Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIOPARK BY EVOTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPARK BY EVOTEC et les représentants des salariés le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03118007318
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPARK BY SANOFI
Etablissement : 80863505600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE Biopark By Sanofi

ENTRE:

La Direction de la Société Biopark by Sanofi, représentée par

dûment mandaté et habilité,

D'une part,

ET:

Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au niveau de la Société

Biopark by Sanofi :

CFDT, représentée par dûment mandaté et habilité,

D'autre part,

PREAMBULE

1- Contexte

Le site de Toulouse ayant évolué vers une structure de Bioparc (Biopark by Sanofi), proposant à la location des plateaux scientifiques et offrant une palette de services à des entreprises externes, il convient de faire évoluer les organisations de temps de travail (OTT) répondant au mieux aux objectifs stratégiques de Biopark by Sanofi (BBS).

2- Objectifs stratégiques de BBS

L'attractivité de BBS est basée sur une stratégie d'offre complète, de haut niveau, assurant aux entreprises résidentes la mise à disposition d'infrastructures de pointe et des services support couvrant l'environnement scientifique et technique de laboratoire. Cette offre permet ainsi aux entreprises de se concentrer pleinement à leur croissance et sur leur cœur de métier.

Les objectifs peuvent se décomposer comme suit :

Assurer la maintenance et l'exploitation des infrastructures du site permettant aux entreprises résidentes de déployer leurs activités de manière optimale sans avoir à se soucier de problématiques techniques ou d'ingénierie :

• Aéraulique, courant fort, courant faible, électricité, plomberie,. ..

• Infrastructure IT, Accès Intranet/internet, Téléphonie, sureté, sécurité des installations/équipements et des personnes, . . ..

Assurer des prestations de services au bénéfice des entreprises résidentes afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité :

• Logistique de laboratoire

• Gestion du nettoyage

• Gestion des déchets dangereux

• Gestion des vêtements de travail (blouses)

• Gestion des photocopieurs multifonction

• Gestion des travaux neufs

Il est important de noter que ces objectifs doivent également se concevoir dans un contexte d'approche commerciale, qui doit accompagner BBS dans un environnement économique assurant sa stabilité et préparant son futur. Ils engagent collectivement les collaborateurs, quelle que soit leur fonction et métier.

2.1 Evolution de l'organisation des équipes

Afin de répondre au mieux aux objectifs de BBS, pleinement orientés vers les services aux entreprises résidentes, les équipes BBS ont été organisées en 3 pôles :

• Exploitation et Maintenance : regroupant l'ensemble des expertises liées aux aspects techniques et d'ingénierie, ainsi que les activités de services aux résidents

• Finance : regroupant les expertises de gestion locative, de facturation, de gestion des biens physiques, ainsi que le contrôle de gestion de BBS

• Direction & Administration : Direction, Communication, Sûreté et Ressources

Humaines

2.2 Objectifs d'organisation du temps de travail

L'enjeu de différentiation de BBS est primordial en matière d'attractivité et pour assurer le succès de ses activités, en particulier dans un contexte de services aux entreprises résidentes qui se doit d'être performant et réactif tout au long de la semaine de travail.

Par ailleurs, le contexte dans lequel évolue BBS nécessite de prendre en compte les enjeux économiques liés à son activité. Cela implique de faire évoluer nos fonctions métiers vers une approche plus transverse qu'elle ne l'était auparavant (renforcement des liens entre fonctions techniques et finance, communication, RH).

Pour ces raisons, l'organisation du temps de travail doit répondre à 4 objectifs principaux tendant à amener souplesse, flexibilité et transversalité à nos activités :

1- Permettre de disposer de la grande majorité des effectifs sur une amplitude hebdomadaire de 5 Jours

2- Permettre d'assurer nos missions sur une amplitude horaire journalière compatible avec les activités de nos résidents, c'est-à-dire de 8h à 16 h.

3- Tenir compte des spécificités métiers. Plus précisément :

• Fonctions principalement orientées vers les activités d'Exploitation & Maintenance et de support aux résidents qui nécessitent une présence

« terrain »

• Fonctions principalement administratives

4- Permettre aux équipes de dégager suffisamment de temps pour travailler en transverse sur des sujets ayant une forte dimension collective et économique.

Dans ce contexte, ce nouvel accord a pour objet de définir des dispositions communes applicables aux salariés de la Société Biopark by Sanofi en ce qui concerne la durée et l'organisation du temps de travail.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent en conséquence, de définir des dispositions applicables directement dans toute l'entreprise.

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit:

TITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Article 1.1 Objet et cadre iuridigue

Le présent accord est conclu en application et dans le cadre des dispositions du Code du

Travail.

Il a pour objet de définir des dispositions d'application directe dans toute l'entreprise à

compter de son entrée en vigueur.

Cet accord annule et remplace l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de Sanofi Recherche France du 17 décembre 2007.

Article 1.2 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Biopark by Sanofi en

France, quel que soit l'établissement où ils travaillent, à l'exception des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et en conséquence, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les cadres dirigeants se définissent comme étant les collaborateurs « auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération dans leur entreprise ou leur établissement».

A titre indicatif, au sein de la société Biopark by Sanofi, les critères énoncés par le code du travail sont complétés, par la prise en compte du positionnement du poste dans l'organisation des Directions de Fonctions sites d'une part, et par le niveau de responsabilité associé, d'autre part.

TITRE Il -SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 2.1 : Champ d'application

Les dispositions du Titre Il du présent accord s'appliquent aux salariés de la société Biopark by sanofi, dont la durée du travail peut être prédéterminée, organisée et soumise à un horaire collectif, quel que soit l'établissement où ils travaillent.

Il est constaté que ces collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures relèvent de dispositifs hétérogènes, et qu'il convient en conséquence, de mettre en place des dispositifs de durée et d'organisation du travail alignés avec les objectifs de Biopark by Sanofi. Les présents dispositifs annulent et se substituent aux accords, dispositions conventionnelles ou d'usage d'entreprise ou d'établissement portant sur la durée et l'organisation du temps de travail, en vigueur au sein de Biopark by Sanofi, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 2.2 : Définition de la durée de référence du travail

La durée de référence du travail des salariés de Biopark by Sanofi bénéficiaires du Titre Il du présent accord est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que la durée de référence du travail de ces salariés soumis à l'horaire collectif sera définie en application du présent accord selon une référence annuelle dans la limite d'une durée du travail fixée à 1554 heures par an.

Ainsi, au sein d'un même établissement, la durée de référence du travail des salariés bénéficiaires du Titre Il du présent accord sera organisée, dans un cadre annuel.

Les parties signataires reconnaissent à ce titre que la coexistence de deux dispositifs d'organisation de la durée de référence du travail ne saurait constituer une différence prohibée de traitement entre salariés car ils n'appartiennent pas à la même catégorie travaillant au sein de la même société.

Article 2.3 : Durée effective du travail

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale, est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Dès lors, les heures effectuées en dépassement des différents plafonds conventionnels eVou légaux du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, sauf si elles ont été expressément commandées par l'employeur ou validées à postériori.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée du travail de référence.

Sont exclus du temps de travail effectif:

• Les temps de repas ;

• Le temps de trajet domicile/ lieu de travail habituel ne pouvant en aucun cas être qualifié de temps de travail effectif ou rémunéré comme tel ;

• Les heures effectuées à l'initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie à savoir :

• Dans le cadre de l'horaire variable, avant le début de la plage variable du matin ; après la fin de la plage variable du soir.

• Dans le cadre d'un horaire fixe, avant ou après les plages fixes applicables

Article 2.4 : Durées maximales et repos obligatoires

Le temps de travail effectif, tel que mentionné à l'article ci-dessus, ne peut s'organiser que dans les limites fixées par la loi en ce qui concerne les durées maximales du travail, à savoir:

• 10 heures par jour

• 48 heures par semaine

• 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives

Les salariés doivent également bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux prises de poste. A ce repos quotidien de 11 heures, s'ajoute un repos hebdomadaire - pris en principe le dimanche - d'une durée minimale de 24 heures consécutives (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum).

Article 2.5 : Durée et organisation du travail

2.5.1 : Principes généraux

Au regard de la durée de référence du travail applicable au sein de la Société Biopark by Sanofi, les modalités d'organisation du travail définies ci-dessous devront prendre en considération, tant les besoins et les enjeux de l'activité, que les souhaits des salariés concernés et les modes de fonctionnement des départements ou services, en vue de permettre la bonne marche des différents services.

En application des dispositions de l'article 2.2 ci-dessus, les parties conviennent de mettre en oeuvre pour les salariés présents bénéficiaires du Titre Il du présent accord, deux dispositifs d'organisation du travail à partir d'une durée de référence du travail définie dans un cadre annuel.

Une organisation concerne les salariés « administratifs» éligibles au télétravail : Cette dénomination concerne les salariés exerçant leurs activités dans des domaines de support technique ou support administratif ET ne nécessitant pas une présence terrain continue

Une seconde organisation concerne les salariés « techniques » non éligibles au télétravail : Cette dénomination concerne les salariés exerçant leurs activités dans des domaines d'expertise à prédominance technique ET nécessitant une présence terrain continue

Quels que soient les dispositifs mis en œuvre en application du présent accord selon un cadre annuel, la période de référence prise en compte pour l'application des dispositions énumérées ci-dessous est harmonisée et fixée du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 pour l'ensemble des salariés bénéficiaires du Titre Il du présent accord.

Article 2.6 : Durée et organisation du travail selon la référence annuelle

2.6.1 : Définition

Au titre d'une durée de référence du travail définie dans un cadre annuel au sens de l'article 2.2 Titre Il du présent accord, et fixée à 1554 heures par an, l'organisation du temps de travail proposée aux salariés concernés sera la suivante :

• Salariés « administratifs »

Une organisation du travail répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi), soit une référence journalière de 7,40 heures en moyenne (ou 7 h 24 minutes).

En conséquence, l'horaire hebdomadaire réellement pratiqué est fixé à 37 heures en moyenne par semaine.

En contrepartie, les salariés ayant une durée de référence du travail définie dans un cadre annuel bénéficient de 12 jours de repos « JOTT » afin de ramener la durée du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle dans la limite de 1554 heures à l'année.

Dans le cadre du présent accord, la période annuelle d'appréciation des droits complets à jours de repos « JOTT » est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

• Salariés « techniques »

Une organisation du travail répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi), soit une référence journalière de 7,5 heures en moyenne (ou 7 h 30 minutes).

En conséquence, l'horaire hebdomadaire réellement pratiqué est fixé à 37 heures 30

minutes en moyenne par semaine.

En contrepartie, les salariés optant pour une durée de référence du travail définie dans

du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle dans la limite de

1554 heures à l'année.

Dans le cadre du présent accord, la période annuelle d'appréciation des droits complets à jours de repos « JOTI » est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

2.6.2: Modalités de prise des jours de repos « JOTT »

Les salariés relevant du Titre Il du présent accord dont la durée de référence du travail est définie selon un cadre annuel bénéficient de :

• 12 jours de repos « JOTT » attribués chaque année pour les salariés « administratifs »

• 15 jours de repos « JOTT » attribués chaque année pour les salariés « techniques »

Les jours de repos « JOTT » correspondent à une année complète de travail à temps plein d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence (12 mois consécutifs) prise en compte pour apprécier une année complète d'activité est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 afin de faire coïncider la période de référence des congés payés avec celle des « JOTT ».

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours de repos « JOTT »

est réajusté en conséquence.

Les jours de repos « JOTT » peuvent être pris, à l'initiative du collaborateur en accord avec sa hiérarchie, par journée entière ou par demi-journée tout au long de l'année en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail.

Les jours de repos « JOTT » sont cumulables et accolables à des jours de congés payés ou à des jours fériés.

Un planning prévisionnel de prise des jours de repos « JOTT » pourra être établi en concertation entre le collaborateur et sa hiérarchie de préférence chaque trimestre ou bien en début de période annuelle. En cas de planning annuel, ce dernier devra être mis à jour si nécessaire au début de chaque trimestre.

En tout état de cause, les dates de prise des « JOTT » sont portées à la connaissance de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.

Les salariés bénéficiant de jours de repos « JOTT » ne sont pas soumis à une planification à jour fixe pour la prise des « JOTT ».

Toutefois une répartition régulière tout au long de l'année des jours de repos « JOTT »

tous leurs jours de repos « JOTT » avant la fin de la période de référence. Les jours de repos JOTT » ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre.

En conséquence, les jours de repos « JOTT » non pris Uournée ou demi-journée) sont perdus, sauf dans le cas d'une transformation en Epargne-Temps selon des conditions et modalités à définir dans le cadre d'un accord complémentaire devant être négocié au niveau de la société.

La modification de la date de prise des « JOTT » à la demande du responsable hiérarchique, doit intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

La modification ponctuelle du calendrier prévisionnel de prise des jours de repos «JOTT» peut également être demandée par le salarié dans les mêmes conditions de délai de prévenance.

Les jours de repos « JOTT » sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels. La rémunération de base est maintenue pendant les jours de repos« JOTT ».

Dans le cadre du présent accord destiné à harmoniser les dispositifs de durée et d'organisation du temps de travail existants à ce jour au sein de Biopark by Sanofi, les ponts et fermeture(s) d'établissement de courte durée peuvent désormais être pris au choix par les salariés sur des jours de repos « JOTT » ou des jours de congés payés, quels que soient les établissements où ils travaillent. Le calendrier des fermetures annuelles d'établissement entraînant congés sera présenté chaque année aux instances représentatives du personnel à la date habituellement en vigueur au sein des établissements.

2.6.3: Décompte individuel du temps de travail

Dans le cadre d'une durée du travail organisée selon une référence annuelle, la durée maximale du temps de travail des salariés intégrés à ce dispositif est de 1554 heures par année, soit 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l'année.

• Salariés « administratifs» : Le nombre de jours de travail théorique avant décompte des 12 jours de repos « JOTT », par année complète est de : 365 - 104 Samedi­ Dimanche-8 Jours fériés-31 Congés Payés= 222 jours

L'horaire hebdomadaire de référence de travail est fixé sur la base 37 heures réparties en moyenne sur 5 jours de 7, 40 heures (7 h 24 mn). Dans ce cadre, les salariés seront libres de fixer les heures d'arrivée et de départ (horaire flexible), à condition toutefois de respecter les règles en vigueur au sein de chaque établissement notamment en matière de plages fixes de travail ou d'horaires d'ouverture et de fermeture.

Dans le cadre du décompte individuel du temps de travail, les parties conviennent de neutraliser 1hOO au titre de la pause déjeuner.

• Salariés « techniques » : Le nombre de jours de travail théorique avant décompte des 15 jours de repos « JOTT », par année complète est de :

• 365-104 Samedi-Dimanche-8 Jours fériés-31 Congés Payés= 222 jours

• L'horaire hebdomadaire de référence de travail est fixé sur la base 37 heures

30 minutes réparties en moyenne sur 5 jours de 7, 50 heures (7 h 30 mn). Dans ce cadre, les salariés seront libres de fixer les heures d'arrivée et de départ (horaire flexible), à condition toutefois de respecter les règles en vigueur au sein de chaque établissement notamment en matière de plages fixes de travail ou d'horaires d'ouverture et de fermeture.

Dans le cadre du décompte individuel du temps de travail, les parties conviennent de neutraliser 1hOO minutes au titre de la pause déjeuner.

2.6.4: Incidence des absences sur les jours de repos« JOTT »

Les parties rappellent que l'attribution de jours de repos « JOTT » est conditionnée par un volume de travail correspondant au cours de l'année.

En conséquence, les absences ont en principe pour effet de réduire proportionnellement les droits à jours de repos « JOTT ».

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d'appliquer une franchise de 30 jours (cumulés sur la période annuelle de référence) lors de la diminution des jours de repos « JOTT » liée à la prise en compte des jours d'absences.

Cette réduction proportionnelle du nombre de jours de repos « JOTT » en fonction des jours d'absence moyennant la franchise de 30 jours est calculée selon la formule suivante

Nbre de JOTT maintenus = (222 +30) - Nbre jours d'absences X Nbre annuel de JOIT

222

Par exception au principe énoncé ci-dessus, les absences énumérées ci-dessous ne donneront lieu à aucune diminution proportionnelle des jours de repos« JOTT » :

• Les absences consécutives à un accident du travail/ accident de trajet, une maladie professionnelle, les absences liées à un congé maternité ou d'adoption

• Les absences pour événements familiaux suivants : mariage, PACS, naissance, adoption, paternité et décès;

• Les absences consécutives à l'hospitalisation d'un enfant ou d'un conjoint, les absences liées à un congé de solidarité familiale.

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos « JOTT » est calculé prorata temporis en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée.

2.6.5 : Heures complémentaires -Principes généraux

La conception de l'horaire complémentaire vise à répondre à l'efficacité des équipes, au bon fonctionnement des activités et de l'organisation des départements et des services et ce en conciliant les contraintes de la vie personnelle et professionnelle des salariés.

Les heures complémentaires permettent ainsi d'effectuer, à la demande expresse et écrite de la hiérarchie, des heures de travail en-deça de l'amplitude journalière maximum prévue par la loi, ceci pour faire face à une augmentation spécifique d'activité dans le cadre d'une gestion concertée entre les salariés et leur hiérarchie. Il permet ainsi une plus grande souplesse dans l'aménagement de son temps de travail tout en maintenant la bonne qualité des activités de son service.

2.6.6 : Heures complémentaires - Modalités

Le présent accord fixe les règles devant être appliquées en matière d'heures complémentaires notamment les plafonds maximum autorisés ainsi que les modalités d'utilisation du crédit acquis.

Il est rappelé que l'horaire de référence pour le fonctionnement des heures complémentaires est de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours,

Les salariés pourront faire varier leur horaire de travail journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel dans le cadre des limites fixées ci-dessous (à la demande exclusive de leur hiérarchie) :

• Le crédit d'heures constitué par les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire de référence est au maximum de 77 heures par an dans le cadre d'une organisation du travail répartie sur 5 jours

• Les crédits d'heures feront l'objet d'un déclaratif particulier et d'un placement dans les limites fixées ci-dessus.

Au 31 mai (terme de la période annuelle de référence), le solde de crédit d'heures acquises dans le cadre des heures complémentaires demandées par la hiérarchie sera placé dans un compte épargne temps (CET) sous forme de journées ou demi-journées. Le reliquat en heures sera transféré dans le compteur heures complémentaires de l'année N+1.

Aucune heure, effectuée, sans demande expresse et écrite de la hiérarchie, au-delà des plafonds journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels ne sera créditée aux salariés.

En conséquence, les présentes dispositions relatives aux ponts et/ou fermeture(s) annulent et se substituent aux accords ou dispositions conventionnelles ou d'usage d'entreprise ou d'établissement portant sur le même objet en vigueur au sein de Biopark by sanofi, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 2.7: Gestion des temps

Il appartiendra aux établissements de mettre en place une gestion efficace et objective des temps à travers un système d'enregistrement, de suivi et de contrôle de la durée du travail adapté aux deux modes d'organisation du travail proposés dans le cadre du présent accord selon une référence annuelle.

Les outils actuellement mis en place au sein des établissements devront faire l'objet des adaptations nécessaires afin de prendre en compte les nouvelles règles de durée et d'organisation du travail définies dans le cadre du présent accord selon les modalités suivantes :

Les salariés relevant du Titre Il du présent accord avec une organisation du travail dans le cadre de la référence annuelle sont soumis à un contrôle de la durée du travail se traduisant par un décompte individuel et hebdomadaire réalisé par chaque salarié sur la base d'un système déclaratif (auto-déclaratif).

TITRE Ill - SALARIES CADRES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 3.1 : Champ d'application

Les dispositions du Titre Ill s'appliquent aux salariés de la société Biopark by sanofi, quel que soit l'établissement où ils travaillent, ayant la qualité de cadre au sens de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique, qui ne relèvent ni des dispositions relatives aux cadres dirigeants, ni des dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures au sens des dispositions du Titre Il du présent accord et du code du travail.

Plus précisément, les cadres concernés au sein de Biopark by Sanofi soit à partir du Groupe/ Niveau SA - coefficient 520 au sens de l'accord Groupe du 9 décembre 2005 relatif aux Classifications, sont les collaborateurs cadres qui, compte tenu de la nature des fonctions occupées et des missions qui leur sont confiées, du niveau de responsabilité qu'ils exercent, et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, ne peuvent suivre de ce fait un horaire précis et prédéterminé.

Les collaborateurs cadres relevant de la catégorie définie au présent article sont également désignés dans la suite du présent accord, par l'expression « cadres autonomes ».

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les salariés cadres de la société Biopark by Sanofi relevant de la classification Groupe/ Niveau 78 -coefficient 460 pourront demander à bénéficier du régime des salariés dont le temps de travail est décompté en jours dans le cadre d'une adhésion individuelle et volontaire aux dispositions du Titre Ill du présent accord.

Les dispositions relatives aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours dans les conditions définies par le présent accord annulent et se substituent aux accords ou dispositions conventionnelles ou d'usage d'entreprise ou d'établissements portant sur la durée et l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de Biopark by Sanofi, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 3.2 : Durée du travail en jours

La durée du travail des collaborateurs « cadres autonomes » tels que définis à l'article 3.1 du présent accord est décomptée en jours travaillés sur l'année.

En contrepartie de l'exercice de leur mission, ces collaborateurs « cadres autonomes »

bénéficient d'une rémunération forfaitaire.

Dans le cadre du présent accord, le nombre de jours de travail (ou forfait annuel en jours) est fixé à 207 jours par année, sous réserve d'une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Ainsi, et sous réserve de travailler la totalité de ce forfait, les « cadres autonomes »

bénéficient de 15 jours de repos supplémentaires appelés« JOTT »au titre de l'année.

Article 3.3 : Décompte des jours

Compte tenu de la nature des m1ss1ons et responsabilités confiées aux « cadres autonomes » et à ce titre de la liberté dont ils bénéficient dans l'organisation et la gestion de leurs horaires de travail et de leur emploi du temps, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos) sera suivi au moyen d'un système déclaratif.

Le décompte des jours travaillés se fera mensuellement (fin de mois) au moyen du support type auto-déclaratif mis à la disposition des collaborateurs bénéficiant du forfait jours et transmis à sa hiérarchie pour validation. Il en sera de même pour le décompte des jours de repos « JOTT » pris tout au long de l'année.

A la fin de chaque année, la direction établira un récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos pris en totalité sur l'année.

Article 3.4 : Suivi de l'organisation du travail des « cadres autonomes » :

Dans le cadre du présent accord, et afin de donner une pleine efficacité à l'organisation du temps de travail des « cadres autonomes » répartie en jours à l'année, sont mises en place des modalités individuelles et collectives de suivi de l'organisation du travail des « cadres autonomes » destinées à vérifier régulièrement et à garantir une bonne répartition de la charge de travail, ainsi qu'un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et personnelle des intéressés.

3.4.1 : Entretien entre hiérarchie et collaborateur « cadre autonome »

En collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s'assurer régulièrement de la bonne répartition de la charge de travail et des moyens adaptés mis à disposition en vue d'atteindre ces objectifs.

En conséquence, un suivi de l'organisation du travail des collaborateurs « cadres autonomes » doit intervenir au moins une fois par an, à l'occasion de l'entretien annuel de Performance et Développement entre la hiérarchie et le collaborateur. A cette occasion, il conviendra notamment d'aborder les conditions d'exercice des missions et de vérifier l'adéquation entre l'organisation du travail du collaborateur et le nombre de jours travaillés.

Si nécessaire, un échange complémentaire peut intervenir en cours d'année à la demande entre chaque collaborateur concerné et sa hiérarchie en vue de faire le point sur l'organisation de travail, la réalisation des objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels liés à l'évolution de l'activité, notamment lors de la survenance d'événements imprévus (modification de projet en cours d'année, nouvelle organisation, lancement de nouvelle étude, etc.).

3.4.2: Amplitude journalière de travail, repos quotidien et hebdomadaire

La Direction veillera à ce que la pratique du forfait annuel en jours ne se traduise pas par des amplitudes journalières de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les parties signataires rappellent que les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire sont applicables à l'ensemble des salariés, y compris les « cadres autonomes » relevant du régime du forfait en jours travaillés, à savoir le respect du repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail, et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (soit un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives). En application de ces dispositions, l'amplitude journalière de travail ne peut excéder 13 heures.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties rappellent, que sauf circonstances particulières, l'amplitude journalière de travail communément admise au sein de la société ne doit pas excéder 10 heures, et qu'il appartiendra aux hiérarchies de veiller à la régulation du travail des salariés concernés.

Il est rappelé que les « cadres autonomes » ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux plages fixes et variables (horaire variable), mais ils doivent de se conformer strictement aux horaires d'ouverture et de fermeture des établissements où ils travaillent, pour des raisons de sécurité et de sûreté.

Article 3.5 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Les collaborateurs, dont le temps de travail est décompté en jours ou « cadres autonomes » au sens du présent accord, pourront adhérer individuellement à la formule du forfait annuel en jours fixé à 207 jours en moyenne pour une année complète de travail.

La période annuelle de référence prise en compte pour apprécier une année complète de travail correspond à 12 mois consécutifs, l'exercice couvrant la période du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, afin de faire coïncider la période de référence des congés payés avec celle des « JOTT » .

A cet effet, une convention individuelle de forfait sera adressée à chaque collaborateur « cadre autonome » dont la classification se situe à partir du Groupe/ Niveau 8A - coefficient 520 et présent à la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions du code du travail.

A réception de la convention individuelle de forfait, les collaborateurs concernés bénéficient d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître leur réponse par écrit. L'adhésion à la convention individuelle de forfait se matérialise par retour de l'un des 2 exemplaires signés de ladite convention valant avenant au contrat de travail En l'absence de réponse au terme du délai de réflexion précité, le collaborateur sera réputé être soumis aux dispositions régissant la durée et l'organisation du temps de travail des salariés relevant des dispositions du Titre Il du présent accord. En cas de refus exprimé par écrit à l'intérieur du délai de réflexion, le collaborateur sera également soumis aux dispositions du Titre Il du présent accord.

En cas d'adhésion au forfait annuel en jours, la convention individuelle proposée en application de l'article 3.1 du présent accord emporte avenant au contrat de travail de chaque collaborateur« cadre autonome ».

Elle annule et remplace les dispositions du contrat de travail ayant le même objet conclues antérieurement.

Les collaborateurs cadres relevant de la classification Groupe/ Niveau ?B - coefficient

460 pourront présenter une demande écrite d'adhésion à la convention individuelle de

forfait annuel en jours sur la base du volontariat à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. La signature de ladite convention individuelle emporte avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné et se traduira en conséquence par l'application de l'ensemble des dispositions du titre Ill du présent accord relatives aux « cadres autonomes >>.

En cas de demande d'adhésion volontaire au reg1me des « cadres autonomes » présentée en cours d'année par un collaborateur cadre relevant de la classification Groupe/ Niveau 7B -coefficient 460, celle-ci prendra effet à compter du début de la période annuelle de référence suivante.

Il est rappelé que les collaborateurs cadres visés par le présent accord, qu'ils adhèrent ou non à la convention individuelle de forfait selon les modalités décrites ci-dessus, bénéficient au même titre que l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'ensemble des mesures et moyens mis en œuvre, au plan individuel et/ou collectif, destinés à accompagner le développement professionnel et personnel tout au long de la vie (exemples : développement des compétences, formation, évolution de carrière/ rémunération, mobilité professionnelle/géographique, etc...).

Article 3.6 : Modalités de prise des jours de repos « JOTT »

Les 15 jours de repos « JOTT » attribués chaque année pourront être pris par journée entière ou par demi-journée à l'initiative du collaborateur en accord avec sa hiérarchie, dans la limite de la période annuelle de référence.

Les collaborateurs « cadres autonomes » ne sont pas soumis à une planification à jour fixe des jours de repos « JOTT », toutefois une gestion concertée et une répartition régulière tout au long de l'année des jours de repos « JOTT » doivent être privilégiées.

Les collaborateurs devront veiller, en accord avec leur hiérarchie à prendre tous leurs jours de repos « JOTT » avant la fin de la période de référence. Les jours de repos « JOTT » ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre.

En conséquence, les jours de repos « JOTT » non pris Uournée ou demi-journée) sont perdus, sauf dans le cas d'une transformation en Epargne Temps selon des conditions et modalités à définir dans le cadre d'un accord complémentaire devant être négocié au niveau de la société.

A cet effet, il est recommandé d'établir un planning prévisionnel de préférence chaque trimestre ou bien à l'année. En cas de planning annuel, ce dernier devra être mis à jour si nécessaire au début de chaque trimestre.

La modification de la date de prise des « JOTT » à la demande du responsable hiérarchique, doit intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

La modification ponctuelle du calendrier prévisionnel de prise des jours de repos « JOTT

» peut également être demandée par le salarié dans les mêmes conditions de délai de prévenance.

La gestion concertée du calendrier de prise des jours de repos « JOTT » doit être privilégiée au niveau des services au sein desquels des pratiques homogènes devront être recherchées, et en tenant compte également de la possibilité de cumuler des joùrs de repos « JOTT » entre eux et de les accoler à des jours de congés payés ou à des jours fériés.

Dans le cadre du présent accord destiné à harmoniser les dispositifs de durée et d'organisation du temps de travail existants à ce jour au sein de Biopark by Sanofi, les ponts et fermeture(s) d'établissement de courte durée peuvent désormais être pris au choix par les salariés « cadres autonomes » sur des jours de repos « JOTT » ou des jours de congés payés, quels que soient les établissements où ils travaillent.

Le calendrier des fermetures annuelles d'établissement entraînant congés sera présenté chaque année aux instances représentatives du personnel.

En conséquence, les présentes dispositions relatives aux ponts et/ou fermeture(s) annulent et se substituent aux accords ou dispositions conventionnelles ou d'usage d'entreprise ou d'établissement portant sur le même objet, en vigueur au sein de Biopark by Sanofi, conformément aux dispositions du Code du Travail.

En tout état de cause, il est rappelé que les modalités d'organisation du travail et de prise de jours de repos JOTT des « cadres autonomes » devront prendre en compte les besoins et les enjeux de l'activité et les souhaits des salariés concernés et permettre la bonne marche des différentes entités de travail (Fonctions, départements, services).

Les jours de repos « JOTT » sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés. La rémunération de base est maintenue pendant les jours de repos« JOTT ».

Article 3.7: Incidence des absences sur les jours de repos« JOTT »

Les parties rappellent que l'attribution de jours de repos « JOTT » est conditionnée par un volume de travail correspondant au cours de la période annuelle de référence.

En conséquence, les absences ont en principe pour effet de réduire proportionnellement les droits à jours de repos « JOTT ».

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d'appliquer une franchise de 30 jours (cumulés sur la période annuelle de référence) lors de la diminution des jours de repos« JOTT » liée à la prise en compte des jours d'absences.

Cette réduction proportionnelle du nombre de jours de repos « JOTT » en fonction des jours d'absence moyennant la franchise de 30 jours est calculée selon la formule suivante

Nbre de JOTT maintenus= (222 +30)- Nbre Jours d'absences X Nbre annuel de JOTT

222

Par exception au principe énoncé ci-dessus, les absences énumérées ci-dessous ne donneront lieu à aucune diminution proportionnelle des jours de repos« JOTT » :

• Les absences consécutives à un accident du travail/ accident de trajet, une maladie professionnelle, les absences liées à un congé maternité ou d'adoption

• Les absences pour événements familiaux suivants : mariage, PACS, naissance, adoption, paternité et décès.

• Les absences consécutives à l'hospitalisation d'un enfant ou d'un conjoint, les absences liées à un congé de solidarité familiale.

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos « JOTT » est calculé prorata temporis en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée.

TITRE IV- SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de la mise en oeuvre du présent accord sera présenté à la délégation unique du personnel dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

TITRE V- DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 : Formalités et Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L2231-6 et 02231-2 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l'accord et déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Article 5.2 : Date d'application et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation des formalités mentionnées à l'article précédent, le présent accord prendra effet à compter du 1 er juin 2018.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle importante ayant un impact sur les dispositions du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales se rencontreront pour apprécier les mesures à prendre et l'opportunité d'une adaptation éventuelle des dispositions du présent accord susceptibles d'être concernées.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis d'une durée de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article du Code du Travail.

Fait à Toulouse, le 3 mai 2018.

Pour la Société Biopark by Sanofi, représentée par, dûment mandaté et habilité

Pour les Organisations Syndicales : CFDT dûment mandaté et habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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