Accord d'entreprise "Accord à durée indéterminée sur le Compte Epargne Temps - Au sein de l’UES Acetow France" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03818001672
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord à durée indéterminée sur le Compte Epargne Temps

-

Au sein de l’UES Acetow France

ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignées ensemble l’« UES »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • FO représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il est décidé de mettre en place un accord sur le Compte Epargne Temps individuel qui vient en remplacement de l’accord à durée indéterminée du 1er Décembre 2016 relatif au compte Epargne Temps et à la gestion sur l’année des Congés Payés au Sein de l’UES Solvay France.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW France, et ce à la date du 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société BIDCO, devenue RHODIA ACETOW SERVICES France SAS.

Par un accord signé le 10 juillet 2017, une unité économique et sociale (« ACETOW FRANCE ») entre les deux sociétés a été reconnue, afin que l’ensemble des salariés bénéficie d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun. L’existence de cette UES a par la suite été confirmée par un accord collectif signé le 22 Janvier 2018.

Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE, en vue de l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et/ou de l'élaboration de nouvelles stipulations.

Compte tenu de la création de l’UES « ACETOW FRANCE », les parties ont convenu qu’il est opportun que cette négociation intervienne au niveau du groupe, afin que les nouveaux accords collectifs couvrent les deux sociétés RHODIA ACETOW FRANCE et RHODIA ACETOW SERVICES et ainsi l’ensemble du personnel concerné par le transfert d’activité intervenu au 1er juin 2017.

Dans ce cadre, des réunions de négociation sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps se sont tenues le 03/10/2018 et le 05/11/2018 au cours desquelles, après différents échanges entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un accord à durée indéterminée au sein de l’UES Acetow France.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 4

ARTICLE 2 - Le dispositif de Compte Epargne temps (ceti) 4

2.1 - Les salariés bénéficiaires 4

2.2 - L’alimentation du compte epargne temps 4

2.3 - Le plafond d’utilisation 5

2.4 - L’alimentation du CETi à l’initiative de l’entreprise 5

2.5 - L’utilisation du CETi à l’initiative du salarié 5

2.6 - L’alimentation du PERCO 6

2.7 - L’alimentation du Plan d’Epargne Groupe 6

ARTICLE 3 - LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

ARTICLE 4 - LA MONETISATION DES DROITS ACQUIS DANS L’UTILISATION DU CET 7

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR 7

ARTICLE 6 - FORMALITES 8

6.1 - Notification 8

6.2 - Dépôt légal 8

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et 3152-1 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France,

  • Rhodia Acetow France.

Le présent accord a valeur d’accord de substitution pour l’UES Acetow France dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il a pour objet de faire disposer d’un compte épargne temps unique au sein de l’UES, en précisant ses bénéficiaires, ses conditions d’accès, d’alimentation et d’utilisation.

La Direction rappelle que le compte épargne-temps participe à la vocation d'améliorer la qualité de vie au travail et n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

  1. Le dispositif de Compte Epargne temps (ceti)

    1. Les salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée au sein de l’UES.

L’alimentation du compte epargne temps

Chaque salarié dispose de la faculté d’alimenter son CET par des jours de congés et des heures de repos acquises au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.

Pour créditer un jour dans leur compte épargne temps, les salariés devront disposer d’un crédit minimal de 7.6 heures pour les journaliers ou 8 heures pour les postés.

Dans les limites prévues à l’article 2.3 ci-dessous, tout salarié bénéficiaire d’un CETi dispose des sources d’alimentation suivantes :

  • Jours de congés payés non pris à la fin de période de prise, sous réserve d’avoir pris 20 jours ouvrés de congés pendant la période de référence

  • Jours de RTT à l’initiative du salarié non pris au terme de la période de référence fixée

  • Congés par conversion de la gratification d’ancienneté au moment de son versement (salariés âgés de plus de 50 ans ou ayant plus de 30 ans d’ancienneté uniquement)

  • RCE

  • RCJF

  • Repos liés au rythme

  • Jours issus de l’acquisition d’heures complémentaires ou supplémentaires relatives au temps partiel (salariés à temps partiel uniquement)

L’alimentation en jours du CETi est ouverte aux bénéficiaires au mois de Décembre de chaque année.

Le plafond d’utilisation

Le nombre de jours pouvant être affectés dans le CETi est limité à 50 jours par salarié.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, ce plafond est porté à 100 jours. 

L’alimentation du CETi à l’initiative de l’entreprise

Lorsque des heures sont effectuées de manière collective, au-delà de la durée collective de travail, l’entreprise peut alimenter, après consultation des instances représentatives du personnel, le CETi du salarié.

L’utilisation du CETi à l’initiative du salarié

Les jours et heures acquis sur le CETi sont utilisables, en termes de demande et de délai de prévenance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles attachées à chaque type de congé sollicité.

Les jours ou heures ne peuvent être posés que lorsque le salarié n’a plus de congés sur son compteur de congés payés, RTT, congés stock, congés d’ancienneté.

Le financement de certaines périodes non travaillées par des jours ou heures capitalisés dans le CETi.

Les jours ou heures capitalisés dans le CETi peuvent être utilisés pour l’indemnisation complète de toute ou partie des congés suivants :

  • congés

  • Sans solde ou toute absence autorisée non payée

  • Parental d’éducation

  • De paternité non rémunéré

  • De fin de carrière

  • De présence parentale

  • De proche aidant

  • De solidarité familiale

  • Pour création ou reprise d’entreprise

  • Sabbatique

  • De formation hors temps de travail

  • De formation économique, sociale et syndicale

  • Pour exercice de mandats politique, syndicaux et associatifs

  • D’enseignement et de recherche

  • De solidarité internationale

  • D’acquisition de la nationalité

  • D’heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel

  • D’une cessation progressive ou totale d’activité, notamment dans le cadre d’un accord relatif à la pénibilité

  • De temps de formation effectué en dehors du temps de travail

  • De dons de jours au profit d’un salarié de l’UES Acetow France, en charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité et nécessitant une présence soutenue.

Les jours sont pris par journée entière ou demi-journée et gérés en jours ouvrés.

Le régime du temps d’utilisation du CETi est assimilé à du temps de travail effectif.

Cette absence est appelée congé CETi.

La durée du travail est celle du salarié à la date à laquelle il prend son congé CETi.

L’alimentation du PERCO

Chaque salarié dispose de la possibilité, dans la limite de 10 jours par an, d’utiliser les droits qu’il aurait affectés sur son CETi pour alimenter son Plan d’Epargne Retraite Collectif.

L’alimentation du Plan d’Epargne Groupe

Chaque salarié dispose de la possibilité, dans la limite de 10 jours par an, d’utiliser les droits qu’il aurait affectés sur son CETi pour alimenter son Plan d’Epargne Groupe.

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de cessation de contrat de travail, le salarié ou ses ayants-droits perçoit une indemnité compensatrice des droits acquis dans le CETi.

Cette indemnité est versée à la date de la rupture du contrat de travail, dans le solde de tout compte.

LA MONETISATION DES DROITS ACQUIS DANS L’UTILISATION DU CET

Chaque salarié peut demander la monétisation partielle ou totale de son CETi dans les cas suivants :

  • Acquisition ou remise en l’état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle

  • Mariage ou PACS, divorce ou dissolution du PACS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Invalidité entrainant une incapacité de plus de 50% du bénéficiaire, de son conjoint ou de ses enfants

  • Décès du conjoint (marié ou pacsé), d’un enfant, d’un enfant du conjoint (marié ou pacsé), du père ou de la mère

  • Perte involontaire d’emploi du conjoint ou pacsé

  • Dossier de surendettement accepté selon les règles légales

En tout état de cause, hors cas ci-dessus, les jours du CETi ne sont monétisables sur demande du salarié qu’après une période de 5 années.

Les demandes de déblocage ne peuvent être effectuées que 1 fois/an.

La monétisation dans le PEG, PERCO, ou en argent s’effectuant de la même façon que pour un jour de CP.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.

Le présent accord est accessible sur le réseau informatique de l’entreprise.

  1. FORMALITES

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’UES, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Un exemplaire sera déposé en ligne sur une plate-forme de télé procédure dédiée, accessible avec le lien suivant : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

FAIT A Roussillon, Le 30/11/2018

En 5 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur

DRH de RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE

Monsieur

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O. Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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