Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JJM SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JJM SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001517
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : JJM SERVICES
Etablissement : 80863973600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE
La société JJM SERVICES, SARL dont le siège social est situé Immeuble la Résidence 2 Avenue John Kennedy 26200 Montélimar, immatriculée au RCS de Romans (26100), sous le numéro 808 639 736, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de gérant, et ayant pouvoir de signer les présentes,
ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, salariée élue titulaire du Comité Social et Economique de la société JJM SERVICES,
d’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Article 4 : Période de congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés payés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Article 5 : Définition des temps de travail
Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les règles suivantes de décompte des temps de travail sont définies dans l’entreprise :
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Article 5.1 – Temps de travail effectif décompté pour le calcul des seuils
Dans l’entreprise, les temps et activités suivants sont considérés comme du temps de travail effectif inclus dans la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :
Temps d’intervention chez les clients entre le scan de début d’intervention et le scan de fin d’intervention (réalisé via le système de télégestion du téléphone professionnel mis à disposition du salarié par l’entreprise), ce temps incluant les temps de préparation ;
Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention au cours d’une même demi-journée ;
Temps d’attente entre deux interventions, hors temps de déplacement, si sa durée est inférieure à 15 minutes
Temps de restauration lorsqu’il est pris sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante (cette situation peut se produire pour l’intervention auprès de publics fragiles) ;
Heures de formation professionnelle continue, qu’elles soient réalisées en e-learning ou en présentiel ;
Visite médicale d’embauche et autres examens médicaux obligatoires ;
Activités complémentaires prévues au contrat de travail telles que le ménage en agence, les heures de travail en agence, qu’il soit administratif, commercial, les heures de distribution de plaquettes d’information pour le compte de l’entreprise,…
Article 5.2 – Temps de travail rémunéré non effectif
Dans l’entreprise, les temps et activités suivants sont rémunérés mais ne sont pas considérés comme du travail effectif ; ils sont donc exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :
Jours fériés chômés (1er mai et 25 décembre).
Article 5.3 – Temps non assimilé à du travail effectif mais pouvant être indemnisé
Dans l’entreprise, les temps et activités suivants ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; ils sont donc exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :
Temps de trajet domicile–travail : la durée qui dépasse éventuellement 1 heure et 30 minutes pour la somme des durées de déplacement domicile-travail sur une journée.
Temps de restauration, sans nécessité de service concomitante, s’il doit être pris hors du domicile (sans possibilité d’y retourner)
Temps d’astreinte, sous réserve qu’il n’y ait pas d’intervention durant cette période ;
Temps de présence nocturne chez les publics fragiles (hors intervention effective).
Les montants d’indemnisation sont définis par note de service et ne sauraient être inférieurs aux minima légaux et conventionnels.
Article 5.4 – Temps non rémunéré et non indemnisé
Ces temps sont également exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :
Temps de pause, y compris les temps d’intermission hors déplacement s’ils sont supérieurs à 15 minutes ;
Temps de restauration, y compris s’il est pris sur le lieu d’intervention, s’il n’y a pas de nécessité de service concomitante ;
Temps de trajet domicile–travail si la durée ne dépasse pas 1 heure et 30 minutes pour la somme des durées de déplacement domicile-travail sur une journée ;
Congés sans solde ;
Arrêts pour maladie.
Article 6 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessitent notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions supérieures à 15 minutes, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque le salarié à des interventions à la fois avant 12h00 et après 14h00, une des interruptions journalières est la pause allouée au déjeuner. Cette pause sera au minimum d’une durée de 20 minutes (hors temps de déplacement éventuel).
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :
- pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures
- pour les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures.
Article 7 : Compteur individuel de suivi
Article 7.1 – descriptif du compteur individuel
Pour les salariés à temps plein, et pour les salariés à temps partiel dont la durée moyenne de référence est hebdomadaire, le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans la semaine (congés payés, jours fériés chômés, …)
le nombre d’heures d’absence non rémunérées dans la semaine (congés sans solde…)
l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail moyenne inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionné du nombre d’heures correspondant aux périodes d’absences rémunérées ou non
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Pour les salariés à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés chômés, …)
le nombre d’heures d’absence non rémunérées dans le mois (congés sans solde…)
la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures correspondant aux périodes d’absences rémunérées ou non
le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin) de l’écart mensuel et du cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Article 7.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Article 8 : Lissage de la rémunération et absences
Article 8-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord, à l’exception des rémunérations versées durant la période d’essai.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.
Article 8-2 : Rémunération pendant la période d’essai
Si le compteur individuel de suivi du salarié est positif, le salarié sera rémunéré dès la période d’essai selon le mode de paiement dit au lissage, défini à l’article 8-1.
Si le compteur individuel de suivi du salarié est négatif, le salarié sera rémunéré lors de la période d'essai selon le mode de paiement dit au réel et ce jusqu'au 1er jour du mois suivant la fin de cette période d'essai, date à partir de laquelle sa rémunération sera lissée, conformément à l’article 8-1.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve que le contrat de travail du salarié précise que la période d’essai est rémunérée selon le mode de paiement dit au réel.
Article 8-3 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Article 9 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si, au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et cet arrêté de compteur est reporté sur le nouveau compteur qui démarre à la date de l’avenant.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 10 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 10-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 10-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 12 : Notification de la répartition du travail
Article 12-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial des horaires.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Ils sont établis dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.
Les plannings individuels de travail seront communiqués par voie électronique chaque mois au salarié par la remise de plannings dans les conditions suivantes : le planning sera consultable sur son téléphone professionnel et son espace salarié sur l’intranet de l’entreprise.
Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 12-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Ces modifications sont établies dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 3 heures.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure : les modifications sont envoyées sur l’outil de télégestion du téléphone professionnel et sont disponibles sur l’intranet de l’entreprise dans l’espace du salarié.
Article 13 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 13-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 13-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 14-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 9 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.
Article 14-2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié (notamment en cas de démission du salarié ou de rupture conventionnelle) pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 15-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 15-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 39 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est toutefois précisé que toute heure au-delà de 35 heures sera payée avec une majoration de 10%, indépendamment du compteur annuel.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 16 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 17 : Horaires de travail et planning
Article 17-1 : notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.
Les plannings sont établis dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Les plannings individuels de travail seront communiqués par voie électronique chaque mois au salarié par la remise de plannings dans les conditions suivantes : le planning sera consultable sur son téléphone professionnel et son espace salarié sur l’intranet de l’entreprise.
Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 17-2 : modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Ces modifications sont établies dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être à un délai de 3 heures.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure : les modifications sont envoyées sur l’outil de télégestion du téléphone professionnel et son espace salarié sur l’intranet de l’entreprise.
Article 18 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En cas de modification des horaires dans un délai réduit, le salarié a la possibilité de refuser quatre fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de deux semaines à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 19 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 2 heures.
Article 20 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 20-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 20-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 21 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 21-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, sur 12 mois.
Article 21-2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié (notamment en cas de démission du salarié ou de rupture conventionnelle) pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 22 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 23 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Article 24 : Formalités
Le présent accord a été signé par Madame TACI Roxane, salariée membre titulaire du CSE, représentant plus de la majorité des votes exprimés lors des dernières élections professionnelles du 7 juin 2019.
Cet accord sera soumis au vote des salariés par référendum.
L’entreprise s’engage à fixer dans le délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord, les modalités d'organisation de la consultation des salariés, qu'il notifiera par écrit aux salariés mandatés.
Les salariés seront ensuite informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par voie d’affichage.
Cet accord sera ensuite déposé par l’entreprise, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le code du travail.
Fait à Montélimar, le 12 novembre 2019 en 6 exemplaires de 14 pages
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, gérant
Signature titulaire du CSE Signature employeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com