Accord d'entreprise "Négociation annuelle Obligatoire" chez SNC R.M.H. - SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT)

Cet accord signé entre la direction de SNC R.M.H. - SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011215
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT
Etablissement : 80895938100027 PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La SNC RMH PULLMAN PARIS ROISSY CDG 3 rue de la Haye Aéroport CDG 93290 TREMBLAY EN France, siret 808959381 représentée par :

- Le Directeur Général de la société SNC, M.

d’une part

Et l’organisation syndicale

- Force Ouvrière représentée par M.

d’autre part

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative FO se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 2 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 23 janvier 2023

  • 26 janvier 2023

Préalablement à la première réunion, comme le stipule la convocation à la réunion CSE du 3 février 2023, le délégué syndical tout comme les membres du CSE, recevront en séance, l’information sur les indicateurs et les résultats de l’index égalité femmes/hommes 2023 sur l’année 2022.

Lors de la première réunion du 23 janvier 2023, la Direction a présenté plusieurs informations :

  • Une rétrospective sur les événements salariaux de 2022 mettant en perspectives les différentes augmentations (NAO / branche HCR et Prime de partage de la valeur).

  • Les données chiffrées relatives aux effectifs et aux salaires de bases moyens en faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut et par sexe au 31/12/2022.

  • Les résultats économiques 2022 de l’hôtel appartenant à la Société SNC ainsi que les perspectives de l’année 2023.

La direction a présenté durant cette 1ère réunion, la nouvelle grille HCR et le rattrapage par l’évolution du SMIC pour les échelons 1, 2 et 3 du niveau 1. Un différentiel d’évolution de rémunération lié à l’augmentation du SMIC comparé aux autres rémunérations non impactées a été mis en perspective.

La Direction a également rappelé le contexte économique du secteur de l’hôtellerie et la fin prochaine de l’accord d’APLD au 30 juin 2023.

A l’occasion de cette première réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale Force Ouvrière. Celles-ci sont jointes en annexe.

Lors de la 2e réunion, la direction a répondu point par point aux propositions du délégué syndical. Une discussion s’est engagée concernant les salaires. Suite aux échanges entre les parties, la séance s’est levée durant 15 minutes, le temps de la réflexion, avant de reprendre et de valider les propositions de la direction.

A l’issue des débats et négociations, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel, société SNC.

  1. Mesures portant sur la rémunération, le temps de travail ou le partage de la valeur ajoutée

Les parties ont échangé sur les trois thématiques et ont convenu des mesures ci-après.

Les parties ont convenu d’appliquer une augmentation des salaires effectifs aux conditions suivantes :

  1. Rémunération

    1. augmentation des salaires effectifs

Article 1 – Condition d’application

Conditions d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2023 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe à la date du 1er janvier 2023, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2022.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 2 – Augmentation des salaires

  • Catégorie Employé Niveau I

    • Echelon 1

Suite aux différentes évolutions du SMIC, le salaire de base sera revalorisé de 2%

  • Echelon 2

Suite aux différentes évolutions du SMIC, le salaire de base sera revalorisé de 2.68%

  • Echelon 3

Suite aux différentes évolutions du SMIC, le salaire de base sera revalorisé de 3.68%

  • Catégorie Employé Niveau II à III, Agent de maitrise et Cadre

Le salaire de base sera revalorisé de 4.3%

Article 3 – Date d’effet des augmentations de salaires

1er janvier 2023 avec rappel de salaire sur la paie du mois de février 2023.

  1. Intéressement collectif

Un avenant à l’accord d’intéressement 2022 sera renégocié avec la mise en place de nouveaux objectifs économiques et qualités avant le 30 juin 2023. La Direction rappelle que l’accord d’intéressement est un excellent dispositif permettant d’associer les collaborateurs aux performances de l’entreprise.

  1. MESURES SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Lors de ces négociations, le délégué syndical s’est vu présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes associé aux statuts au 31/12/2022.

De plus, l’indice égalité femme/homme pour la SNC sera présenté en séance du CSE en date du 3 février 2023.

La Direction rappelle qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail a été signé au sein du groupe. Cet accord est applicable au sein de la SNC pour une durée de 4 ans et est en vigueur depuis la 10 janvier 2020.

Cet accord fera l'objet d'un suivi annuel sur les actions entreprises ainsi que sur l’évaluation du niveau d'atteinte des objectifs par le CSE de la SNC.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. 1. Forfait transport domicile / lieu de travail avec véhicule personnel :

La Direction rappelle que la Société prend en charge, à hauteur de 50%, les titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Cependant, au regard de l’augmentation du prix du carburant, La Direction consent à accéder à la demande des partenaires sociaux sur la mise en place d’un forfait transport pour l’exercice 2023.

Article 4 – forfait transport :

Le forfait transport consiste en une prise en charge, facultative, par l’employeur des frais de transports personnels des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Dans ce cadre, la Direction prend en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, et dans la limite de 200€ par an, les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements des collaborateurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Bénéficiaires :

Sont éligibles l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel, apprentis), et quel que soit leur niveau de rémunération, sans condition d’ancienneté :

  • Sont exclus :

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène les salariés :

  • Qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;

  • Qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • Ou dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

  • Les contrats d’extra

  • Modalités de versement du Forfait transport domicile / lieu de travail :

Ce forfait transport domicile / lieu de travail de 200 euros par an sera versé en douze mensualités sur le bulletin de salaire, soit 16,66 euros par mois entier de travail effectif.

Il n’est versé qu’en cas de présence effective sur le lieu de travail. Aussi, en cas d’absence du collaborateur au cours du mois, il sera proratisé selon le nombre de jours d’absence.

Article 5 – Date d’effet

1er février 2023.

  1. Conditions de travail

3.1. Mesures portant sur la prise en charge « team-building »:

Article 6 – « Team Building équipe »

La direction rappelle qu’un budget par équipe pour réaliser un « team building » existe déjà. A la demande du délégué syndical, le budget « team-building » passera de 40€ à 50€ dans les conditions énumérées ci-dessous :

  • Prise en charge par l’employeur à condition d’être présent le jour du team building.

  • Le team building n’est pas payé au collaborateur.

  • Le team building ne concerne que les actions d’un événement fédérateur réunissant les collaborateurs d’une même équipe.

  • Le budget « team-building » est allouée à la demande du manager dans la limite de celui-ci.

  • Il n’y a qu’un événement « team-building » par année.

Article 7 – Date d’effet

1er février 2023

Le présent accord est conclu pour l’année 2023.

Toute procédure de dénonciation ou de révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

La Direction procédera aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent protocole sera communiqué dès signature au Délégué Syndical.

Fait à Tremblay en France, le 3 février 2023

Pour la SNC

Directeur général M.

Pour FO M.

Délégué syndical

Annexe : Observations et revendications de l’organisation syndicale Force Ouvrière :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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