndicale

    • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXX, Délégué syndical

    • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX, Délégué syndical

D’AUTRE PART.

iléo et les Organisations syndicales seront ci-après dénommés individuellement une “Partie” et collectivement les “Parties”.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires ont conclu, le 31 mars 2017, un accord relatif au régime uniformisé de retraite supplémentaire à cotisations définies.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant introduit des dispositions nouvelles relatives au plan d’épargne retraite, il est apparu nécessaire de modifier le dispositif antérieur au travers du présent avenant.

Pour des raisons de lisibilité, celui-ci reprend l’intégralité du contenu de l’accord du 31 mars 2017, auquel il se substitue, de sorte que seule la rédaction du présent avenant devra être considérée à l’avenir, sans préjudice d’éventuelles modifications futures qui seraient convenues entre les parties.

Compte tenu des évolutions instaurées par la loi n°20196486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite “loi Pacte”), les Parties ont pris la décision de modifier le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit “Article 83” mis en place au 1er avril 2017.

Les Parties souhaitent désormais faire profiter aux bénéficiaires dudit régime des nouvelles dispositions instaurées par la loi, et faire évoluer le régime vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé “PERO”) relevant des dispositions des articles L224-1 et suivants du Code monétaire et financier et par le contrat d’assurance.

Ce nouveau Plan d’épargne retraite présente des avantages pour les salariés concernés par rapport au régime “Article 83” actuel, notamment :

  • une possibilité de sortie en rente et/ou en capital au choix des bénéficiaires pour les droits issus de versements volontaires des salariés ;

  • un cas de déblocage anticipé des droits en cas d’acquisition de la résidence principale (sauf pour les droits issus des versements obligatoires de l’Entreprise et des salariés);

  • la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;

Par souci de clarté, les Parties ont décidé de consolider par le présent avenant l’ensemble des dispositions relatives au Plan. Le présent avenant se substitue donc en intégralité aux dispositions de l’accord du 31 mars 2017.

EN CONSÉQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant met en place un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), conformément à l’article L 224-23 du Code monétaire et financier.

Le présent avenant a pour objet de transformer, à effet du 1er avril 2022, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit “article 83” applicable au sein de l’Entreprise, en PERO régi par les dispositions des articles L224-1 et suivants du Code Monétaire et financier et par le contrat d’assurance.

À compter de cette date, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit “article 83” existant au sein de la société Eau de la Métropole Européenne de Lille prendra la forme d’un PERO.

Article 2 : Définition des salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein d’iléo ou du Groupe. Les salariés visés sont appelés « les participants » ou « les bénéficiaires ».

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein d’iléo ou du Groupe Veolia.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par iléo.

L’assiette de cotisations est égale au salaire soumis à la base de cotisations de la sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, iléo verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 3 - Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L’adhésion au contrat de retraite souscrit dans le cadre du présent plan est obligatoire pour tous les salariés définis ci-dessus, que ce soit pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de modification du régime (1er avril 2022) ou les salariés embauchés postérieurement à cette date.

Toutefois, les bénéficiaires ayant déjà procédé à la liquidation de leur pension de vieillesse au régime général, peuvent se dispenser de leur adhésion.

Article 4 : Organisme gestionnaire

A la date de conclusion du présent accord, la gestion du PERO est confiée à AXA France Vie, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, avec qui l’employeur a souscrit un contrat permettant la mise en œuvre de ses dispositions.

L’entreprise est libre de choisir l’organisme assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’organisme assureur ne modifie pas les modalités d’acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, les parties conviennent qu’il n’y aura pas lieu de réviser le présent accord.

Dans le cas contraire, un avenant révisant le présent accord devra être conclu.

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise et le nouvel organisme assureur définiront les modalités de transfert des engagements financiers.

Article 5 : Cotisation et autres versements

Article 5.1 Cotisation : Taux, répartition, et assiettes

Les cotisations patronales servant au financement du contrat d’assurance demeurent inchangées et sont exprimées en pourcentage du salaire, selon les taux précisés ci-après :

Pour les salariés relevant des groupe I à III de la CCN des entreprises d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 :

  • pour la tranche de rémunération TA, comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale :

> Cotisation patronale : 2,11 %;

  • pour la tranche de rémunération TB, comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale :

> Cotisation patronale : 0, 0%;

Pour les salariés relevant des groupe IV et V de la CCN :

  • pour la tranche de rémunération TA, comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale :

> Cotisation patronale : 4,572%;

  • pour la tranche de rémunération TB, comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale :

> Cotisation patronale : 6,336%;

Pour les salariés relevant des groupes VI à VIII de la CCN :

  • pour la tranche de rémunération TA, comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale :

> Cotisation patronale : 6,80%;

  • pour la tranche de rémunération TB, comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale :

> Cotisation patronale : 4,40%;

Taux de cotisations Groupes I à III (CCN) Groupes IV et V (CCN) Groupes VI à VII (CCN)
TA 2,11% 4,572% 6,80%
TB 0,0% 6,336% 4,40%

Article 5.2 Autres versements

  • Versements volontaires des participants

Chaque participant peut alimenter son PERO par des versements personnels volontaires, effectués en numéraire.

Le versement est effectué auprès de l’assureur, pour chaque versement un montant unitaire minimal fixé, à titre de simple mention informative, à 480 € à la date de conclusion du présent accord.

Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.

  • Epargne salariale et épargne temps

Chaque participant peut alimenter son PERO:

  • par des versements issus de jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an pour la durée de congés excédant 24 jours ouvrables.

  • par des versements issus de jours de repos affectés dans le CET dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous réserve des dispositions prévues par l’accord instituant le CET applicable dans l'entreprise.

  • par les sommes issues d’un transfert en provenance d’un autre Plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier ou d’autres dispositifs d’épargne retraite listés à l’article L224-40, du même code vers le présent Plan et correspondant :

    • aux versements volontaires ;

    • à l’épargne salariale (participation et/ou intéressement), aux droits inscrits au CET ou, en l’absence de CET dans l’Entreprise, aux sommes correspondant à des jours de repos non pris ;

    • aux versements obligatoires.

Article 6 - Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour iléo, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1 alinéas 6 et 7 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 - Cas de déblocage anticipé

Les droits constitués au sein du Plan sont en principe indisponibles avant la liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.

Toutefois, un rachat anticipé est possible dans les conditions prévues par l’article L224-4 du Code monétaire et financier, dans les cas suivants :

  • décès du conjoint du bénéficiaire du Plan ou du partenaire de Pacs ;

  • invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire de Pacs (cette invalidité s’apprécie au sens des 2°et3° de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale);

  • surendettement du bénéficiaire du Plan au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;

  • expiration de droits à l’assurance chômage ou absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans au moins à compter de la révocation ou du non renouvellement du mandat (pour les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance n’ayant pas liquidé leur pension du régime obligatoire d’assurance vieillesse) ;

  • cessation d’activité non salariée du titulaire à la rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation ;

  • acquisition de la résidence principale, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires.

Article 8 - Réversion

La retraite garantie s’entend, par défaut, d’une rente non réversible.

Cependant, au moment de la liquidation des rentes du PERO, le bénéficiaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit de son conjoint survivant.

En l’absence de conjoint marié et/ou d’ex-conjoint non remarié, lors de la liquidation de la retraite, le bénéficiaire peut opter pour une rente réversible dans les mêmes conditions s’il a conclu au préalable un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Dans ce cas, il doit fournir à l’assureur au préalable une attestation d’engagement de PACS délivrée par le tribunal d’instance du lieu de naissance ou du domicile.

Le taux de réversion sera de 50%, 60% ou 100% et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.

Le(s) bénéficiaire(s) de la réversion est(sont) au moment du décès du retraité : son conjoint ou son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité et, le cas échéant, ses ex-conjoints survivants non remariés (quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce), en application de l’article L912-4 du Code de la sécurité sociale.Le montant de chaque rente de réversion est égal au montant de la rente versée au retraité avant son décès multiplié par le pourcentage de réversion.

Le pourcentage de réversion correspond au taux de réversion lorsque le bénéficiaire est celui pris en compte au moment de la liquidation de la retraite. Lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires, le pourcentage de réversion revenant à chaque bénéficiaire est déterminé à partir de la provision mathématique de réversion , en répartissant celle-ci, proportionnellement à la durée respective de chaque mariage appréciée à la date du décès et éventuellement à la durée du Pacte civil de solidarité du partenaire remplissant les conditions pour bénéficier de la réversion.

La provision mathématique de réversion est la provision calculée par l’Assureur à la date du décès du retraité. Elle est déterminée à partir des informations sur le bénéficiaire potentiel de la réversion connues au moment de la liquidation de la retraite.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

L’assureur peut également proposer au moment de la liquidation de la rente du bénéficiaire

plusieurs options de paiement de cette rente ( par exemple : rente viagère avec annuités garanties ou croissante par paliers). Le coût de l’option viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par le contrat et la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.

Article 9 - Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, iléo remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies à l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les adhérents bénéficient également d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.

Ces informations peuvent notamment être consultées sur l’espace client dont dispose chaque adhérent, et dont les conditions d’accès lui sont communiquées par l’assureur. L’espace client permet également aux participants de gérer leur compte, désigner les bénéficiaires du capital en cas de décès avant la retraite, réaliser des versements volontaires, et procéder aux formalités liées au départ à la retraite dans le but de percevoir les prestations convenues.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Article 10 - Maintien et transfert des droits antérieurs

Les droits détenus par les bénéficiaires au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies institué par l’accord du 31 mars 2017 (contrat dit « article 83 »), sont maintenus.

A ce titre, la valeur de l’épargne constatée sur les comptes individuels à la date d’effet du présent avenant à l’accord reste gérée selon le mode de gestion financière applicable à cette date, sans préjudice de la possibilité pour les bénéficiaires de modifier ensuite le mode de gestion dans les conditions définies au contrat.

Article 11 - Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.04.2022.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » et au Conseil de prud'hommes de Lille.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Fait à Lille, le 29.03.2022 en 6 exemplaires originaux.

Pour la direction de la Société EMEL,

Pour les Organisations Syndicales,

Pour la FO.

Pour la CFDT.

Pour la CFE-CGC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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