Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur un cadre plurihebdomadaire" chez VASSEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VASSEUR et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002753
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : OLIVIER VASSEUR
Etablissement : 80902076100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE

Entre les SIGNATAIRES :

Monsieur VASSEUR Olivier, entreprise individuelle domiciliée à la Ferme du Château de LEVESVILLE – 28300 BAILLEAU L’EVEQUE, immatriculée auprès du RCS sous le numéro 80902076100015 ;

Représentée par Monsieur VASSEUR Olivier agissant en sa qualité de chef d’entreprise,

D’une part,

Ci-après désignée l’« Entreprise »

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

****************

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répond aux variations inhérentes à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise.

L’entreprise dépend de la convention collective nationale de la production agricole et de la convention collective départementale des exploitations de polyculture et d’élevage d’Eure et Loir.

L’objet du présent accord est de compléter les modalités conventionnelles (accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles) et notamment d’étendre leurs applications aux salariés travaillant plus de 35 heures par semaine.

SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

SECTION 2 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective départementale des exploitations de polyculture et d’élevage d’Eure et Loir et par l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles est de 190 heures (en cas d’annualisation du temps de travail).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

SECTION 3 : ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE

Article I. Objet de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.

Article II. Programmation de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail

Section 2.01 Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année. A titre exceptionnel, la période de référence pour l’année 2022 sera établie du 1er mai au 31 décembre 2022.

Section 2.02 Durée du travail

La durée annuelle de travail retenue est de 1787 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés.

Nombre de jours dans l’année (365) – nombre de jours non travaillés (104 jrs de we + 25 jrs de CP + 8 jrs fériés)

= 228 jrs x 39 heures / 5 jrs

= 1778,40 heures arrondies à 1780 heures + 7 h de journée de solidarité

= 1787 heures de travail / an

Section 2.03 Limites

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 0 heure par semaine.

Le nombre annuel maximum d'heures de modulation est fixé 350 heures par an et par salarié.

Dans le cadre de la mise en place de ce temps de travail, l’entreprise a détecté des périodes de forte activité pendant le printemps, l’été et l’automne et des périodes de faible activité pendant les mois d’hiver (décembre et janvier).

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.

Le respect des durées maximales de travail demeure un impératif.

Pour rappel :

Durée maximale hebdomadaire : 48 heures

44 heures en moyenne sur l’année

Durée maximale journalière : 10 heures

Ces durées maximales pourront être revalorisées par arrêté préfectoral.

Section 2.04 Calendriers prévisionnels

Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Les calendriers de programmation devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 39 heures et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail, qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Les salariés recevront leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

Section 2.05 Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, les salariés sont informés, des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié.

En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra ne pas être appliqué en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces dernières correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les conditions météorologiques, les avaries mécaniques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les imprévus de production ou commerciaux et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différé.

Section 2.06 Compte individuel de compensation

L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation.

L'état du compte individuel de compensation est tenu à la disposition des salariés concernés par le présent accord.

Ce compte permet notamment de gérer les différences dues à des arrivées ou des départs en cours de période de référence.

Un document joint au bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation au regard de la rémunération mensuelle lissée.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de "modulation" effectuées est supérieur au nombre d'heures de "compensation" prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues par le présent accord.

S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de "compensation" prises est supérieur au nombre d'heures de "modulation" effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

– les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

– l'excès d'heures de "compensation" prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

Article III. Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 48h hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans la section 2.02 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle. Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est le suivant : Une majoration fixée à 25 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure.

Les heures hors modulation peuvent, en tout ou en partie, être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Article IV. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.

Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 39 heures (majorations de 25 % dues au titre des heures supplémentaires accomplies de la 35ème à la 39ème heure hebdomadaire incluses).

Article V. Absences

Section 5.01 Rémunération des absences

Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

Section 5.02 Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil fixé à la section 2.02 (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil fixé à la section 2.02.

Section 5.03 Le compteur du temps de travail effectif

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

Article VI. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence sera déterminé de la manière suivante :

((1 787/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) - congés payés acquis par le salarié sur la période.

Par « congés payés acquis », il convient d’entendre les congés payés définitivement acquis, et non en cours d’acquisition, au 31 mai de chaque année.

Si, après acceptation de l’entreprise, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, ceux-ci feront diminuer d’autant le nombre d’heures de travail à réaliser sur la période de référence.

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

En cas de sortie d’un salarié au cours de la période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui lui ont été rémunérées.

Le solde est considéré comme positif lorsque le nombre d’heures rémunérées est inférieur au nombre d’heures réalisées.

Dans ce cas, le surplus de rémunération correspondant aux heures réalisées en plus des heures rémunérées sera versé à l’occasion du solde de tout compte.

Le solde est considéré comme négatif lorsque le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article VII. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article VIII. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, l’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article IX. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à vérifier L 2231- 6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Eure et Loir.

Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Eure et Loir.

Article X. Porté de l’accord.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles ayant le même objet telles que, notamment, issues de la convention collective départementale des exploitations de polyculture et d’élevage d’Eure et Loir ainsi que des dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, relatif à l’annualisation du temps de travail, et de l’accord national du 18 juillet 2002.

Article XI. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 1 er mai 2022. 9/9 L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à BAILLEAU L’EVEQUE, le 20 avril 2022,

Salariés Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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