Accord d'entreprise "Négociations collectives obligatoires 2018" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03818000156
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

Négociations collectives obligatoires 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignées ensemble l’«UES»,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • FO représentée par , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies les 16 et 20 Avril 2018, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

OBJET DE LA NEGOCIATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies les 16 et 20 Avril 2018, afin de de négocier sur les thèmes obligatoires prévues par les articles L.2242-15 à L.2242-17.

  1. Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,  incluant les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu la négociation peut porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le PERCO et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, incluant notamment les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • La protection sociale complémentaire des salariés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • La prévention de la pénibilité

Les thèmes de négociation ci-dessus et à l’exception du thème portant sur la politique salariale et les salaires effectifs (objet du présent accord), feront l’objet d’études complémentaires et de négociations ultérieures.

POLITIQUE SALARIALE

Les mesures salariales collectives seront mises en œuvre sur le bulletin de salaire de mai 2018, avec effet rétroactif au 01 Janvier 2018.

Les augmentations s’appliquent au salaire de base brut de décembre 2017, dans l’ordre suivant.

Revalorisation du salaire de base mensuel brut liée à l’évolution de la grille des salaires minima de l’UES, puis application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.

Les mesures ne sont applicables qu’aux salariés présents au moment de la signature de l’accord.

Les Mesures collectives

Elles s’appliquent au salaire de base mensuel brut. Elles concernent les salariés relevant des avenants I et II uniquement.

Un talon de 40 euros sera appliqué.

Le versement a lieu sur la paie de Mai 2018, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2018.

Les Mesures individuelles

Elles s’appliquent au salaire de base mensuel brut et sont décidées par la Direction et la hiérarchie suivant la performance individuelle de chacun.

  • Pour les avenants I et II :

  • Un budget global de 0.4% sera consacré aux augmentations individuelles au mérite. Les mesures individuelles seront appliquées en Mai 2018, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2018. Le montant minimum d’augmentation individuelle est de 30 euros.

  • Et un budget spécifique de 0.4% permettant d’accompagner les évolutions de carrière, promotions, habilitations, changements de coefficient. Le montant minimum est de 40 euros.

  • Pour les avenants III :

  • Un Budget global d’augmentations individuelles sera consacré aux augmentations individuelles au mérite de 2 %. 

Les mesures individuelles seront appliquées en Mai 2018 avec effet rétroactif au 1er  janvier 2018. 

L’augmentation individuelle minimale sera de 1%.

LES MESURES COMPLEMENTAIRES

  • La part principale des primes vacances est revalorisée à 850 € et la majoration familiale portée à 170€ brut.

  • La Majoration enfant Handicapé: 210 euros brut

  • Une prime Naissance est instaurée à compter du mois d’Avril 2018, le montant sera de 150 euros brut / enfant. Un certificat de naissance devra obligatoirement être transmis au Service des Ressources Humaines.

  • La Prime de transport sera réévaluée de 1,5% au 1er Juin 2018 et non au 1er Juillet 2018 comme le prévoit l’accord. Un nouvel accord sera conclu d’ici la fin de l’année 2018 sur ce thème. Une communication RH sera faite à l’ensemble des salariés.

  • Pour l’ensemble des avenants III du site, le nombre de RTT sera de 12 pour l’année civile 2018. Le forfait jour passe à 209 jours. Cette mesure sera rétroactive au 1er Janvier 2018.

HARMONISATION FORFAIT POSTE ANK/RANEY

Le forfait posté sera harmonisé avec les ateliers d’Acétol. La valeur est portée à 28.87% pour les salariés de l’ANK-RANEY avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Cette évolution entrainera :

  • la suppression de la prime Rythme 5X8

  • le complément rythme 5X8 est porté à 0,91% (différence entre le 4X8 à 29,78% - 28,87%)

  • Le forfait DJF est porté à 7,01

  • Le complément forfait DJF est porté à 1,68€

EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES MINIMA APPLICABLES

La grille des salaires RHODIA ACETOW est supérieure aux salaires minima mensuels de la branche de la chimie. Elle sert de base au calcul de certaines primes.

La grille interne applicable au sein de l’UES est revalorisée de 1.3% portant le point à 8.476€ au 1er Janvier 2018.

DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2018 sauf stipulations contraires prévues par le présent accord prévoyant une date de prise d’effet antérieure au 1er mai 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de un an soit jusqu’au 30 avril 2019.

CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord de groupe ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

REUNIONS DE SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

FORMALITES

NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Roussillon, Le 27 Avril 2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur

DRH de RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE

Monsieur

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.

- Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

- Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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