Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EXC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXC et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008506
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : EXC
Etablissement : 80873697900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EXC, S.A.R.L., au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé, 1050 Avenue du 19 Mars 1962, 38540 HEYRIEUX, immatriculée au R.C.S. de VIENNE, sous le numéro 808 736 979 00028, dont le Code APE est 2229BZ, représentée par Monsieur ………. …………, agissant en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Les salariés consultés sur le projet d’accord.
D’autre part,
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la société EXC a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Cet accord a pour objet d’augmenter la durée effective du travail et de mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail au sein de la société EXC.
La finalité du présent accord est de coller au plus près des besoins de l’entreprise, compte-tenu de sa taille, du secteur dans lequel elle intervient en pleine croissance et mutation mais aussi et surtout de fidéliser et de récompenser les salariés en leur accordant des contreparties globalement plus avantageuses que celles définies par la Convention collective nationale de la Plasturgie.
Les dispositions du présent accord annulent donc et remplacent les dispositions conventionnelles ayant le même objet et les parties reconnaissent expressément que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que celles résultant de l’application de la convention collective applicable à l’entreprise.
Les parties signataires ont pour volonté de parvenir à concilier les deux impératifs suivants :
L’équilibre de cette nouvelle organisation du travail s’inscrit dans un contexte économique marqué par la nécessité pour l’entreprise de s’adapter à un environnement concurrentiel qui impose une pression sur les prix de vente et les coûts de production et requiert des efforts de productivité.
Cet accord a ainsi vocation à assurer la pérennité et le développement de la compétitivité afin de permettre la poursuite de la croissance de l’entreprise et du développement de l’emploi.
Les dispositions du présent accord visent à renforcer le temps productif et l’efficience au travail, à étendre le temps d’utilisation des équipements de production (notamment en raison de la part que représente le coût d’amortissement de ces équipements dans le prix de revient des produits), ainsi qu’à organiser une production en « 2x8 » ou en « 3x8 » là où cela est nécessaire.
Au-delà de cette préoccupation économique, la construction de cette nouvelle organisation du travail doit intégrer étroitement les aspects de santé et de qualité de vie au travail des collaborateurs en équipe et aspirations des salariés, notamment en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les présentes dispositions sont le résultat de la conjugaison de ces enjeux.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel et s’inscrit dans le respect des lois et règlements.
Article 2 – Augmentation de la durée hebdomadaire de travail à 39 heures
Article 2.1 – Personnel relevant de la production en journée (en « 2 x 8 » : équipes du matin et de l’après-midi)
2.1.1 Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail des équipes de journée (équipes du matin et de l’après-midi) est fixée à 39 heures, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :
Du lundi au jeudi : 8 heures de travail par jour.
Le vendredi : 7 heures de travail.
2.1.1 Horaires et Pauses
Les salariés concernés bénéficient de 30 minutes de pause quotidienne, consécutives ou pas, rémunérées sur la base du salaire réel, conformément aux stipulations conventionnelles.
La prise de cette pause peut coïncider en tout ou partie avec celle accordée au personnel administratif (cf. article 2.2.2) mais elle viendra alors en déduction des 30 minutes accordées.
Par exemple, dans l’hypothèse d’une pause de 8 minutes prise en même temps que le personnel administratif, le solde de pause restant à prendre sur la même journée sera de 22 minutes.
Article 2.2 – Personnel administratif
2.2.1 Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail du personnel administratif est fixée à 39 heures, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :
Du lundi au jeudi : 8 heures de travail par jour.
Le vendredi : 7 heures de travail.
2.2.2 Horaires et Pauses
Le personnel administratif bénéficie, chaque jour, d’une heure de pause déjeuner non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif.
Le personnel administratif bénéficie également, chaque jour, d’une pause quotidienne de 8 minutes non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif (8 min x 5 jours = 40 min).
D’un commun accord, il a été décidé de regrouper la récupération de cette pause quotidienne sur 4 jours (10 min x 4 jours = 40 min), impliquant ainsi le report de 10 minutes de l’heure de débauche à 17 heures 10 au lieu de 17 heures du lundi au jeudi.
Article 2.3 – Attribution d’un repos compensateur de remplacement pour la 39ème heure
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine restent rémunérées au taux majoré de 25 %.
En revanche, la 39ème heure suivra un régime différent puisque son règlement ainsi que le paiement de sa majoration de 25 % donneront droit à un repos compensateur total de remplacement d’une heure et 15 minutes (= 1,25 heures) par semaine.
S’agissant des modalités de prise de ce repos, il y a lieu de se référer à l’article 5 du présent accord.
Article 3 – Aménagement du temps de travail pour le personnel de production
A titre préliminaire, il sera rappelé que la Convention collective nationale de la Plasturgie définit le travail posté comme suit :
« On appelle travail posté, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite et en équipe successive (tel que les 2 x 8, les 3 x 8... etc.). »
Article 3.1 – Dispositions générales sur le travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, au sein de l’entreprise, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 7 heures.
Article 3.2 – Organisation en « 2 x 8 »
Dans cette configuration, les salariés sont organisés en deux équipes successives.
Les plages de travail se décomposent comme suit :
Equipe du matin :
Du lundi au jeudi : de 6 heures à 14 heures,
Le vendredi : de 6 heures à 13 heures.
Equipe de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : de 14 heures à 22 heures,
Le vendredi : de 13 heures à 20 heures.
Les deux équipes successives se relaient sur le même poste de travail.
Dans cette forme d’organisation, chacun des salariés peut travailler de manière alternative sur les deux postes du matin et de l’après-midi.
Article 3.3 – Organisation en « 3 x 8 »
Sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires, les activités du personnel de production peuvent être organisés en trois équipes successives selon les modalités suivantes :
La 3ème équipe intervient au moins 4 nuits consécutives au cours de la semaine.
Les trois équipes successives se relaient sur le même poste de travail.
Dans cette forme d’organisation, chacun des salariés peut travailler de manière alternative sur les trois postes du matin, de l’après-midi et de la nuit.
La durée hebdomadaire de travail effectif est alors réduite à quatre jours, soit 32 heures par semaine, équivalents à un « temps plein de nuit », selon les modalités suivantes :
Du lundi au jeudi :
8 heures de travail par nuit,
Entre 22 heures à 6 heures du matin.
En contrepartie, l’entreprise accordera une majoration de 65 % des heures de travail de nuit accomplies entre 22 heures et 6 heures du matin.
De plus, les salariés concernés bénéficieront d’un repos de 1 heure par semaine entière travaillée de nuit, soit 15 minutes par nuit entière travaillée.
S’agissant des modalités de prise de ce repos, il y a lieu de se référer à l’article 5 du présent accord.
Pour rappel, les salariés concernés bénéficient également de 30 minutes quotidiennes de pause, consécutives ou pas, rémunérées sur la base du salaire réel, conformément aux stipulations conventionnelles.
Enfin et à titre de compensation, l’entreprise ayant eu recours au travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin, au cours des années 2019, 2020 et 2021, il a été décidé d’attribuer rétroactivement aux salariés concernés les contreparties suivantes :
15 minutes de repos par nuit entière travaillée antérieurement à la date d’effet du présent accord (période 2019-2021).
Un recensement des salariés et des situations concernés sera établi dans ce cadre.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
La convention collective applicable à l’entreprise fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.
Afin de donner plus de marge de manœuvre et de flexibilité à l’entreprise en termes d’organisation et d’aménagement du travail, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est dorénavant fixé à 220 heures au sein de la société.
Article 5 – Acquisition et prise des repos
Article 5.1 – Attribution des repos
Sont visés l’ensemble des repos prévus par le présent accord, c’est-à-dire ceux attribués pour remplacer et compenser la réalisation de la 39ème heure ainsi que ceux accordés dans le cadre du travail réalisé par les équipes de nuit le cas échéant.
D’un commun accord et à titre de faveur, il a été décidé de valoriser la demi-journée de congé à hauteur de 4 heures de repos.
Article 5.2 – Prise des repos
Dès lors que 4 heures de repos sont acquises, les salariés concernés ont la possibilité de bénéficier d’une demi-journée de congé.
Un compteur distinct de celui des congés payés figurera sur les bulletins de paie des salariés.
La prise effective des repos devra s’effectuer dans l’année suivant l’acquisition, par demi-journée ou journée entière.
Elle sera décidée pour moitié par l’entreprise et pour l’autre moitié par les salariés.
En tout état de cause, l’entreprise se réserve le droit de refuser la demande de prise de repos pendant les périodes de forte activité.
Les salariés s’engagent autant que possible à liquider leur repos pendant les périodes de faible activité et plus particulièrement au cours du mois d’août.
Dans toutes les hypothèses, les demandes de repos à ce titre devront être établies par écrit auprès du responsable hiérarchique ou de la Direction, en respectant un délai minimum de prévenance de deux semaines.
Article 6 – Dispositions finales de l’accord
Article 6.1 – Durée d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 19 juillet 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 6.2 – Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces derniers et d’un représentant de la Direction.
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6.3 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de l’avenant « collaborateurs », supprimés et/ou modifiés en dernier lieu par accord du 28 mai 2002 étendu par arrêté du 28 mars 2003, (JO 9 avril 2003), de la Convention collective nationale de la Plasturgie, dont relève la société EXC.
Article 6.4 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 6.6 – Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de VIENNE.
Fait à HEYRIEUX, le 15 Juillet 2021,
Pour la Société EXC
Mr …………. …………….
Gérant
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com