Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03819002323
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11
Négociations collectives obligatoires 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur , en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
ET
Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignées ensemble l’«UES»,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
FO représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies les 17 et 28 Janvier 2019, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
OBJET DE LA NEGOCIATION
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies les 17 et 28 Janvier 2019, afin de de négocier sur les thèmes obligatoires prévus par les articles L.2242-15 à L.2242-17.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent appartenant à l’UES Acetow France.
POLITIQUE SALARIALE
Les mesures salariales collectives seront mises en œuvre sur le bulletin de salaire de Février 2019, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.
Les augmentations s’appliquent au salaire de base brut de Décembre 2018, dans l’ordre suivant.
Application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.
Les mesures ne sont applicables qu’aux salariés présents au moment de la signature de l’accord.
Les Mesures collectives
Elles s’appliquent au salaire de base mensuel brut temps plein. Elles concernent les salariés relevant des avenants I et II uniquement.
Un talon de 30 euros sera appliqué.
Le versement a lieu sur la paie de Février 2019, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.
Les Mesures individuelles
Elles s’appliquent au salaire de base mensuel brut et sont décidées par la Direction et la hiérarchie suivant la performance individuelle de chacun.
Pour les avenants I et II :
Un budget global de 0.75% sera consacré aux augmentations individuelles. Les mesures individuelles seront appliquées en Mars 2019.
Le montant minimum d’augmentation individuelle est de 30 euros applicable avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.
Pour les changements de coefficient, habilitations, les augmentations auront lieu à date d’effet sans effet rétroactif.
Le montant minimum est de 40 euros.
Pour les avenants III :
Un Budget global d’augmentations individuelles sera consacré aux augmentations individuelles au mérite de 2 %.
Les mesures individuelles seront appliquées en Mars 2019 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.
LES MESURES COMPLEMENTAIRES
La Prime de transport est réévaluée de 1,25% au 1er Janvier 2019.
Revalorisation des primes (indemnités de changement de rythme, prime conditions de travail incommodité) selon l’augmentation collective de 1,25%
La prime exceptionnelle Macron de fin d'année est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux : le montant brut sera donc égal au montant net encaissé par le salarié.
Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu : les bénéficiaires ne paieront donc aucun impôt.
Le bénéfice de l'exonération est réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du smic (3*1521,22€)
Le montant de la prime est de 500€ pour l’ensemble du personnel.
Le montant sera ajusté au prorata de la présence dans l'entreprise en 2018 et versés aux salariés présents au 31/12/2018.
INTERESSEMENT ET PMO
Un accord d’intéressement sera conclu au cours du 1er trimestre 2019.
Il est convenu que le montant reste identique soit 3450€ pour un temps plein.
Un nouvel accord sera conclu pour le 01 Avril 2019 sur la Prime Mensuelle d’Objectifs. Le montant maximum sera de 237€50/ mois en fonction d’objectifs définis.
DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Février 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de un an soit jusqu’au 31 Janvier 2020.
CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord de groupe ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
REUNIONS DE SUIVI
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
FORMALITES
NOTIFICATION
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
DEPOT LEGAL
Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).
INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A Roussillon, Le 11 Février 2019
En 6 exemplaires originaux.
Pour LES SOCIETES
Monsieur DRH de RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE |
Monsieur Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE |
La Délégation Syndicale F.O. Monsieur |
La Délégation Syndicale C.G.T. Monsieur |
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