Accord d'entreprise "ACCORD DE LA SOCIETE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE" chez CITYA BELUGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITYA BELUGA et le syndicat CFTC le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03721003011
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CITYA BELUGA
Etablissement : 80891295000025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE DES SALARIES CADRES (2019-12-17) ACCORD SUR LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES (2021-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD DE LA SOCIETE CITYA BELUGA (CITYA SERVICES PARTAGES)

RELATIF AU

REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

La Société : CITYA BELUGA

Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours

Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital Social : 186.210 Euros

Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours

représentée par ……………

agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :

- CFTC représentée par ……………,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les Parties rappellent que les sociétés CITYA BELUGA et BELVIA GARANTIES qui constituaient l’UES BELVIA, sont sorties de cette UES en raison de la cession par la Société CITYA BELUGA des titres qu’elle détenait de la Société BELVIA GARANTIES à la société Arche.

Cette opération a entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des accords collectifs conclus au sein de l’UES.

Une négociation s’est engagée avec l’organisation syndicale représentative au sein de la Société CITYA BELUGA afin de définir et élaborer le statut collectif applicable au sein de la Société s’agissant du régime frais de santé.

Dans ce cadre, sont donc désormais exclusivement applicables à l’ensemble du personnel de la Société CITYA BELUGA les présentes dispositions.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord de substitution, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la Société CITYA BELUGA en ce qui concerne la couverture Frais de santé, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, le présent accord se substitue à l’accord collectif relatif au dispositif de couverture complémentaire santé des salariés de l’UES Belvia conclu en date du 22 décembre 2014 et de ses avenants.

Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime

Le régime de remboursement complémentaire des Frais de santé en vigueur au sein de la Société CITYA BELUGA bénéficie à l’ensemble du personnel.

Le présent régime est donc institué au profit de l’ensemble des salariés.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à pouvoir justifier d’un cas d’affiliation mentionné à l’article 4 du présent accord.

Article 3 - Ayants droit

Les ayants droit des salariés sont également couverts à titre obligatoire par le présent régime dans les cas suivants :

- Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu ;

- Les enfants du participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin du participant, s'ils sont effectivement à charge du participant (c'est-à-dire

si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :

  • Être âgés de moins de 16 ans, sans condition ;

  • Être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d'un contrat d'apprentissage

ou de professionnalisation;

  • Être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d'activité rémunératrice et être

reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposable, soit d'être atteint d'une invalidité reconnue telle qu'ils ne peuvent se livrer aucune activité rémunératrice ;

  • Quel que soit leur âge, sous réserve de vivre sous le toit du participant, et d'être titulaires de la

carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'action sociale.

Article 4 - Dispenses d’adhésion

4-1 Dispenses d’adhésion des salariés :

Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

 Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ou de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS)

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier du dispositif d’aide.

 Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

 Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

- Dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».

- Régime local d’Alsace Moselle

- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

 Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

 Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :

- Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois :

S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.

- Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois :

Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.

 Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

Modalités de demande de la dispense d’adhésion :

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ou de la CMU-C, ou de l’ACS) ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.

Evolution de la réglementation :

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

4-2 Dispense d’adhésion des ayants-droit

Les ayants-droit peuvent également être dispensés d’adhérer au régime, dans les mêmes hypothèses et conditions que le salarié lui-même peut demander à être dispensé d’adhérer, à savoir s’ils se trouvent dans les situations suivantes :

  • Bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche du salarié ;

  • Bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.

  • En application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, s’ils sont bénéficiaires, pour les mêmes risques, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire, conforme à ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 paru au Journal Officiel du 8 mai 2012.

S’ils ne veulent pas adhérer au régime, ils devront demander par écrit à être dispensés d’affiliation et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.

4-3 Situation des couples travaillant dans la même entreprise

Lorsque les deux membres d’un couple sont tous les deux salariés de l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble c’est-à-dire que l’un des deux membres du couple est affilié en propre et l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit ou séparément c’est-à-dire que les deux membres du couple sont affiliés en propre.

Article 5 - Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire des Frais de santé

La gestion du régime collectif obligatoire frais de santé sera assurée par la Mutuelle GENERALI.

La Société CITYA BELUGA est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les garanties restent inchangées et que les cotisations n’évoluent pas au-delà des limites fixées par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, la Société CITYA BELUGA devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.

Article 6 - Nature des garanties couvertes par le régime de remboursement complémentaire des frais de santé

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre seront décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance qui sera annexée au présent accord, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application. La notice d’information sera annexée à titre informatif uniquement.

Les dispositions de la note d'information qui sera annexée au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à modifier le cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que visé par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec un nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent accord.

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 7 - Financement du régime de remboursement complémentaire des frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé de base obligatoire sont prises en charge par la Société et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 67%

  • Part salariale : 33 %

Soit :

Montant de la cotisation

2021 totale en % DU PMSS

Part Patronale EN % du pmss Part Salariale EN % du pmss
ADULTE 1,21% 0,81% 0,40%
ENFANT

0,66%

0,44%

0,22%

Les cotisations sont annexées annuellement sur le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) soit 3428 euros en 2021, et selon l’évolution des consommations du contrat.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Le salarié devra acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille. Ainsi, un salarié qui dispose d’ayants-droit tels que visés à l’article 3 du présent accord devra acquitter la cotisation famille sauf à ce que son ou ses ayants-droit sollicite (nt) sa (leur) dispense d’affiliation dans les cas et selon les modalités visées à l’article 4 du présent accord.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette évolution dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la société et les salariés.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Article 8 - Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)

Dans tous les cas de suspension du contrat de travail, les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 7 du présent texte.

Par conséquent, la contribution de l’employeur doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. De même, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu'ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu'ils percevaient avant la suspension.

Article 9 - Portabilité du régime

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient sous certaines conditions définies par la réglementation applicable, après la cessation de leur contrat de travail du maintien de leur couverture frais de santé, pour une durée égale (en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de leur dernier contrat de travail, ou de leurs derniers contrats de travail successifs dans l’entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’entreprise.

Article 12 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.

Article 13 - Révision et dénonciation

Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à BALMA, le 17/11/2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales :

Le Président CFTC :

………. ……………

Annexe 1 : Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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