Accord d'entreprise "Avenant de révision n° 2 à l'accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T01418000745
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION (2017-11-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-07

AVENANT DE REVISION N° 2

A L’ACCORD DE SUBSTITUTION XXXXXXXXXXXX

DU 13 JUIN 2016

La Société, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siège social est basé, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro,

Représentée par Monsieur, Directeur Régional Bordeaux / Pyrénées-Atlantiques, dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur, Délégué syndical central, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale SNEC/CFE-CGC,

Représentée par Monsieur, Délégué syndical central, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale SECI-UNSA,

Représentée par Madame, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée à cet effet,

D’autre part

PREAMBULE

L’accord de substitution du 13 juin 2016 constitue le socle du statut collectif de la société. Lors de la négociation de cet accord, il avait été convenu que le dispositif d’annualisation serait mis en œuvre, dans un premier temps sous forme de test, puis, si le test était concluant, de le généraliser.

Toutefois, lors de la mise en place des badgeuses reliées au système Pléiades, les parties et les salariés ont fait le constat que le dispositif d’annualisation pourrait convenir à leur mode d’organisation du travail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un test de ce système.

C’est donc dans ces circonstances qu’il a été convenu que l’accord de substitution du 13 juin 2016 devait être révisé afin de mettre en œuvre un dispositif d’annualisation. Ainsi, par avenant en date du 7 décembre 2018, l’accord de substitution a été révisé en ce sens et certaines dispositions ont également été modifiées.

Concernant plus spécifiquement le dispositif d’annualisation, il a été conclu que seul le secteur Caisse des magasins de la société ne bénéficierait pas de ce dispositif. Toutefois, deux tests décrits dans ledit avenant de révision ont été mis en place durant l’année 2018.

C’est donc dans ces circonstances que les parties ont donc décidé de se rencontrer afin de statuer sur l’extension ou non du dispositif d’annualisation au secteur Caisse et de la mise en place ou non de l’organisation des plannings selon une méthode appelée « Préférences Horaires ».

Ainsi, les résultats des 2 test ont été présentés lors des réunions du Comité Central d’Entreprise des 26 octobre et 7 décembre 2018,

TITRE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES

L’article 1 de l’annexe IV de l’accord de substitution du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

ANNEXE IV - Mise œuvre de l’annualisation du temps de travail pour tous les secteurs, sauf la caisse, et déploiement de 2 tests sur le secteur Caisses : le test d’annualisation du temps de travail et le test « Préférences Horaires »

ARTICLE 1 Conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail s’organise selon les dispositions prévues dans la présente annexe IV.

Ce dispositif a pour but conjointement :

de satisfaire toujours davantage nos clients,

de permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle,

de développer l’emploi,

de contribuer à la réussite de l’application des dispositions nouvelles et des avancées sociales prévues par le présent accord,

d’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise.

Il est précisé que ce dispositif est applicable à tous les secteurs du magasin, à la condition suivante :

Pour le service caisse, la durée du temps de travail effectif ne devra pas être supérieure à 8 heures sans coupure, sauf si cela émane d’une volonté du collaborateur de travailler de la sorte.

L’article 3 de l’annexe IV de l’accord de substitution du 13 juin 2016 (modifié par l’avenant en date du 24 novembre 2017) prévoyait la mise en place de 2 tests durant l’année 2018.

Suite à ces 2 tests, ledit article 3 est révisé et modifié comme suit :

ARTICLE 3 Mise en œuvre de la méthode de planification « Préférences Horaires »

Afin de respecter l’objectif de favoriser l’organisation du travail et la conciliation entre vie personnelle et professionnelle, il a été décidé la mise en œuvre de la méthode de planification « Préférences Horaires » au sein de tous les secteurs Caisse des magasins.

Avant de pouvoir utiliser cette nouvelle méthode de planification, l’outil de planification « Planexa » sera mis à jour dans les magasins concernés.

A la date de signature de l’accord, seul le magasin de dispose de la version à jour de l’outil Planexa ; les autres magasins le seront au cours de l’année 2019.

3-1 Définition

L’organisation du travail intitulée « Préférences Horaires » vise à mieux satisfaire les intérêts des clients, du personnel et de l’entreprise.

Ce système d’organisation du travail permet ainsi de cumuler des avantages à la fois pour les collaborateurs, mais également pour l’employeur. Pour les salariés, il s’agit de proposer une méthode simple permettant de répondre au mieux aux souhaits de chaque personne. Cette méthode peut également prendre compte la polyvalence.

D’autre part, ce système permet de garantir une couverture des charges et l’équité des horaires.

3-2 Conditions à remplir pour bénéficier de ce système d’horaires

Les hôtes(ses) de caisse pouvant bénéficier de ce système doivent :

  • faire partie de l’équipe Caisses depuis au moins 2 mois

  • travailler sur 5 jours par semaine ou plus (avec possibilité de positionner 2 jours de repos en utilisant les priorités 1 et 2)

  • ne pas avoir de jours de repos « fixe(s) » ou de restrictions horaires

  • positionner un maximum de 2 priorités par semaine.

3-3 Conditions à remplir pour bénéficier de ce système d’horaires

Chaque hôte(sse) de caisse indique sur sa feuille de souhaits avec un maximum de 2 jours par semaine, ses éventuels souhaits en utilisant les possibilités suivantes :

- matin (jusqu’à 14h00)

- soir (à partir de 14h00)

- jour de repos (possibilité de positionner 2 jours de repos en utilisant les priorités 1 et 2)

Les 4 Journées restantes doivent être sans « contraintes »

Puis, il/elle indique le niveau de priorité « 1 » ou « 2 » de ses souhaits et si besoin indique un commentaire.

Exemple : L’hôte(sse) peut noter une contrainte exceptionnelle en priorité 1 : « Rendez vous spécialiste ».

4 semaines de souhaits sont remis par feuille.

Le(a) manager Caisses renseigne les préférences horaires dans Planexa et calcule les horaires via l’outil.

3-4 Calcul d’horaires avec prise en compte de plages de travail souhaitées

Si la charge est parfaitement couverte lors du premier calcul, les horaires peuvent être validés.

Si la charge n’est pas couverte, le(a) manager Caisses lève le respect obligatoire de la priorité 2 et lance un 2ème calcul.

Si malgré le 2ème calcul la charge n’est toujours pas couverte, le(a) manager Caisses lève l’ensemble des priorités 2 et lance un 3ème calcul.

Si malgré le 3ème calcul la charge n’est toujours pas couverte, le(a) manager Caisses lève le respect obligatoire des priorités 1 (hors contraintes exceptionnelles notées sur le document de souhait) et lance un 4ème calcul.

Si malgré le 4ème calcul la charge n’est toujours pas couverte, le(a) manager Caisses lève l’ensemble des priorités, puis traite en concertation avec les collaborateurs concernés leurs contraintes exceptionnelles indiquées en priorité 1 et lance un dernier calcul.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Bayonne.

Fait à Bayonne, le 7 décembre 2018.

Pour la société SAS,

, Directeur régional

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

, Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale SNEC/CFE-CGC,

, Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale SECI-UNSA,

, Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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