Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical" chez EVOTEC (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOTEC (FRANCE) SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03119002713
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : EVOTEC (FRANCE) SAS
Etablissement : 80863444800027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au périmètre et au fonctionnement du comité social et Economique (2019-03-07) Accord d’entreprise sur l’exercice du droit d’expression des salariés au sein de la société Evotec (France) (2018-11-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

Accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical au sein de la société Evotec (France)

ENTRE

La Direction Générale de la société Evotec (France) SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la Société »,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

  • SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1. Rappel du Contexte 4

Article 2. Le dialogue social au sein de l’entreprise 5

Article 3. Champ d’application 5

Chapitre I. La représentativité syndicale au sein de l’entreprise 6

Article 1. Le Délégué Syndical 6

Article 1.1. Missions 6

Article 1.2. Nombre et crédit d’heures 6

Article 2. Le représentant syndical 6

Article 3. Constitution de la section syndicale d’entreprise par chaque organisation syndicale représentative 6

Chapitre II. Modalités et moyens d’exercice du droit syndical 7

Article 1. Le crédit global d’heures de la section syndicale 7

Article 2. Rémunération 7

Article 3. Locaux 7

Article 4. Moyens matériels 8

Article 5. Liberté de circulation 8

Article 6. Collecte de cotisations 8

Article 7. Réunion avec les adhérents de la section syndicale 8

Article 8. Les modalités liées aux réunions de négociations 8

Chapitre III. L’évolution professionnelle des représentants du personnel mandatés 9

Article 1. Respect d’un principe de non-discrimination 9

Article 2. Gestion de carrière et évolution professionnelle 10

Article 2.1 Entretien de début de mandat 10

Article 2.2 Entretien en cours de mandat 10

Article 2.3 Bilan de fin de mandat 10

Article 2.4 Gestion du développement, de l’évolution professionnelle et salariale 10

Chapitre IV. Les moyens et conditions de l’exercice du droit syndical pour une bonne représentation du personnel 11

Article 1. La durée des mandats 11

Article 2. Temps de réunion 11

Article 3. L’utilisation et la gestion des heures de délégation 11

Article 3.1. Information sur la prise des heures de délégation 11

Article 3.2 Prise mensuelle des heures de délégation 12

Article 4. Congé de formation économique, sociale et syndicale 12

Article 5. Les moyens d’information des salariés 12

Article 5.1. Panneaux d’affichage 12

Article 5.2. Diffusion de tracts 13

Article 5.3. Réunions d’information du personnel 13

Article 5.4. Les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 13

Article 6. La communication entre la Direction et les salariés titulaires d’un mandat cité au présent accord 14

Article 7. La communication de la Direction à l’attention des salariés 14

Chapitre V – Dispositions administratives et juridiques 14

Article 1 : Domaines non traités par l’accord 14

Article 2 - Suivi de l’accord 14

Article 3 - Clause de rendez-vous 14

Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision 14

Article 5 : Dénonciation 15

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité 15


Préambule

Article 1. Rappel du Contexte

La Direction et les partenaires sociaux ont signé le 18 janvier 2017 un Accord sur le droit syndical et les modalités de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel au sein de la société Evotec (France). Cet accord fixait les conditions et règles applicables au Droit syndical dans l’entreprise ainsi que celles régissant le fonctionnement du Comité d’entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Au regard des évolutions législatives et de l’implémentation à venir au sein de l’entreprise d’un Conseil Social et Economique, les parties signataires ont convenu de signer un nouvel accord spécifique à l’exercice du droit syndical.

En conséquence, le présent accord se substitue dans tous ces effets à l’Accord sur le droit syndical et les modalités de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel du 18 janvier 2017.

Toutefois, à titre transitoire, les dispositions de l’accord du 18 janvier 2017 concernant les modalités de fonctionnement des Instances représentatives du personnel élues demeurent applicables jusqu’aux prochaines élections professionnelles qui mettront en place le comité social et économique (CSE) au sein de la Société.

Conformément à l’ordonnance en date du 20 décembre 2017 n°2017-1718, article 3 VII, les stipulations de l’accord du 18 janvier 2017 applicables aux anciennes institutions (DP, CE, CHSCT) cesseront de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Le présent accord a donc pour objet de définir les règles applicables au sein de l’entreprise en matière de droit syndical.

A titre liminaire, il est rappelé que le respect de la Constitution et des lois s’impose à tous, la liberté d’opinion est reconnue à chacun ainsi que le droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.

En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge ou le fait d’appartenir ou non à un syndicat, ne seront pris en considération par quiconque.

En particulier, il ne sera pas tenu compte d’une telle appartenance ou non appartenance, pour arrêter toutes décisions en ce qui concerne l’embauche et les mesures de discipline et de licenciement, les conditions de répartition du travail, la rémunération, l’avancement et la promotion.

Article 2. Le dialogue social au sein de l’entreprise

La Direction rappelle que les relations sociales au sein de l’entreprise Evotec (France) SAS s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Les parties signataires affirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement. Au travers de cet accord, les parties entendent en conséquence poser les fondements et la base du droit syndical au sein de l’entreprise Evotec (France) SAS, droit syndical faisant partie intégrante du dialogue social.

En effet, le présent accord a notamment pour objet d’affirmer le rôle des mandats syndicaux dans le fonctionnement du dialogue social. Les Organisations syndicales représentatives de par leurs prérogatives sont les principaux acteurs avec la Direction de la politique contractuelle et de la négociation collective à tous les niveaux. Elles ont donc un rôle majeur à jouer dans la prise en compte des enjeux économiques et sociaux.

Les organisations syndicales en général ont un rôle de régulation sociale au sein de l’entreprise, dans le respect des droits et des obligations qui sont les leurs.

Cet accord sera bien entendu complété par des négociations relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique dont les membres de la Délégation du personnel sont également une pierre angulaire du dialogue social en général.

Conscientes de la nécessité de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties conviennent de définir dans le présent accord, en complément des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique du 15 novembre 1956, les règles relatives à l’exercice du droit syndical.

Article 3. Champ d’application

Relève du présent accord toute personne salariée de l’entreprise et justifiant d’un mandat syndical, dès lors que l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans l’entreprise, ou, bien que non représentative, a pu constituer une section syndicale conformément à l’article L.2142-1 du code du Travail. Les salariés non mandatés qui participent aux réunions de négociations relèvent également du champ d’application du présent accord.

Les mandats ayant fait l’objet d’une désignation syndicale, concernés par le présent accord, sont :

  • Les Délégués syndicaux

  • Les Représentants syndicaux siégeant au Comité Social et Economique

Chapitre I. La représentativité syndicale au sein de l’entreprise

Article 1. Le Délégué Syndical

Article 1.1. Missions

Les conditions de désignations, les missions et prérogatives des délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont régies par les dispositions du code du travail, de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (CCNIP) et des accords d’entreprise.

Désignés par leurs propres organisations syndicales, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés en particulier sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Article 1.2. Nombre et crédit d’heures

Le nombre de Délégué syndical au sein de l’entreprise est fixé comme suit :

  • 1 Délégué Syndical Titulaire et 1 Délégué Syndical Suppléant par organisation syndicale représentative, de manière plus favorable et dérogatoire aux articles L. 2143-3 et L2143-4 du code du travail.

En conséquence, le Délégué Syndical Titulaire et le Délégué Syndical suppléant bénéficient d’un crédit global mensuel de 24h qu’ils peuvent se répartir librement entre eux. Ce crédit est annualisable. La gestion de ces heures est définie à l’article 3 du chapitre 4.

Article 2. Le représentant syndical

Conformément à l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. Le représentant syndical au Comité Social et Economique représente son organisation syndicale auprès du comité. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Conformément à l’article L.2315-7 du Code du travail, les représentants syndicaux de chaque organisation syndicale disposent chacun d’un crédit d’heure de 16 heures mensuelles.

Article 3. Constitution de la section syndicale d’entreprise par chaque organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative peut, conformément à l’article L.2142-1 du code du Travail, créer une section syndicale d’entreprise.

Chapitre II. Modalités et moyens d’exercice du droit syndical

Article 1. Le crédit global d’heures de la section syndicale

De manière plus favorable et dérogatoire au Code du travail, il est attribué au sein de l’entreprise Evotec France un crédit horaire annuel global calculé en fonction du nombre de délégués syndicaux désignés et réparti ensuite entre les sections syndicales et les syndicats représentatifs.

Le crédit d’heure annuel global est de 120 heures multiplié par le nombre de sections syndicales.

Ce crédit d’heures total est donc réparti selon les conditions suivantes :

  • 1/3 de façon égale entre toutes les sections syndicales et les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise.

  • 2/3 proportionnellement à l’audience de chaque syndicat calculé d’après les résultats des voix, titulaires et suppléants au premier tour, obtenues aux dernières élections du CSE.

Le calcul du crédit d’heures et sa répartition s’effectuent à l’issue de chaque élection par les délégués syndicaux et la Direction des Ressources Humaines.

Ce crédit d’heures permet aux membres des sections syndicales ou des syndicats représentatifs l’exercice effectif de leur responsabilité. Il n’est donc ni capitalisable d’une année sur l’autre, ni mutualisable entre les sections.

Article 2. Rémunération

Les heures utilisées en application des articles 1.2 et 2 du chapitre I et de l’article 1 du chapitre II sont considérées comme du temps de travail rémunéré conformément aux dispositions du code du Travail.

Le temps passé en réunions, qui ont lieu à l’initiative de l’employeur, est pris en compte comme temps de travail et rémunéré comme tel selon les dispositions législatives et réglementaires et conformément aux règles définies au sein de l’entreprise.

Article 3. Locaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise bénéficie d’un local distinct et équipé par l’entreprise par la mise à disposition de :

  • un bureau

  • des chaises

  • une armoire

  • une table de réunion

  • un tableau blanc

Le bon usage de ces locaux et du matériel mis à disposition est placé sous la responsabilité des utilisateurs. Ce local est distinct de ceux mis à la disposition des Instances Représentatives actuelles au sein de l’entreprise ainsi que celui du futur Comité Social et Economique. Ce local doit respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Article 4. Moyens matériels

L’entreprise met à disposition sur le site de l’entreprise dans chaque local des organisations syndicales représentatives les équipements informatiques suivants :

  • un ordinateur portable avec un écran supplémentaire avec accès internet

  • une imprimante avec fonction fax

  • un poste téléphonique

  • les consommables liés à l’utilisation de ces équipements

Article 5. Liberté de circulation

Conformément à l’article L.2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve du respect des règles définies par le Biopark By Sanofi.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Article 6. Collecte de cotisations

La collecte des cotisations syndicales dans l’entreprise est autorisée, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante au travail des salariés.

Article 7. Réunion avec les adhérents de la section syndicale

Conformément à l’article L.2142-10 du code du travail, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise peut organiser des réunions d’information de ses adhérents dans les locaux mis à leur disposition par la Direction.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l’article L.2142-8 du code du Travail ou avec l’accord du chef d’entreprise dans d’autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion avec accord de l’employeur.

Article 8. Les modalités liées aux réunions de négociations

Les réunions de négociations (Réunions plénières) sont organisées par la Direction en concertation avec les Délégués syndicaux. Chaque Délégué syndical communique 4 jours avant la réunion la composition de sa délégation à la Direction.

Cette délégation sera composée de :

  • 3 représentants de l’entreprise avec la possibilité en fonction des sujets abordés de convier des invités dont le rôle sera déterminé au préalable ;

  • 3 représentants élus ou mandatés au plus par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dont le Délégué Syndical Titulaire et/ou le Délégué Syndical Suppléant.

La convocation et ordre du jour de la réunion sera adressée aux Délégués syndicaux titulaires et suppléants 8 jours ouvrés avant la date de la réunion. Les documents seront adressés aux Délégués Syndicaux titulaires et suppléants au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.

Une réunion préparatoire peut être organisée au sein de l’entreprise par chaque organisation syndicale représentative. Les conditions d’organisation matérielle de ces réunions, relatives notamment à l’utilisation de salles, sont à mettre en place avec la Direction des Ressources Humaines. Les participants devront informer leur manager de leur absence sur ces périodes. Les heures consacrées à cette réunion préparatoire sont assimilées à des heures de délégation.

Chapitre III. L’évolution professionnelle des représentants du personnel mandatés

Article 1. Respect d’un principe de non-discrimination

La Direction d’Evotec (France) souhaite, dans le cadre du présent accord et tout comme comme le mentionne l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, renouveler son engagement à ce que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne soit pas un frein à l’évolution professionnelle et au déroulement de la carrière d’un représentant du personnel mandaté. La détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences.

L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat syndical dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.

L’évolution de la rémunération des salariés mandatés s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire.

Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.

En conséquence, la Direction s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical n’entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d’évolution de carrière et de rémunération en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre l’alternance des activités professionnelles et syndicales dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Article 2. Gestion de carrière et évolution professionnelle

L’évolution de carrière et de rémunération des salariés titulaires de mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé tout en prenant en considération les compétences éventuellement acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 2.1 Entretien de début de mandat

Dans le premier mois suivant la prise de mandat, la Direction veillera à ce que soit organisé un entretien entre le Manager et le salarié concerné afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel mandaté au volume d’heures nécessaires à l’exercice du ou des mandats.

Au cours de cet entretien sont examinés conjointement tous les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice du mandat et la tenue du poste de travail (répartition de la charge de travail, périodes de formation professionnelle, absences…)

Cet examen se fait dans le respect des droits reconnus par la loi aux titulaires de mandats syndicaux.

Article 2.2 Entretien en cours de mandat

Le système de gestion des entretiens annuels permet de faire un bilan annuel destiné aux salariés élus et/ou mandatés pour s’assurer du bon équilibre entre l’activité professionnelle et les missions attendues en qualité d’élu et/ou salarié mandaté.

Article 2.3 Bilan de fin de mandat

Un bilan est établi en fin de mandat, à la demande de chaque intéressé, par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. Egalement à sa demande, l’intéressé peut se faire assister, lors de ces entretiens de bilan, par le Délégué Syndical de son choix ou par un représentant du personnel de son choix.

Ce bilan prend en compte :

  • la situation professionnelle présente

  • la nature des fonctions représentatives

Article 2.4 Gestion du développement, de l’évolution professionnelle et salariale

Tout comme le mentionne l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les règles relatives à la gestion de la performance, des carrières et des augmentations au sein de l’entreprise sont applicables aux salariés mandatés dans les mêmes conditions que les autres salariés et selon les dispositifs en vigueur applicables dans l’entreprise et le Groupe.

Comme pour tout membre du personnel, l’évolution salariale des représentants du personnel mandatés est déterminée selon les règles et principes applicables au sein de l’entreprise et du Groupe Evotec, à compétences égales, sur la base de leur prestation professionnelle dans l’exercice de leur métier et au regard de l’exercice de leur mandat. Enfin et en application des dispositions légales, un entretien professionnel est proposé aux représentants du personnel élus ou mandatés tous les deux ans.

Chapitre IV. Les moyens et conditions de l’exercice du droit syndical pour une bonne représentation du personnel

Article 1. La durée des mandats

La durée des mandats avait été fixée à 4 ans dans le cadre du protocole préélectoral signé le 12 mai 2015 entre la Direction et les partenaires sociaux.

Dans le cadre de la mise en place du futur Conseil social et économique en 2019, la durée des mandats des membres de la Délégation du personnel du CSE est fixée à 4 ans.

En conséquence, il est convenu entre les parties que la durée des mandats, à l’issue des élections professionnelles organisées en 2019, sera de 4 ans.

Article 2. Temps de réunion

Le temps passé par les Délégués syndicaux titulaires, suppléants et les représentants syndicaux dans le cadre des réunions des Instances Représentatives du Personnel dont l’employeur a l’initiative est payé comme temps de travail. Il s’agit des réunions du futur Conseil Social et Economique et des Instances actuelles au sein de l’entreprise. Cette disposition s’applique également aux salariés non mandatés participant aux réunions de négociations. Ce temps de réunion n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les salariés au titre des mandats tels que mentionnés au sein du présent accord.

Les calendriers annuels des réunions des différentes négociations et réunions avec les salariés mandatés seront fixés en début de chaque année et communiqués à l’ensemble du personnel.

Article 3. L’utilisation et la gestion des heures de délégation

Article 3.1. Information sur la prise des heures de délégation

La prise des heures de délégation et leur comptabilisation se fait selon les dispositions légales et réglementaires. Ainsi, le temps de délégation est pris au temps réel, que l’élu soit soumis, ou non, à une convention de forfait annuel en jours.

Il est précisé que pour les élus soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation prises sont comptabilisées par demi-journée ou journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, selon les dispositions de l’article R. 2315-3 du code du travail.

La demi-journée sera renseignée dans l’outil SIRH lorsque les heures utilisées atteignent une demi-journée ou une journée, selon l’organisation du temps de travail prévu par l’accord du 31 mars 2016.

Les salariés ayant un mandat syndical bénéficient de la présomption d’utilisation conforme de leurs heures de délégation. Ils peuvent utiliser leurs heures de délégation quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leur mission et selon les conditions définies ci-après.

Toutefois, l’exercice des fonctions syndicales doit être concilié avec les impératifs de bonne marche et de fonctionnement de l’entreprise et de service. La prise des heures de délégation doit donc se faire dans le respect de la procédure suivante :

  • Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, ils s’engagent à informer en temps utile, sauf cas exceptionnel ou d’urgence, la hiérarchie de leur absence pour délégation. Un délai de 48h permettrait ainsi aux chefs de services d’organiser l’activité en fonction du nombre de salariés absents et aux salariés élus et/ou désignés de dégager le temps nécessaire pour la préparation des réunions auxquelles ils ont été convoqués.
    Cette information s’effectue de manière orale et/ou par mail.

  • A son retour de délégation, le salarié concerné renseigne ses heures de délégation dans l’outil de gestion des absences actuellement utilisé au sein de l’entreprise. Il disposera d’un relevé mensuel de ses heures de délégation.

Ces dispositions peuvent être amenées à évoluer dans le respect des réglementations en vigueur sans remise en cause du présent accord.

Article 3.2 Prise mensuelle des heures de délégation

Le salarié exerçant l’un des mandats de représentation du personnel visé par le présent accord doit utiliser les heures de délégations conformément aux articles 1 et 2 du chapitre I et à l’article 1 du Chapitre II.

Il est précisé que pour les élus soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation prises sont comptabilisées par demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, selon les dispositions de l’article R2315-3 du code du travail.

Article 4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de formation, économique, sociale et syndicale pourront en faire la demande conformément aux dispositions légales.

Article 5. Les moyens d’information des salariés

Les parties signataires du présent accord considèrent que l’information du personnel fait partie des missions des représentants du personnel mandatés.

Article 5.1. Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage vitrés et fermés à clés sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Evotec (France) sur Toulouse. Leur emplacement est défini en concertation avec la Direction Générale. Ils sont dimensionnés et disposés de façons à remplir correctement leur mission d’information du personnel. Ces panneaux sont distincts de ceux mis à la disposition du CSE.

Les affichages effectués dans ces panneaux relèvent de la seule autorité et responsabilité des organisations syndicales, qui en définissent librement le contenu sous réserve qu’ils revêtent un caractère exclusivement syndical et ne contiennent ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.

Un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis à un représentant de la Direction Générale de l’entreprise, pour information, et dans la mesure du possible simultanément à leur affichage.

Article 5.2. Diffusion de tracts

Les tracts, publications ou autres documents de nature syndicale peuvent être librement distribués au personnel par les organisations syndicales selon les conditions légales aux heures d’entrée et de sortie. Aucun tract ou autres documents ne peuvent être distribués à l’entrée ou à la sortie du restaurant d’entreprise.

Il est convenu entre les parties que ces documents peuvent être adressés par mail à l’ensemble du personnel avec une information préalable de la Direction des Ressources Humaines.

Article 5.3. Réunions d’information du personnel

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut organiser à destination du personnel des réunions d’information. Chaque salarié pourra participer librement à ces réunions d’information dans la limite de 3 heures par an, considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce nombre d’heures pourra être augmenté par la Direction.

Les modalités d’organisation des réunions seront fixées en concertation avec la Direction de l’entreprise.

La Direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales une salle de réunion et les moyens nécessaires à la tenue de ces réunions.

Article 5.4. Les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Les parties signataires réaffirment l’importance des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’information syndicale.

Afin de faciliter l’information du personnel et prendre en compte le développement de ces nouvelles technologies de l’information (intranet, internet, messagerie électronique) les parties considèrent qu’il convient de poursuivre l’utilisation des outils de communication actuels au sein de l’entreprise (messagerie, intranet et partage d’information sur un réseau commun).

En tout état de cause, l’utilisation de ces moyens de communications doit se faire dans le strict respect d’une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatiques et libertés, et d’autre part des différentes chartes et règles applicables au sein de l’entreprise.

Article 6. La communication entre la Direction et les salariés titulaires d’un mandat cité au présent accord

Afin de faciliter les échanges de documentation et la mise à disposition des présentations/pièces jointes pour chaque réunion de négociation, un réseau commun est partagé avec la Direction. Celui-ci a pour objectif de faciliter la transmission des documents que la Direction doit mettre à disposition des salariés mandatés dans le cadre de l’ensemble des réunions organisées au sein de l’entreprise.

Article 7. La communication de la Direction à l’attention des salariés

La Direction s’engage à poursuivre les communications mises en place auprès de l’ensemble du personnel concernant procès-verbaux des réunions de négociations organisées avec les salariés titulaires d’un mandat.

Cette information interviendra par mail ou par mise à disposition de tous les documents utiles à l’information des salariés sur un espace commun mis à disposition par la Direction.

Chapitre V – Dispositions administratives et juridiques

Article 1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la Société.

Article 3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Toulouse de la DIRECCTE de Toulouse.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Toulouse, en 5 exemplaires, le 7 mars 2019

ENTRE

La Direction Générale de la société Evotec (France) SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la Société »,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

  • SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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