Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 02/08/2022 sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES AXIANE GROUPE" chez AXIANE MEUNERIE

Cet avenant signé entre la direction de AXIANE MEUNERIE et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523006122
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AXIANE MEUNERIE
Etablissement : 80889274900173

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-19

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, représentées par :

, agissant en qualité de Directeur Général,

et , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par  , délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par  , délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La Direction et les organisation syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises afin d’harmoniser au sein de l’UES Axiane Groupe, les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail.

L’accord initial du 02 août 2022 est donc venu préciser, dans un soucis d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’UES, les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à décompte horaire et des salariés en convention de forfait jours.

Parmi les mesures applicables aux salariés à décompte horaire, les parties au présent avenant ont souhaité préciser les modalités de calcul de l’objectif annuel à travailler.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés à décompte horaire

Le présent article annule et remplace l’article 3.1 ayant le même objet dans l’accord initial du 02 août 2022.

Les salariés à décompte horaire sont régis par une durée annuelle de travail de 1607 heures correspondant à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires et bénéficiant de cinq semaines de congés payés.

Cette durée annuelle de travail est une moyenne, en fonction des années et de la manière dont tombent les jours fériés, l’objectif à travailler sera recalculé chaque année. L’annexe 1 du présent avenant détermine les objectifs à travailler recalculés pour les exercices à venir.

Les dispositions du présent article concernent les salariés :

  • Affectés à des postes relevant des catégories socio-professionnelles Ouvrier / Employé

  • Affectés à des postes relevant de la catégorie socio-professionnelle Agent de maîtrise ne bénéficiant pas d’une autonomie particulière

Pour ce qui concerne cette deuxième catégorie de salariés, les parties conviennent que les Agents de maîtrise ne bénéficiant pas d’une autonomie particulière sont :

  • Pour les fonctions Production et Logistique : l’ensemble des salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle Agents de maîtrise niveau IV ;

  • Pour les fonctions Support / Administrative : l’ensemble des salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle Agents de maîtrise ;

  • Pour les fonctions Commerce / Marketing : l’ensemble des salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle Agents de maîtrise, non itinérants.

Au regard des activités au sein de l’UES Axiane Groupe, à savoir notamment la variabilité des ventes, l’organisation du travail en cycles, l’horaire de travail hebdomadaire peut être amené à varier d’une semaine à l’autre.

Compte tenu de cette variabilité, il est apparu nécessaire d’aménager le temps de travail sur l’année pour faire face à d’éventuelles périodes hautes et basses d’activité.

Si l’activité le permet, pendant les périodes de basse activité, le salarié pourra être amené à n’effectuer aucune heure de travail sur une semaine donnée du fait de la prise de semaines complètes de repos.

Pendant les périodes de hautes activités, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être amené à dépasser la durée légale de travail de 35 heures par semaine, sous réserve du respect des durées maximales de travail autorisées.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles devra être respecté en cas de modification des horaires de travail prévus.

Article 3 – Entrées / sorties en cours de période de référence pour les salariés à décompte horaire

Le présent article annule et remplace l’article 3.7.1 ayant le même objet dans l’accord initial du 02 août 2022.

Entrée en cours de période :

Le nombre d’heures théoriques à travailler sur la période de référence restant à effectuer sera calculé au prorata du nombre de jours ouvrés à travailler, comme suit :

[1607 heures* + (7 x 25 jours de congés payés)] x (Nombre de jours ouvrés à travailler d’ici la fin de la période de référence / Nombre de jours ouvrés de la période de référence**) – Nombre de congés payés***

* Objectif à travailler calculé en début d’année pris en compte en fonction de l’exercice

**Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1

** Nombre de congés payés à prendre du 1er juin N au 31 mai N+1

Exemple : Un salarié est embauché le 1er septembre 2022 :

[1582 heures + (7 x 25 jours de congés payés)] x (188 jours/251 jours) – 0 congés payés à prendre = 1 338 heures à travailler du 01/09/2022 au 31/05/2023

Sortie en cours de période :

Le nombre d’heures théoriques travaillées sur la période de référence écoulée sera calculée au prorata des jours ouvrés écoulés, comme suit :

[1607 heures* + (7 x 25 jours de congés payés)] x (Nombre de jours ouvrés depuis le début de la période de référence / Nombre de jours ouvrés de la période de référence**) – Nombre de congés payés pris sur la période***

* Objectif à travailler calculé en début d’année pris en compte en fonction de l’exercice

* Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1

** Nombre de congés payés pris sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1

Exemple : Un salarié sort des effectifs au 1er septembre 2022 et a pris 15 congés payés sur la période effectuée :

[1582 heures + (7 x 25 jours de congés payés)] x (64 jours/251 jours) – (15 congés payés pris sur la période x 7) = 341 heures à travailler du 01/06/2022 au 01/09/2022

Etant entendu que le nombre de jours ouvrés, est obtenu après déduction des jours fériés au cours de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront ainsi calculées au-delà du nombre d’heures obtenues.

Article 4 – Traitement des heures supplémentaires en fin de période

Le présent article annule et remplace l’article 4.2 ayant le même objet dans l’accord initial du 02 août 2022.

Il est rappelé que le principe est celui de la récupération en cours d’année des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Au terme de la période de référence, les heures de travail effectives n’ayant pu être récupérées et n’ayant pas fait l’objet d’un paiement en cours de période tel que prévu à l’article 4.3 du présent accord, feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ce dernier sera majoré de 25% pour les heures au-delà des 1607h annuelles .

Ce repos compensateur de remplacement fera automatiquement l’objet d’un placement en priorité dans un Compte Epargne Temps (CET) dans les limites de placement déterminées par accord.

A défaut de placement possible (pour tout ou partie des repos compensateurs), et en accord avec le Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, les heures dites supplémentaires (au-delà de 1607h) feront l’objet d’un paiement avec majoration de 25%. Les heures effectuées au-delà de l’objectif annuel mais en deçà des 1607h, feront l’objet d’un paiement à taux horaire normal.

Les salariés pourront toutefois manifester leur souhait de se voir rémunérer tout ou partie de ce repos compensateur de remplacement, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, auprès du service des Ressources Humaines.

Dans l’éventualité d’une baisse d’activité, la Direction se réserve la possibilité, de prioriser le report sur la période d’annualisation suivante, en lieu et place du placement ou du paiement.

Exemple : Pour l’exercice 2023-2024 l’objectif à travailler est de 1596 heures. Un salarié à décompte horaire se retrouve avec un compteur de 1642 heures de travail effectif à la fin de la période de référence soit au 31 mai de l’année, déduction faite des heures récupérées dans l’année ou payées en cours de période.

Les heures entre 1607 heures et 1596 heures (objectif à travailler pour l’exercice concerné) seront comptabilisées et valorisées au taux horaire et les heures au-delà de 1607 heures (1642 heures réalisées – 1607 heures) seront comptabilisées et valorisées au taux horaire avec une majoration de 25%.

Ainsi, dans cet exemple, le collaborateur bénéficiera d’un repos compensateur de 11h à taux normal et de 35h majorées à 25%, soit un repos compensateur total de 54,75h (soit 7,8 jours).

Si le salarié ne s’est pas manifesté avant le 31 mars de l’année en cours sur son souhait de se voir rémunérer ses repos compensateurs de remplacement :

  • 5 jours seront placés dans le CET selon les dispositions en vigueur de l’accord CET à la date de signature de l’accord

  • 2,8 jours lui seront transformés en heures et payés en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines

Si le salarié a manifesté son souhait de se voir rémunérer ses repos compensateurs avant le 31 mars de l’année en cours, les 7,8 jours lui seront payés en fin de période, avec accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

S’il s’avère que le compteur d’heures du salarié est négatif à la fin de la période de référence, pour des raisons liées à l’activité, alors ce dernier sera automatiquement remis à zéro. Si en revanche, cela est dû à une prise de repos compensateurs excessive au regard des heures réellement travaillées, alors le solde négatif sera reporté sur la période de référence suivante.

Article 6 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 01/01/2023.

Les autres dispositions de l’accord initial du 02 août 2022 demeurent inchangées.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 8 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 10 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 19/06/2023

Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe

Directeur Général Responsable des Ressources Humaines

Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT CGT

Annexe 1 – Objectif à travailler recalculés

Début période annualisation Fin de période d'annualisation Nombre de jours ouvrés CP Nombre de jours ouvrés travaillés Objectif annuel Objectif à travailler
01/06/2022 31/05/2023 251 25 226 1607 1589
01/06/2023 31/05/2024 252 25 227 1607 1596
01/06/2024 31/05/2025 251 25 226 1607 1589
01/06/2025 31/05/2026 249 25 224 1607 1575
01/06/2026 31/05/2027 254 25 229 1607 1607
01/06/2027 31/05/2028 255 25 230 1607 1607
01/06/2028 31/05/2029 250 25 225 1607 1582
01/06/2029 31/05/2030 253 25 228 1607 1603
01/06/2030 31/05/2031 250 25 225 1607 1582
01/06/2031 31/05/2032 252 25 227 1607 1596
01/06/2032 31/05/2033 256 25 231 1607 1607
01/06/2033 31/05/2034 251 25 226 1607 1589
01/06/2034 31/05/2035 251 25 226 1607 1589
01/06/2035 31/05/2036 253 25 228 1607 1603
01/06/2036 31/05/2037 249 25 224 1607 1575
01/06/2037 31/05/2038 257 25 232 1607 1607
01/06/2038 31/05/2039 253 25 228 1607 1603
01/06/2039 31/05/2040 253 25 228 1607 1603
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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