Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés annuels" chez ORCA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCA SERVICES et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002970
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORCA SERVICES
Etablissement : 80868420300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

Accord conclu le 7 décembre 2022

ENTRE :

ORCA SERVICES, SASU, enregistrée au RCS de Perpignan, ayant pour numéro SIREN 385 395 926, dont le siège social est situé Avenue de Bruxelles – 66000 PERPIGNAN, représentée par XXXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de DRH Groupe, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

ET :

XXXXXXXX XXXXX, Membre suppléant du Comité social et économique,

XXXXXXXX XXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

D’autre part.

Il est rappelé ce qui suit :

La variation de l’activité de l’entreprise exige de prévoir une organisation des congés payés qui garantisse la continuité des services.

Pour ce faire, il est important de définir un certain nombre de règles qui permettent, à la fois aux salariés de prendre leurs congés payés dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, et à la fois à l’entreprise de maintenir la qualité et la continuité des prestations de conseil et d’accompagnement des projets auprès des filiales du Groupe.

Le présent Accord a également vocation à permettre aux salariés de mieux planifier leurs congés tout en préservant les besoins nécessaires inhérents à l’activité de la société.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1– Cadre juridique et objet

Le présent Accord a pour objet de :

  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,

  • fixer la période annuelle de prise des congés payés,

  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société ORCA SERVICES, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels et jours ouvrés

Article 2.1. Définition des périodes d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, sa date d’arrivée marque le début de sa période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail, la période de référence prend fin à l’expiration du préavis. Lorsque le salarié est dispensé de l’exécution de son préavis par l’employeur, la période de référence se termine à la date à laquelle le préavis aurait normalement expiré s’il avait été effectué

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

En conséquence, la période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours fixée par l’accord collectif du 30 Mai 2018 couvrira désormais la même période de référence que celle des congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. La méthode de calcul définie permettant de calculer chaque année le nombre de jours de réduction du temps de travail reste inchangée.

Article 2.2. Jours ouvrés

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Article 3 – Définition des périodes de prise des congés payés

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, à compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, 10 jours ouvrés sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Les périodes de prises des congés payés sont fixées de la façon suivante en application des dispositions légales :

  • Période des congés d’été : du 1er mai au 31 octobre => congés sur cette période à demander avant le 30 avril pour les 4 semaines du congé principal (10 jours consécutifs minimum doivent être pris sur cette période)

  • Période d’hiver : du 1er novembre au 30 avril => congés à demander sur cette période avant le 31 octobre pour la 5ème semaine de congés payés.

Le personnel devra établir sa demande de congés payés, dans les délais fixés ci-dessus, selon la procédure définie en interne. Les demandes seront étudiées par la direction qui fixera l’ordre des départs en congés payés et l’affichera au moins un mois avant la période de prise concernée, à savoir avant le 1er avril pour la période d’été et avant le 1er octobre pour la période d’hiver.

Les demandes de congés faites après les dates définies ci-dessus ne seront pas assujetties aux règles de priorités de départ.

Article 4 – Période transitoire

La modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2022, première année d'application des présentes dispositions, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

— la période de référence qualifiée « d'ancienne » est celle du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2022. Il se peut donc qu'ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2021 ;

— la période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2021 ;

— la période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2022, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2023.

Exemple 1 :

Postulat : Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période de référence dite « ancienne ») :

jours acquis au 31 mai 2021 : 25 jours ouvrables (« anciens ») ;

jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 15 jours ouvrables (« transitoires ») ;

jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 : 15 jours ouvrables (« anciens ») ;

solde au 31 décembre 2021 : (25-15) + 15 = 25 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables « anciens » et 15 jours ouvrables « transitoires ».

En 2022 :

jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2021 » ;

jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrables.

En 2023 :

jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables ;

jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables.

Exemple 2 :

Postulat : Pour un salarié embauché le 1er juillet 2021 (au cours de la période dite « transitoire ») :

jours acquis au 31 mai 2021 : néant ;

jours en cours d'acquisition entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 : 12,5 jours ouvrables (« transitoires ») ;

jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 : néant ;

solde au 31 décembre 2021 : 12,5 jours ouvrables « transitoires ».

En 2022 :

jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 12,5 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2021 » ;

jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrables.

En 2023 :

jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables ;

jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrables.

Article 5 – Ordre de départ en congés payés

Après information du CSE avant chaque période de prise, au plus tard au mois d’avril pour la période d’été et au plus tard au mois de septembre pour la période d’hiver, l’ordre des départs en congés payés est défini par la direction selon les critères ci-dessous et dans l’ordre suivant :

  1. Les impératifs de fonctionnement de l’entreprise

  2. La situation familiale (famille monoparentale, garde alternée…)

  3. Le roulement des congés payés accordés à la personne par rapport aux années précédentes

  4. L’ancienneté dans l’entreprise

Une fois établi, l’ordre des départs et les dates de congés payés ne peuvent être modifiés par la direction, sauf circonstances exceptionnelles, sans respecter un délai d’au moins un 1 mois avant la date prévue du départ en congés.

Article 6 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 7 – Dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois avant la date anniversaire de l’accord.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d'un nouvel accord. La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes et de la DREETS.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de conclusion, de publicité et de dépôt que le présent accord.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent Accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) OCCITANIE.

En outre, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan (66).

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Une note d’information à destination de l’ensemble du personnel relative à la mise en place de cet accord sera diffusée par mail.

Fait à Perpignan,

Le 7 décembre 2022

En quatre exemplaires originaux,

Pour la société ORCA SERVICES

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX, Membre suppléant du Comité social et économique,

XXXXXXXX XXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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