Accord d'entreprise "Forfait en jours sur l'année" chez ENRTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENRTEC et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018400
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENRTEC
Etablissement : 80907640900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Aménagement du temps de travail (2022-11-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

SAS ENRTEC - AGRIWATT

Dont le siège social est situé 1194 RUE DE LA VINCOURT - 59246 MONS EN PEVELE

Pris en son établissement situé : 8 Avenue de la Gare - 02140 VERVINS

Siret n° 80907640900030 ; code APE : 4322B

Représentée par Monsieur , en sa qualité de PRESIDENT

Ci-après dénommée la « Société » D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Préambule :

Après consultation du CSE, La Direction de la Société propose le présent accord d'entreprise relatif aux forfaits en jours sur l’année.

En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.

En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation pour permettre de mieux articuler leur vie professionnelle, notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, avec leur vie personnelle et familiale.

Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

Article 1 : Objet et Champs d’application :

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord :

  • se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année :

Article 2.1 : Salariés concernés :

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie assimilé cadre et cadre de la CCN SYNTEC à partir de la position 3.3 coef 500 pour les assimilés cadres et à partir de la position 1.1 coef 95 pour les cadres.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2.2 : Conclusion d’une convention individuelle :

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte :

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :

  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Article 2.4 : Prise en compte des entrée et sorties au cours de la période de référence :

Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218 / nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence

NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218 / nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la sortie du salarié

NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires :

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence

− Nombre de jours de repos hebdomadaire

− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé

− Nombre de jours de congés payés légaux (25)

− Nombre de jours de travail (218)

= Nombre de jours de repos supplémentaires

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.

A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.

Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.

Article 2.6 : Décompte du temps de travail :

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, etc.).

Un formulaire de décompte mensuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1) qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels.

Le décompte mensuel se fait depuis notre SIRH (système d’Information en Ressources Humaines) SILAE.

Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.

En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.

Article 2.7 : Suivi de l’organisation du travail :

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

Article 2.7.1 : Suivi de la charge de travail :

Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 2.6 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.

La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :

  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;

  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.

Article 2.7.2 : Entretien individuels périodiques et exceptionnels :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.7.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.

Article 2.8 : Droit à la déconnexion :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 2.9 : Rémunération :

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

Le calcul de rémunération est fait sur la base du minimum conventionnel. Dans ce cadre, celui-ci est majorée de 5%.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 4 : Suivi de l’accord :

L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 6 : Dépôt et publicité :

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Mons en Pévèle , le 16/11/2022

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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