Accord d'entreprise "LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE" chez FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02719000750
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS
Etablissement : 80865485900020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

(articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)1

Entre :

La Société Federal Mogul Garennes SAS, située Route d’Anet à Garennes sur Eure (27 780), au capital social de 11 874 103 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX (27) sous le numéro 808 654 859 00020, et représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général et Directeur Usine, ou à défaut, xxx, Responsable des Ressources Humaines du site,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives, au sens de la loi du 20 août 2008 (article L.2232-12 du Code du Travail), au sein de la société Federal Mogul Garennes SAS :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical, ayant recueillie 51,3% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’Entreprise (CE), (Organisation Syndicale (OS) signataire) ;

L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical, ayant recueillie 39,8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CE, (OS signataire) ;

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par xxx ayant recueillie 8,8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CE, (OS non signataire) ;

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’utilisation du forfait en jour, tel qu’appliqué selon l’accord sur le temps de travail du 30 octobre 2009 est un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permet aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux collaborateurs d’une classification de poste supérieure ou égale au coefficient 285 (Employé – Article 36) dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

Période de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Durée annuelle du travail de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Cette durée annuelle de travail inclue la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à Congés Payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.2

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée.

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Détermination du nombre de jours de repos

Les jours de repos attribués aux salariés ayant conclus une convention de forfait en jours sont calculés chaque année au moyen de la formule de calcul suivante :

JR = PR – forfait – RH – CP - JF hors RH

JR jours de repos

PR jours calendaires compris dans la période de référence

forfait jours prévus dans le forfait, le cas échéant augmenté en cas de droit incomplet à congé payé

RH jours de samedi, de dimanche ou de tout autre repos hebdomadaire

CP congés payés à poser pendant la période de référence

JF hors RH jours fériés ne tombant pas pendant un jour de repos hebdomadaire.

Les salariés absents au cours de la période de référence verront le nombre de leurs jours de repos réduit proportionnellement en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu d’un commun accord de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Valeur d’un jour de travail

A titre informatif, la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire annuel / Nombre de jours ouvrés

  1. Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, calculé conformément à l’article 3.2. du présent accord, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.3

Santé et sécurité des salariés au forfait jours

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés en forfait jours doivent remplir mensuellement le document « Suivi de Forfait Annuel de Travail de 218 jours » qui doit être validé par le N+1. Cette modalité assure la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Ce document est assorti d’un suivi périodique de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Entretiens périodiques

Le salarié au forfait jour communique périodiquement sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Au regard de cette organisation, le « suivi forfait annuel de travail de 218 jours », cité ci-dessus, permet au salarié de faire une demande d’entretien à son supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, lors de l’ « Entretien Annuel de Progrès et Professionnel » (EA2P) salarié et manager échangent sur « Charge de travail et droit à la déconnexion » formalisés dans la Partie 2 de la trame.

Droit à la déconnexion

Chaque salarié soumis au forfait jour signe, à son arrivée, la « charte individuelle de droit à la déconnexion » qui formalise les engagements à appliquer pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privé.

Pour information, le salarié peut convenir d’un entretien avec son manager dans ce cadre-ci, une case est à cocher dans son suivi annuel de travail 218 jours.

Les différents points abordés dans la charte sont revus annuellement lors de l’EA2P dans la Partie 2 intitulé « Charge de travail et droit à la déconnexion ».

Cette charte peut être revue à tout moment, dans le cas où de nouvelles dispositions sont à modifiées au regard de la législation.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Formalités

Le présent accord sera déposé via télédéclaration auprès de la DIRECCTE de l’Eure et un exemplaire original papier au Greffe du Tribunal des Prud’Hommes d’Evreux (27), à l’initiative de la Direction du site de Garennes sur Eure.

Fait à Garennes sur Eure, le 21 mars 2019

Pour la Direction Pour la CGT Pour FO Pour la CFTC

  1. Les articles L. 3121-­53 à L. 3121-55 et les articles L. 3121-58 à L. 3121-66 (anciens articles L. 3121-39, L. 3121-40, et L. 3121-43 à L. 3121-48) du Code du Travail tels qu’issus de la loi du 8 août 2016 réécrivent les règles légales régissant les conventions de forfait en jours sur l’année.

  2. Par exemple, un salarié qui n’a droit qu’à 4 semaines de congés payés légaux se verra ajouter 5 jours de travail, à son nombre total de jours de travail, s’il travaille du lundi au vendredi.

  3. Les dispositions de l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié relatives au maintien de la réduction des salariés en forfait jours en cas d’activité partielle ne sont pas relatives à la durée du travail. En conséquence, cette disposition bénéficie toujours du principe de faveur maintenu par la loi du 4 mai 2004. La conclusion d’accord collectif d’entreprise ne pourra donc pas avoir pour effet de suppléer à cette mesure.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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