Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PRIME MENSUELLE D'OBJECTIFS" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A03818006930
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES (2018-01-22) UN ACCORD D'ANTICIPATION EN VUE DE LA FUSION DES DEUX SOCIETES CERDIA SERVICES FRANCE ET CERDIA FRANCE (2019-12-31) Avenant n°1 à l'accord de méthode du 24/10/2017 (2018-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD DE GROUPE SUR LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIFS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur ………………………., en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,

ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur ………………………, en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « RHODIA ACETOW France »,

Ci-après désignées ensemble les « Sociétés »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur …………………………, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La CFE-CGC représentée par Madame …………………………, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes ;

  • La CGT-FO représentée par Monsieur ………………….., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW France, et ce à la date du 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS.

Compte tenu de la complémentarité des activités des deux sociétés et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les parties sont convenues, par un accord signé le 10 juillet 2017 de reconnaître une unité économique et sociale (« UES ACETOW FRANCE») entre les deux sociétés, afin que l’ensemble des salariés bénéficie d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution au niveau de l’UES ACETOW FRANCE, en vue de l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et/ou de l'élaboration de nouvelles stipulations.

Compte tenu de la création de l’UES « ACETOW FRANCE », il est opportun que cette négociation intervienne au niveau du groupe, afin que les accords collectifs de substitution et les nouveaux accords collectifs couvrent les deux sociétés RHODIA ACETOW FRANCE et RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et ainsi l’ensemble du personnel concerné par le transfert d’activité intervenu au 1er juin 2017.

Les parties se sont entendues préalablement sur la conclusion d’un accord de méthode, signé le 24 Octobre 2017.

Les salariés de l’établissement de Roussillon de la société RHODIA OPERATIONS bénéficiaient de Primes Mensuelles d’objectifs en application d’un accord à durée déterminée en date du 30 mai 2014, conclu pour une durée de 3 ans, qui a pris fin en juin 2017.

Suite à la réunion du 05 Décembre 17, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un nouvel accord de groupe, relatif à la prime mensuelle d’objectifs dans les conditions ci-après précisées.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMPS D’APPLICATION -OBJET 4

ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE 4

ARTICLE 3 - PRIME MENSUELLE OBJECTIF ACETOL 4

3.1 - Critère production d'Acétate - OEE (Overall Equipment Efficiency) 4

3.2 - Critère production d'Anhydride 5

3.3 - Critère implication du personnel dans les démarches sécurité 5

o Réalisation des chantiers 5S Equipements 5

o Réalisation des Inspections Générales Planifiées (IGP) 6

o Réalisation des Observation de Tâches Critiques (OTC) 6

ARTICLE 4 - PRIME MENSUELLE OBJECTIF ATELIERS ANK RANEY 7

4.1 - Critère production d'Acide Nitrique - OEE net (Overall Equipment Efficiency) 7

4.2 - Critère production Catalyseur de Raney 7

4.3 - Critère Implication du personnel dans le suivi des micro-zones IGP 8

ARTICLE 5 - PRIME MENSUELLE OBJECTIF FONCTIONS TRANSVERSES 8

ARTICLE 6 - MISE EN APPLICATION 8

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 9

7.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 9

7.2 - Conditions suspensives et résolutoires 9

7.3 - Adhésion 9

7.4 - Interprétation de l’accord 10

7.5 - Modalités de révision de l’accord 10

7.6 - Commission de suivi 10

ARTICLE 8 - FORMALITES 11

8.1 - Notification 11

8.2 - Dépôt légal 11

8.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 11

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - CHAMPS D’APPLICATION -OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France SAS,

  • Rhodia Acetow France.

Il a pour objet de définir les modalités d’attribution de la PRIME MENSUELLE D’OBJECTIFS.

PERSONNEL BENEFICIAIRE

Il s'applique aux personnels de fabrication, procédé, maintenance, logistique, qualité, HSE, services administratifs des ateliers de production d'Acétate de Cellulose, RAA/ANHYDRIDE , Acide Nitrique, Alliage et Catalyseur de Raney , dont le coefficient est inférieur ou égal au K250, et inscrits à l'effectif du site.

Les salariés au K250 et bénéficiaires d'une Prime Annuelle d'Objectifs à la date du présent accord ne sont pas concernés.

  1. PRIME MENSUELLE OBJECTIF ACETOL

    1. Critère production d'Acétate - OEE (Overall Equipment Efficiency)

L'OEE net représente la performance réelle de l'installation. Il tient compte de la capacité journalière réellement enregistrée en fonction des différentes pâtes de bois, et exclut les évènements extérieurs comme les manques de matière première, utilités ou les arrêts programmés annuels.

Cet indicateur, illustre le niveau d'excellence opérationnelle obtenu par l'atelier. La plage de rémunération pour ce critère varie de façon linéaire entre les bornes ci-dessous :

OEE Acétate ≤89% 92,8% 98%
Montant 0€ 82€ 170€

Critère production d'Anhydride

La production d'anhydride est mesurée par la somme de production des 4 fours dont la capacité maximale journalière cumulée est établie à 162 tonnes. L'OEE net représente la performance réelle de l'atelier sur la base de cette CMJ et exclut les manques à produire externes, notamment une absence de demande d'anhydride pour la production d'Acétate de Cellulose, unique atelier consommateur.

La plage de rémunération pour ce critère varie de façon linéaire entre les bornes ci-dessous :

OEE ANH ≤80% 84% ≥88%
Montant 0€ 12€ 22.50€

Critère implication du personnel dans les démarches sécurité

Ce critère d'implication du personnel, pour être cohérent avec notre démarche sécurité qui veut voir progresser dans les équipes les Observations de Taches Critiques, permet le maintien au meilleur niveau des actions liées à la démarche WCM (5S, APS, OTC). La plage de rémunération pour ce critère varie de O à 45 euros par mois en fonction de l'atteinte des objectifs

  • Réalisation des chantiers 5S Equipements

Nombre de 5S 0 3
Montant 0€ 10€

Entre les bornes, le calcul est linéaire.

  • Réalisation des Inspections Générales Planifiées (IGP)

Etant attendues 80 IGP par an, et afin de linéariser un montant de 15€ par mois, l'objectif de réalisation est fixé à 6 IGP par mois pour la zone A (Fabrications) et 2 par trimestre pour les zones B et C (Logistique, Maintenance et Services Administratifs), selon un planning communiqué par la hiérarchie du GE Acétol.

  • Zone A: Fabrications Acétate/RAA/Anhydride

  • Zone B : Logistique et Maintenance

  • Zone C : Services Administratifs

Mois Nombre d’IGP Montant
Janvier 6 (A) 15 €
Février 6 (A) 15 €
Mars

8 (A+B+C)

15 €
Avril 6 (A) 15 €
Mai 6 (A) 15 €
Juin

8 (A+B+C)

15 €
Juillet 6 (A) 15 €
Aout 6 (A) 15 €
Septembre

8 (A+B+C)

15 €
Octobre 6 (A) 15€
Novembre

6 (A)

15 €
Décembre

8 (A+B+C)

15 €
  • Réalisation des Observation de Tâches Critiques (OTC)

Nombre d’OTC 0 25
Montant 0€ 20€

Entre les bornes, le calcul est linéaire.

  1. PRIME MENSUELLE OBJECTIF ATELIERS ANK RANEY

    1. Critère production d'Acide Nitrique - OEE net (Overall Equipment Efficiency)

L'OEE net représente la performance réelle de l'installation. Il tient compte de la capacité journalière réellement enregistrée et exclut les évènements extérieurs comme les manques de matière première, les manques d'utilités (vapeur, électricité) ou les arrêts programmés annuels. Cet indicateur illustre le niveau d'excellence opérationnelle obtenu par l'atelier.

La Capacité Maximale Journalière (CMJ) prise en compte pour le calcul de l'OEE de l'ANK est de 31O t/j. La plage de rémunération pour ce critère varie de façon linéaire entre les bornes ci­ dessous :

OEE ANK ≤89% 94% 97%
Montant 0€ 82€ 170€

Afin de tenir compte de la nature du contrat qui lie fortement la production d'acide nitrique aux ventes pour le client Vencorex, lorsque l'atelier est arrêté pour manque de ventes, le calcul des manques à produire sera le suivant :

CMJ x nb de jours d'arrêt pour non-vente x OEE net moyen des 12 derniers mois

Critère production Catalyseur de Raney

La production de Catalyseur de Raney est prévue selon un programme mensuel pour répondre aux demandes commerciales. La rémunération pour ce critère varie de la façon linéaire entre les bornes ci-dessous :

OEE RANEY ≤80% 100%
Montant 0€ 22.50€

Afin de tenir compte de l'impossibilité actuelle d'avoir recours à du personnel temporaire sur les ateliers de production d'Alliage et Catalyseur de Raney, les manques à produire pour absence imprévue de longue durée du personnel nécessaire à la production du programme seront neutralisés.

Critère Implication du personnel dans le suivi des micro-zones IGP

L'implication du personnel est fondamentale pour le maintien des standards de sécurité et propreté, et pour garder aux différentes sections des unités de production des conditions matérielles optimales en particulier sur l'ordre, la propreté et le soin aux équipements.

Le critère retenu pour la Prime Mensuelle d'Objectif est le taux d'implication, qui reflète la conformité des inspections et nettoyage des micro-zones. La mesure est issue des audits faits par l'encadrement à partir des check-lists des zones.

L'audit est réalisé pour 50% sur l'inspection du matériel et son rangement et pour 50% sur le nettoyage de la micro-zone.

La rémunération pour ce critère est fixée comme suit :

Conformité des Micro- zones ≤75% 95% 100%
Montant 0€ 35€ 45€

La Direction et les Organisations syndicales conviennent qu’en fonction de l’évolution de l’atelier de nouvelles négociations pourront être ré ouvertes courant 2018.

PRIME MENSUELLE OBJECTIF FONCTIONS TRANSVERSES

Le personnel dont les fonctions sont transverses aux ateliers de production Acétol d'une part et ANK / Raney d'autre part, percevront la moyenne des 2 PMO.

MISE EN APPLICATION

L’application des nouvelles bornes de l’indicateur production ACETATE prendra effet au 01 Juillet 2017.

Le complément de PMO sera versé pour les salariés ACETOL et pour les salariés touchant le PMO Fonctions Transverses sur la paie de Janvier 2018.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

    1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an soit à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 Décembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de reconduction tacite.

Il se substitue de plein droit à tous les accords et usages ayant le même objet.

Les parties se réuniront avant la fin du mois de décembre 2018 pour envisager la négociation d’un nouvel accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord de groupe ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON en date du 1er octobre 2014, quel que soit le nombre de votants,

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Commission de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les Délégués syndicaux signataires.

Les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  1. FORMALITES

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Roussillon, le 22 Décembre 2017

En 7 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur ……………………..

Responsable Ressources Humaines

Monsieur ………………………

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.

- Monsieur …………………….

La Délégation Syndicale C.G.T.

- Monsieur …………………….

La Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.

- Madame ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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