Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez ORCA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCA SERVICES et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002978
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORCA SERVICES
Etablissement : 80868420300017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 07/12/2022 relatif à la mise en place du télétravail (2023-02-16)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU TELETRAVAIL


ENTRE :

ORCA SERVICES, SASU, enregistrée au RCS de Perpignan, ayant pour numéro SIREN 385 395 926, dont le siège social est situé Avenue de Bruxelles – 66000 PERPIGNAN, représentée par XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de DRH Groupe, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

ET :

XXXXXXXX, Membre suppléant du Comité social et économique,

XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ont réfléchi aux conditions et modalités de mise en place du télétravail au sein de la société, lequel s’inscrit dans une démarche d’une part de qualité de vie au travail et d’autre part sur le volontariat.

Les parties signataires sont convaincues que le télétravail constitue un levier de modernisation des modes d’organisation du travail, source d’efficacité et de performance.

Il vise à favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, notamment en réduisant l’impact des temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail, tout en assurant un fonctionnement optimal de l’entreprise. Il permet également de fidéliser les collaborateurs et de recruter des profils techniques et experts au-delà des limites géographiques du siège de l’entreprise.

Les parties tiennent à préciser que les postes occupés doivent se prêter à ce mode d’organisation du travail et que le télétravail repose à la fois sur le volontariat et sur une relation de confiance entre le collaborateur, le responsable hiérarchique et l’entreprise.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC), plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la confiance, la responsabilisation et l'autonomie conférées dans l'exercice des missions professionnelles.

Les parties souhaitent porter une attention particulière au maintien du lien entre le collaborateur et la communauté de travail afin d'éviter tout phénomène d'isolement, ainsi la présence du collaborateur dans les locaux de l’entreprise au sein de son collectif de travail est primordiale.

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005, des dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du nouvel ANI du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.

Le présent accord prime sur toutes dispositions conventionnelles portant sur le télétravail. Il se substitue à tout accord collectif antérieur ou charte antérieure sur le sujet ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral.

Le télétravail ne constitue en aucun cas un élément essentiel du contrat de travail et ne constituera pas un droit ou un avantage acquis. Le télétravail est un dispositif réversible, ce que le collaborateur et l'employeur acceptent expressément.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail. Il vise aussi à définir et à garantir aux collaborateurs concernés des conditions de travail adaptées notamment dans le respect du droit à la déconnexion du collaborateur.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  1. CADRE JURIDIQUE

En l’absence de délégué syndical et au regard de l’effectif de l’entreprise, la Direction a invité les membres titulaires élus du Comité Social et Economique (CSE) à négocier le présent accord et ce dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.1222-9 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les collaborateurs ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées à la signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de la société ORCA SERVICES.

  1. DEFINITION DU TELETRAVAIL

Le télétravail est défini par l'article L. 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravailleur désigne toute personne collaboratrice de l'entreprise qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.

Le simple fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un collaborateur la qualité de télétravailleur. Ainsi, les situations de travail itinérant, avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ne relèvent pas de la définition du télétravail.

  1. LES DIFFERENTES FORMES DE TELETRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Afin d’offrir davantage de souplesse, il a été convenu de définir deux formes de télétravail : régulier et occasionnel.

  • Le télétravail régulier : Cette forme de télétravail permet au collaborateur de s’inscrire dans un télétravail appelé à se répéter chaque semaine ;

  • Le télétravail occasionnel : Cette forme de télétravail est ouverte en cas de besoin ponctuel. Elle peut également être mise en œuvre à la demande du collaborateur, en cas de survenance d’un aléa inhabituel, imprévisible ou urgent.

Ces deux formes de télétravail revêtent un caractère volontaire pour le collaborateur.

Toutefois, l’entreprise pourra décider de mettre en place du télétravail. En effet, en cas de menace épidémique, d’épisode de pollution ou en cas de force majeure, le télétravail pourra être mis en œuvre unilatéralement par l’entreprise conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail. La mise en place du télétravail dans ce cadre sera considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des collaborateurs. Ce dispositif dérogatoire ne peut être mis en place que si un élément le justifie et sera strictement limité dans le temps et prendra fin au terme de l’évènement en cause. A l’issue, les collaborateurs retrouveront leur organisation de travail habituelle.

  1. CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL

    1. Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité, tenant à la personne et au poste qu’elle occupe prévus ci-dessous, sont cumulatifs et s’appliquent quelle que soit la forme de télétravail souhaitée.

  1. Personnes éligibles

Le télétravail est ouvert à tous les collaborateurs ayant validé leur période d’essai, entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Les apprentis ou collaborateurs en contrat de professionnalisation sont éligibles au télétravail mais seulement pour le télétravail occasionnel.

Les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail quelle que soit sa forme.

  1. Activités / postes éligibles

Compte tenu de la spécificité de ce mode d’organisation, le collaborateur doit être affecté sur un poste :

  • De nature à être exécuté à distance en utilisant un support informatisé pour tout ou partie du travail. Le poste ne doit pas requérir :

    • Une présence quotidienne physique dans les locaux de l'Entreprise ou dans les locaux de clients, fournisseurs ou partenaires ;

    • L’usage quotidien de matériels ou équipements (informatiques, papier type factures ou autres) uniquement disponibles dans les locaux du lieu de travail habituel.

  • Pouvant être exercées par le collaborateur de manière autonome ne nécessitant pas un soutien managérial rapproché pendant le temps de télétravail.

L’organisation du télétravail ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et à la configuration de l’équipe.

Le responsable hiérarchique apprécie la possibilité ou non pour un collaborateur de télétravailler en fonction des activités accomplies, ces éléments sont validés par les RH du périmètre concerné.

Le responsable hiérarchique doit également tenir compte de sa capacité et de celle de son équipe à intégrer ce mode d’organisation du travail en veillant à ce que la présence et le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soient compatibles avec le bon fonctionnement du service et la bonne organisation de l’équipe.

A titre d’exemple, le télétravail pourra être refusé en raison :

  • De contraintes techniques (si l’activité nécessite l’utilisation de logiciels ou d’applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques, etc.) ;

  • D’impératifs de sécurité (données sensibles) et/ou de confidentialité des données traitées ou des opérations réalisées ;

  • De la nécessité d’une présence physique dans les locaux (interactions humaines, interventions sur site, etc.) ;

  • De l’organisation du service pour préserver son bon fonctionnement (nombre de collaborateurs en télétravail ou travaillant à temps partiel, ancienneté dans l’équipe et/ou le poste, etc.) ;

  • De la faisabilité des tâches à distance.

La situation de télétravail fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de poste et/ou d’activités.

A la date de conclusion de l’accord, aucun poste ne requiert par nature d'être exercé dans les locaux de l'entreprise.

Toutefois, il pourra être défini ultérieurement une liste limitative de postes exclus du télétravail. Pour ce faire, une révision de l’accord ne sera pas nécessaire mais un avis favorable de la Commission de suivi prévue à l’article 16.2 sera requis.

  1. Fréquence et nombre de jours de télétravail

La fréquence et le nombre de jours de télétravail dépendent de la forme de télétravail.

En termes de bonnes pratiques, le télétravail, régulier ou occasionnel, doit être une organisation évoquée avec l’équipe afin que les jours de télétravail soient connus de tous.

  1. Télétravail régulier

L’organisation de cette forme de télétravail est hebdomadaire.

Dans un souci de conserver un lien professionnel et social direct, notamment les rencontres physiques avec les collègues de travail et le manager, le nombre de jours de télétravail peut être limité par le Manager.

En tout état de cause, le collaborateur devra être présent dans les locaux de l’entreprise à minima 4 jours par mois. Tous les motifs de non–présence sur le lieu de travail (absences de toute nature, formation…) ne sauraient être considérés comme une journée de présence. A contrario, sont considérés comme une journée de présence dans les locaux de l’entreprise au titre du décompte des journées de télétravail, les journées de travail lors desquelles le salarié est en déplacement sur les sites opérationnels ou auprès de clients, partenaires…

Le choix du ou des jour(s) de télétravail est défini d’un commun accord entre le collaborateur et son Manager. En cas de désaccord, la décision finale revient au Manager.

Le télétravail régulier pourra être organisé seulement par journée ou demi-journée en référence à l’horaire de travail contractuel du collaborateur.

  1. Télétravail occasionnel

Le nombre maximal de jours de télétravail occasionnel est de 15 par an.

Le télétravail occasionnel pourra être organisé seulement par demi-journée ou journée en référence à l’horaire de travail contractuel du collaborateur.

Le collaborateur bénéficiant du télétravail dit « régulier » ne pourra pas bénéficier du télétravail dit « occasionnel ».

  1. Procédure de passage en télétravail

    1. Télétravail régulier

Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée auprès de son Manager mettant en copie le RH de proximité. La demande peut être faite par mail ou courrier remis en main propre.

Il devra préciser le(s) jour(s) de la semaine concerné(s) par le télétravail : la modification du (ou des) jour(s) concerné(s) au cours de la semaine ainsi que le report d’une semaine à l’autre n’est possible qu’à l’initiative du Manager.

La mise en place du télétravail est subordonnée à l’accord de son Manager, mettant en copie le RH de proximité, en considération de l’ensemble des critères d’éligibilité susvisés ; notamment des tâches à accomplir, de la compatibilité avec le bon fonctionnement de l’équipe, du service, de l’entreprise.

La Société devra répondre à la demande dans un délai de 2 semaines.

Le refus de la Société sera motivé si le collaborateur occupe un poste éligible au télétravail, ou si la demande émane d’un travailleur handicapé, ou d’un travailleur proche aidant mentionné à l’article L113-1-3 du Code sociale et de l’action des familles.

En cas d’acceptation, un document écrit rappelant les conditions et modalités du télétravail définis sera établis.

  1. Télétravail occasionnel

Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail occasionnel doit adresser une demande écrite et motivée auprès de son responsable hiérarchique mettant en copie le RH de proximité. La demande peut être faite par mail ou courrier remis en main propre.

La Société devra y répondre, dans la mesure du possible, dans un délai de 24 heures. L’absence de réponse équivaut à un refus.

Le refus de la Société n’aura pas à être motivé quand bien même les critères d’éligibilité sont remplis. Toutefois, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du Code du travail ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

En cas d’acceptation, aucun avenant ne sera établi, un échange écrit entre la société et le collaborateur suffira.

  1. PERIODE D'ADAPTATION ET REVERSIBILITE DU TELETRAVAIL

    1. Période d'adaptation

Dans l’optique d’une bonne appropriation du télétravail par les parties en cas de passage au télétravail régulier, il est prévu une période d’adaptation de 4 mois à compter du premier jour télétravaillé.

Cette période est renouvelable une fois, à l’initiative du collaborateur ou du Manager, pour une même durée.

Pendant cette période, le collaborateur et son Manager évalueront la compatibilité du télétravail avec, notamment, l’organisation de l’activité.

Durant cette période et jusqu’à son terme, le collaborateur ou l’employeur pourront demander la suspension, voire l’arrêt du télétravail, sans raison nécessairement motivée, moyennant un délai de prévenance de 1 mois. Dans ce cas, le collaborateur retrouve un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification.

Au-delà de cette période, le principe de réversibilité pourra être mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 6.3 du présent accord.

  1. Suspension provisoire

Des circonstances exceptionnelles peuvent amener l’entreprise à suspendre pour une durée déterminée la situation du télétravail, sans pour autant remettre en cause l’organisation du travail en mode télétravail.

De même, des circonstances exceptionnelles peuvent légitimer la suspension de certaines missions du télétravailleur de manière temporaire.

Dans ces cas, le collaborateur en sera informé 2 semaines à l’avance.

  1. Réversibilité permanente

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, et de la suspension provisoire, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes :

  1. A la demande du collaborateur

La demande du collaborateur doit être effectuée par écrit, soit par mail ou courrier remis en main propre à l’attention de son responsable hiérarchique mettant en copie le RH de proximité.

La Société devra y répondre dans un délai de 2 semaines.

  1. A la demande de l'employeur

La Société pourra de sa propre initiative mettre fin au télétravail et ainsi demander au collaborateur de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise sans motifs particulier.

Cette décision doit être adressée par écrit au collaborateur soit par courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR ou mail au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet.

  1. LIEU DU TELETRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, le télétravail devra être effectué au domicile principal du collaborateur, tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise et figurant sur son bulletin de paie.

Le dispositif du télétravail implique que le collaborateur ait un domicile répondant aux exigences requises pour la mise en œuvre du télétravail, à savoir :

  • Un environnement propice au travail et à la concentration, exempt de toute distraction ou contraintes personnelles (exemple : garde des enfants, etc.) ;

  • Un endroit adapté à une activité professionnelle ;

  • Une connexion internet à haut débit à son domicile, opérationnelle et adaptée ;

  • Une assurance habitation multirisques certifiant la prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle au domicile ;

  • La conformité à la réglementation en vigueur du domicile et notamment des installations électriques du lieu de télétravail.

A ce titre, le collaborateur bénéficiant d’une mesure de télétravail, devra fournir les pièces justificatives suivantes à l’entreprise avant la mise en œuvre du télétravail :

  • L’attestation sur l’honneur qu’il dispose d’un espace dédié pour exercer ses missions dans un environnement de travail adapté et attestant la conformité des installations électriques du lieu de télétravail déclaré ;

  • L’attestation d’assurance multirisques habitation incluant la garantie responsabilité civile, mentionnant la connaissance par l’assureur de la situation de télétravail à domicile du collaborateur, à présenter chaque année ;

  • Un document récent justifiant d’une connexion internet haut débit (facture par exemple).

Le collaborateur doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

En cas de changement d’adresse, le collaborateur doit en informer, au moins un mois à l’avance, son Responsable hiérarchique ainsi que le RH de proximité. La situation de télétravail pourra être suspendue provisoirement, voire définitivement si les conditions d’éligibilité techniques du nouveau domicile ne remplissent pas les conditions requises.

A titre exceptionnel, pour une durée temporaire, le télétravail pourra être effectué en dehors du domicile du collaborateur, à la condition :

  • Que le collaborateur ait effectué une demande précise (notamment durée et lieu temporaire de télétravail) et écrite ;

  • Que le manager ait donné son accord exprès ;

  • Que le lieu de télétravail temporaire répond aux exigences prévues ci-dessus.

En tout état de cause, pour des raisons liées notamment à la sécurité et à la protection des données, le télétravail ne pourra avoir lieu en dehors du territoire français, hormis pour les salariés dont les missions impliquent des déplacements à l’étranger.

  1. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET FEMMES ENCEINTES

II est porté une attention particulière aux salariés en situation de handicap pour faciliter l'accès au télétravail.

Ainsi, le rythme du télétravail régulier pourra être aménagé favorablement en terme de nombre de jours pour répondre au mieux à l'état de santé du salarié en situation de handicap, en cohérence avec les prescriptions médicales de la médecine du travail, au regard de l'autonomie effective du salarié concerné et des activités à réaliser.

Dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre du télétravail définies à l'article 5.2.3 du présent accord s'appliquent également.

Le télétravail répond également à la démarche volontariste de la Société, qui est celle d'accroître et d'accompagner l'emploi des personnes handicapées.

Afin de limiter les trajets travail-domicile et de préserver leur état de grossesse, toute salariée enceinte qui en formulera la demande, pourra, à partir de la déclaration administrative de son état de grossesse, exercer son activité en télétravail jusqu'au début de son congé maternité, au regard de l'autonomie effective de la salariée concernée et des activités à réaliser.

Dans ce cas et sous réserve de prescription médicale, le rythme du télétravail régulier défini à l'article 5.2.1 pourra être aménagé favorablement.

En tout état de cause, une attention particulière et davantage de souplesse doivent être accordés à la femme enceinte dans le cadre de la programmation des jours de télétravail.

Dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre du télétravail définies à l'article 5.2.3 du présent accord s'appliquent également.

  1. TEMPS ET CHARGE DE TRAVAIL

    1. Horaires de travail

Le collaborateur en télétravail doit respecter ses horaires habituels de travail et il ne peut en aucun cas travailler, de sa propre initiative ou sans autorisation, au-delà du temps de travail ainsi contractuellement défini.

Il est rappelé que le télétravail ne confère pas au collaborateur une autonomie dans l’organisation de son temps de travail sur le temps télétravaillé. Il n’a pas non plus vocation à modifier les horaires de travail du travail, sauf disposition différente dans l’avenant de passage en télétravail. Ainsi, le collaborateur non soumis à une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, doit respecter ses horaires de travail.

Le collaborateur en télétravail, soumis à une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, et plus particulièrement dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires qui lui sont applicables.

  1. Contrôle du temps de travail

Le collaborateur procèdera à un relevé de ses horaires de travail pour chaque jour télétravaillé sur un document de suivi qu'il remettra après chaque recours au télétravail à son Manager. A réception, un contrôle sera effectué par le Manager.

Ce document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra de vérifier le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail du collaborateur.

  1. Horaires pour contacter le collaborateur

Le collaborateur pourra être contacté pendant ses horaires de travail.

Les collaborateurs autonomes qui ont conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année sont tenus d'informer leur Manager des plages de contacts pendant lesquelles ils sont joignables, dans le respect des temps de repos, des jours de congés et des jours non-travaillés.

Ces plages horaires seront de 7 heures par jours télétravaillés et fixées par le collaborateur concerné.

  1. Modalités de régulation de la charge de travail

En aucun cas, le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs et le nombre d’heures de travail.

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le collaborateur travaille dans les locaux de l'entreprise.

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du collaborateur ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le collaborateur devra, en outre, se rapprocher de son Manager dans les plus brefs délais en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés ou s’il ressentait une surcharge de travail ou une mauvaise répartition dans le temps de sa charge de travail qui serait dus au télétravail afin de trouver une solution au plus vite. La Direction devra alors, dans le mois qui suit, en analyser les raisons et mettre en œuvre des mesures correctives pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du télétravail.

  1. EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

    1. Fournitures d’équipements par la Société

La Société fournit et entretient le matériel nécessaire à l'activité du collaborateur en télétravail.

La liste du matériel/équipement remis fera l’objet d’un document écrit détaillant précisément le matériel et les équipement mis à disposition. Ce document devra être signé par le Manager et le collaborateur.

Le matériel et les équipements sont mis à disposition à usage principalement professionnel et le collaborateur s’engage à les restituer lorsque l’activité de télétravail est interrompue temporairement ou définitivement.

  1. En cas de fournitures d’équipements par la Société

Le collaborateur sera particulièrement vigilant au respect des procédures relatives à la protection des données dans les conditions définies à l’article 12 du présent accord.

Le collaborateur s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui ont été mis à sa disposition et à les respecter scrupuleusement.

Le collaborateur s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.

  1. FRAIS

L’entreprise ne prendra en charge aucun remboursement de frais professionnel relatif au télétravail au motif :

  • D’une part, que des locaux et matériels professionnels sont mis à la disposition des collaborateurs en télétravail ;

  • D’autre part, que ce mode d’organisation du travail est mis en place à l’initiative des collaborateurs.

  1. PROTECTION DES DONNEES ET DE LA VIE PERSONNELLE DU TELETRAVAILLEUR

    1. Protection des données propres à l’entreprise

Le collaborateur s’engage à respecter les mesures de sûretés et de confidentialité de l’entreprise, à savoir notamment :

  • La non-divulgation des mots de passe à des tiers ou à des collaborateurs non habilités ;

  • Le respect du matériel informatique fourni par l’entreprise ;

  • Le respect du cryptage des données via le système en vigueur ;

  • D’une manière générale, le respect des dispositions prévues par la Charte informatique applicable au sein de l’entreprise et le règlement intérieur ainsi que des règles mises au point par la Société, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le collaborateur veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès à son matériel informatique et/ou aux données professionnelles.

  1. Protection des informations personnelles au télétravailleur

L’entreprise ne communiquera à l’extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie personnelle du télétravailleur, notamment son adresse personnelle, son numéro de téléphone personnel, etc.

  1. Protection du domicile privé du télétravailleur

L’entreprise s'interdit tout accès intempestif au domicile privé du télétravailleur. De même, elle s'interdit toute pression exercée sur le télétravailleur afin d'avoir accès à son domicile privé.

Toutefois, le télétravailleur doit autoriser l'accès à son domicile aux équipes techniques dans les cas suivants :

  • diagnostic de pré-installation et installation du matériel ;

  • entretien et réparation du matériel ;

  • suivi et renouvellement du matériel selon les précisions données aux présentes ;

  • visites de sécurité, contrôle et mises aux normes.

Sauf en cas d’urgence, la Direction devra en informer le collaborateur 5 jours calendaires à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel avec avis de réception.

  1. INTEGRATION A LA COMMUNAUTE DE TRAVAIL

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

  1. PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT

Pour les bénéfices de l’exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation…) et des droits collectifs (statuts et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel…), les collaborateurs embauchés ou ayant opté pour le passage en télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitements que les autres collaborateurs de l’entreprise.

Le collaborateur a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

  1. SANTE ET SECURITE

Le collaborateur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.

  1. Arrêt de travail

Pendant les suspensions de son contrat de travail (arrêts maladie, congés…), le collaborateur en télétravail ne devra pas travailler.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres collaborateurs de l’entreprise.

Le collaborateur doit respecter les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de sa situation.

  1. Accident de travail et maladie professionnelle

Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur le lieu de télétravail est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail.

Dans un tel cas, le collaborateur doit informer ou en faire informer l’entreprise par tout moyen le jour même et au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime, et en justifier dans les 48 heures.

Le traitement de cet événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’entreprise.

  1. Droit à la déconnexion

La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le collaborateur à se connecter en dehors des heures et/ou jours travaillés.

Le droit à la déconnexion est applicable dans le cadre du télétravail. L'employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié.

Si le développement des technologies de l’information et de la communication qui accompagne la transformation numérique à laquelle l’entreprise doit répondre a permis de libérer le salarié de certaines contraintes et de faire évoluer les conditions de travail, une vigilance accrue doit être apportée à l’usage de ces outils pour éviter qu’il ne soit excessif.

Pour l’entreprise et ses salariés, une mauvaise gestion du recours aux outils de communication notamment ceux mis à la disposition par l’employeur, en dehors des périodes d’activités professionnelles, peut constituer un facteur de dérive au regard des dispositions règlementaires sur la durée du temps de travail et une surcharge informationnelle négative pour la santé du salarié.

C’est en ce sens que la loi Travail, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, affirme le droit à la déconnexion à chacun et prévoit que les modalités de l’exercice dudit droit soient négociées au sein de l’entreprise.

Dans un contexte où les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise, le droit à la déconnexion est décrit comme le droit pour le salarié de ne pas répondre aux sollicitations, pendant ses périodes de repos, de congés ou lors des périodes de suspension des contrats de travail permettant de préserver ainsi sa vie personnelle et familiale.

Si chacun doit être en capacité et en mesure de se connecter et se déconnecter quand il le souhaite, il doit être encouragé à ne pas céder à l’instantanéité des messages reçus, notamment lorsqu’ils lui sont adressés en dehors de son temps de travail.

Ainsi, il est précisé que :

  • Chaque salarié doit s’abstenir de solliciter ses équipes ou ses collègues pendant les périodes de repos, sauf en cas d’urgence exceptionnelle tel que défini à la fin du présent article. Ainsi chacun doit veiller à ne pas émettre de messages ou d’appels en dehors des heures régulières de travail de l’établissement, du service.

  • Chaque salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des courriels, messages et appels téléphoniques qui lui sont adressés en dehors de ses heures habituelles de travail, ou d’y répondre.

  • Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, doit veiller à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel ou téléphoner pendant ses périodes de repos, de congés ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

A ce titre, chaque salarié ne peut se voir reprocher de ne pas utiliser, durant ses périodes de repos, les outils mis à sa disposition. L’utilisation de ce droit à la déconnexion ne peut ainsi, en aucun cas, être prise en compte dans l’appréciation du salarié, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

L’urgence exceptionnelle est constituée des seuls cas de circonstances particulières, nées de la gravité, de l’urgence et de l’importance des sujets à traiter et doivent rester fortuits et occasionnels. Ils peuvent notamment concerner les situations de crise / d’extrême urgence inattendues ou imprévisibles. Dans ces circonstances, sauf stipulation contractuelle contraire, les dispositions de l’alinéa précédent restent applicables.

En application des dispositions énoncées, le salarié qui, en dehors des périodes de travail et de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Il doit notamment ne pas travailler ni répondre au téléphone, consulter ou répondre aux mails, en dehors de ses horaires et/ou jour de travail et durant les périodes de repos, congés ou maladie.

Il est demandé au télétravailleur de prendre connaissance des consignes qui ont été communiquées et de les respecter scrupuleusement.

Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel et des outils fournis.

En raison du préjudice que pourrait causer pour l'entreprise la violation des consignes liées à l'usage des équipements et outils informatiques, le télétravailleur qui ne les respecte pas est susceptible d'être sanctionné, outre le fait que ce mode d’organisation du travail pourrait être remis en cause provisoirement ou définitivement.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Commission de suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, mais également afin de permettre l’extension du télétravail à des activités/services à ce jour exclues dans le cadre du présent accord, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 membres du CSE et à défaut de CSE 2 salariés ;

  • 2 membres de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction et devra être adopté par la majorité des membres présents de la commission. Ensuite il sera publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres du CSE et à défaut de CSE 2 salariés ;

  • 2 membres de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Dépôt / Publicité

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social (Perpignan).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Perpignan le 7 décembre 2022 en 4 exemplaires originaux

Pour la société ORCA SERVICES

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX, Membre suppléant du Comité social et économique,

XXXXXXXX XXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com