Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE UES AXIANE GROUPE" chez AXIANE MEUNERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIANE MEUNERIE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02819001169
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXIANE MEUNERIE
Etablissement : 80889274900017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE UES AXIANE GROUPE (2019-06-20) Accord Négociation Annuelle Obligatoire U.E.S Axiane Groupe (2021-01-05) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-07-16) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE (2022-11-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE U.E.S. AXIANE GROUPE

Entre les soussignés :

L’UES AXIANE Groupe, composée des sociétés suivantes :

  • Axiane Meunerie, n° de SIREN 808 892 749,

  • Dijon Céréales Meunerie, n° de SIREN 803 158 690,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

et

Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA CFDT, représenté par , délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est tenue lors des 3 réunions menées les 16/05/2018, 29/05/2018 et 14/06/2018.

Cette négociation s’est déroulée à la suite du processus d’harmonisation sociale mené dans le cadre de la fusion des sociétés Axiane et DCM et qui a conduit à la signature, le 20 juin 2017, d’un « accord sur les rémunérations et accessoires du salaire », et d’un « accord sur les dispositions d’entreprise ».

Cette négociation a donc nécessairement été influencée par les coûts engendrés par le processus d’harmonisation.

En conséquence, lors des réunions ci-dessus rappelées, les parties en présence ont souhaité mettre l’accent sur le thème « Augmentation générale »,

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application de l’Accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, c’est-à-dire Axiane Meunerie et Dijon Céréales Meunerie.

  1. Accords salariaux

    1. Salaires

Les parties ont convenu d’une enveloppe budgétaire calculée sur la masse salariale égale à 0,50% au 1er juillet 2018, qui s’applique tel que défini ci-dessous :

% Talon
Ouvriers 0,50 15 €
Employés 0,50 15 €
Agents de Maîtrise 0,40 12 €
Cadres 0,30 /
  1. Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Conformément à l’article IV – « Evolutions salariales » de l’accord en vigueur sur les rémunérations et accessoires du salaire, les parties conviennent d’engager cette négociation au début du deuxième trimestre 2019.

  1. Autres thèmes de négociation

Un accord don de jours enfant gravement malade a été négocié et signé, qui fait l’objet d’un accord d’entreprise distinct, applicable à compter du 1er juillet 2018.

Les grands thèmes de consultations annuelles ont été rappelés lors des réunions, ils sont au nombre de 3 : orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi. Il a été convenu qu’un calendrier social serait établi distinctement afin de formaliser ces thèmes d’informations/consultations auprès du Comité d’Entreprise.

Lors des négociations, le budget du Comité d’Entreprise a été étudié, le choix des organisations syndicales ayant porté sur une augmentation salariale, la négociation n’a pas pu aboutir à une revalorisation du budget alloué aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise.

Néanmoins, la volonté commune est de faire évoluer cette subvention. Ce sujet sera donc rediscuté lors d’une prochaine négociation.

Les autres thèmes ayant fait l’objet de demandes de la part des organisations syndicales, tels que la mise en place de l’épargne salariale (Intéressement et Participation), l’évolution de la valeur des tickets restaurants, l’égalité Homme / Femme, ou encore la révision de la prime d’ancienneté, seront étudiés lors d’une prochaine négociation.

Dans le contexte de l’harmonisation des statuts sociaux collectifs, l’organisation du temps de travail fera l’objet d’une négociation distincte, avec une ouverture des travaux au 2d semestre 2018.

4. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions s’appliqueront jusqu’à signature d’un nouvel accord ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

  1. Publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Chartres (28).

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Chartres, le 26 juin 2018.

Pour la Direction,

Le Directeur Général, La Directrice des Ressources Humaines,

Pour le syndicat FGA CFDT,

Délégué Syndical. Délégué Syndical.

Pour le syndicat CGT,

Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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