Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoire de la société CRM 03" chez CRM 03 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 03 et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC et CGT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC et CGT

Numero : T09221023915
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 03
Etablissement : 80861316000023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX ANCIENS SALARIES DE LA SOCIÉTÉ HSS (2020-06-22) Accord portant sur le droit d'expression des salariés (2019-12-20) Accord NAO (2019-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CRM 03


Dont le siège social est à Gennevilliers (92230), 1 avenue du Général de Gaulle
représentée par XXXXX
agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFTC, représenté par XXXXX

CGT, représenté par XXXXX

FO, représenté par XXXXX

SUD, représenté par XXXXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 7 décembre 2020 pour fixer le cadre des négociations, recueillir les demandes des Organisations Syndicales et fixer un calendrier de réunions.

À l’issue de 2 nouvelles réunions, les 18 et 24 décembre 2020, les parties signataires ont convenu des modalités suivantes :

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXX.

Article 2 : Egalité Homme / Femme

La société CRM 03 ne constate aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’analyse de l’égalité professionnelle, situation qui ne nécessite aucun effort particulier à ce titre.

Article 3 : Collaborateurs en situation de handicap

Les mesures en faveur des collaborateurs en situation de handicap se réfèrent à l’accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 5 juillet 2016 au niveau de l’UES.

Article 4 : Rémunération

4.1 Challenge Assiduité

Il a été décidé la mise en place d’un challenge pour les collaborateurs de XXXXX, à l’exclusion des fonctions administratives et de direction, afin d’améliorer le présentéisme au sein de la société. Ainsi, des primes exceptionnelles seront versées aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir au minimum 1 an de présence effective dans la société à la date de chaque début de challenge,

- être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.

Le montant de ces primes exceptionnelles sera calculé selon les modalités suivantes :

1ère prime exceptionnelle :

- 170 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021,

ou

- 120 € bruts si le salarié a un absentéisme entre 0,51% et 2,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021,

Cette 1ère prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de juillet 2021.

2ème prime exceptionnelle :

- 170 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021,

ou

- 120 € bruts si le salarié a un absentéisme entre 0,51% et 2,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021,

Cette 2ème prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de janvier 2022.

Afin de prendre en compte les problématiques particulières liées à la présence au poste de travail, il est décidé d’octroyer aux Superviseurs, la possibilité de ne pas comptabiliser une absence d’une durée maximum d’une journée par semestre dans le cadre de l’obtention de la prime.

Cette non comptabilisation devra obligatoirement être validée par le service Ressources Humaines.

Les parties conviennent également que le challenge assiduité du 2ème semestre de l’année 2020 est modifié dans les conditions suivantes, compte tenu du contexte sanitaire particulier pendant l’exercice 2020 :

2ème prime exceptionnelle 2ème semestre 2020 :

- 200 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,

ou

- 150 € bruts si le salarié a un absentéisme entre 0,51% et 2,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,

Cette prime exceptionnelle 2ème semestre 2020 sera versée sur la paie du mois de janvier 2021.

3.2 Primes exceptionnelle

Il a été décidé la mise en place d’une enveloppe de primes exceptionnelles d’un montant global de 5000 € pour l’année 2021.

Elle aura pour objet de récompenser les collaborateurs (à l’exception des fonctions de top management du site) qui auront fait preuve, sur une période donnée, d’une implication dépassant leurs tâches habituelles ou qui auront mené à bien une tâche exceptionnelle confiée par la Direction. Un point annuel sera effectué avec les Managers dans le cadre de l’attribution des primes exceptionnelles, l’obtention étant soumise à la validation de la Direction exclusivement.

La Direction présentera aux membres du Comité Social et Economique un bilan chiffré tous les trimestres.

A titre exceptionnel, l’enveloppe de primes exceptionnelles d’un montant global de 5000 € pour l’année 2020, mis en place par l’accord NA0 2019 est réévalué à 6500 € dans les mêmes conditions d’attribution que celles prévues par ledit accord NAO 2019.

Le versement de la prime, après validation par la Direction, interviendra sur la paie du mois de février 2021.

Article 4 : Qualité de vie au Travail

Un constat est effectué sur l’existence de nombreuses mesures en faveur de la qualité de vie au travail au sein de la société CRM 03, résultant notamment de l’application des accords collectifs signés au niveau de l’entreprise et de l’UES (Accord relatif à l’emploi de travailleurs en situation de handicap, accord intergénérationnel, accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, accord sur le droit à la déconnexion, accord sur le droit d’expression…).

En complément des mesures déjà mises en place dans l’entreprise, il a été convenu les mesures supplémentaires suivantes :

4.1 Œuvres sociales

Dans le cadre de ces négociations les parties conviennent du versement d’une contribution sociale exceptionnelle et au titre de l’exercice 2020, d’un montant de 5500 €. Ce montant sera versé au mois de janvier 2021.

4.2 Congé pour décès d’un enfant et congé de deuil

Allongement du congé pour décès d'un enfant :

Tout salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • d'un enfant, quel que soit son âge, s''il était lui-même parent ;

  • d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Création du congé de deuil :

Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès (décrit ci-dessus) est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :

  • de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Le salarié peut prendre ces 8 jours de façon fractionnée au maximum en 2 périodes. Chaque période doit être d'une durée au moins égale à une journée. Il doit prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

4.3 Mise à disposition de corbeilles de fruits

Dans une démarche d’amélioration du bien-être au travail des collaborateurs, il avait été décidé de mettre à disposition des corbeilles de fruits dans la salle de pause à compter du 1er janvier 2020 sur une période probatoire d’une année.

Compte tenu de la particularité de l’exercice 2020 et en raison de la crise sanitaire, aucune évaluation du dispositif ne peut avoir lieu lors de ces négociations. Les parties conviennent de procéder à cette évaluation lors des prochaines NAO.

Article 5 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à la date de signature après consultation du Comité Social et Economique.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Cette lettre indique les dispositions visées par la demande de révision et propose une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

Dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les parties concernées se rencontrent pour examiner les conditions de négociation et éventuellement de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires et adhérents. La dénonciation est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Gennevilliers, le 31/12/2020

Pour la Direction

XXXXX

Pour CFTC

XXXXX

Pour CGT

XXXXX

Pour FO

XXXXX

Pour SUD

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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