Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire. Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947" chez DORNACH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DORNACH FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T59L20007789
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : DORNACH FRANCE
Etablissement : 80909090500013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise portant sur le système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé obligatoire (2020-01-07)
Accord d'entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire (2020-01-07)
Accord d'entreprise portant sur le système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé obligatoire. Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947 (2020-01-07)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE DORNACH FRANCESalariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DORNACH FRANCE, dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur
D’une part,
ET :
1. L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
2. L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Chapitre 1 : NOUVELLES DISPOSITIONS EN COMPLEMENT DE LA DUE DU 06/12/2016 :
Le gouvernement Macron a adopté en début d’année 2019 des mesures visant à améliorer la couverture santé. Sa préoccupation majeure est d’éviter le renoncement aux soins pour des raisons financières et garantir un accès équitable aux soins optique, dentaire et auditif sans reste à charge.
L’ensemble de ces mesures constitue la réforme « 100 % santé » qui donne désormais aux assurés le choix entre deux paniers de soins en optique et en audiologie, et trois paniers en dentaire :
Panier 100% Santé : gamme de soins médicaux à tarifs plafonnés et remboursés intégralement par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé (aucun reste à charge pour l’assuré)
Panier Maîtrisé (en dentaire uniquement) : gamme de soins dentaires à tarifs plafonnés et remboursés à hauteur des garanties prévues par la complémentaire santé
Panier Libre : ensemble des soins médicaux qui n’entre pas dans les paniers 100% Santé & Maîtrisé, et remboursés à hauteur des garanties prévues par la complémentaire santé.
Les mesures entrent en vigueur progressivement :
au 1er janvier 2020 : instauration des paniers 100% Santé en dentaire et en optique
au 1er janvier 2021 : instauration du panier 100% santé en audioprothèses
Le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 modifiant le cahier des charges du « contrat responsable » dans le cadre de cette réforme nous contraint à mettre en conformité notre couverture « Frais de Santé » au 1er janvier 2020.
Pour conserver les avantages fiscaux et sociaux, notre contrat de Base doit rester collectif, obligatoire et responsable. Il doit donc respecter à effet du 1er janvier 2020 les nouvelles dispositions de la réforme 100% Santé et les aménagements suivants doivent être apportés à votre contrat :
L’ajout des gammes de soins 100% Santé sur les lunettes, les soins et prothèses dentaires et les aides auditives,
L’ajout de la gamme de soins maîtrisés pour les prothèses dentaires
Le plafonnement du remboursement de la monture à 100 €
Parallèlement à cette réforme, la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. 2è civ. 20-12-2018 n°17-26.958 F-PB), nous oblige à revoir notre structure de cotisations, et à instaurer une cotisation pour les conjoints souhaitant adhérer à nos garanties collectives complémentaire frais de santé.
Après information et consultation du Comité Social et Economique Central, en date du 07 janvier 2020, les parties au présent accord ont décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est décidé de formaliser par le présent accord, complétant la décision unilatérale du 06 décembre 2016, la mise en conformité 100% Santé de notre régime de protection sociale complémentaire en Frais de santé pour l’ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4 & 4 bis de la CCN des Cadres du 14 mars 1947, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention, ainsi que la structure de cotisations.
Cet accord prendra effet le 1er janvier 2020 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Le régime concerne la catégorie objective de personnel ne relevant pas des Articles 4 & 4 bis de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 de la société, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur (congé parental d’éducation ou d’adoption à temps plein, congés sabbatiques …), le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ne relevant pas des Articles 4 & 4 bis de la CCN des Cadres du 14 mars 1947, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention, et ce depuis le 1er janvier 2016.
Sont dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » de Base obligatoire seront prises en charge par la société DORNACH FRANCE et par les salariés dans les proportions suivantes :
Adhésion obligatoire des salariés + enfants
Part patronale : 78.97 %,
Part salariale : 21.03 %.
Les cotisations seront pour l’année 2020 de :
Salarié + Enfant(s) Adhésion obligatoire : 2,34% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le Régime Général.
Adhésion facultative des conjoints
Part patronale : 0 %,
Part salariale : 100 %.
Les cotisations seront pour l’année 2020 de :
Conjoint : 0,35% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le Régime Général.
Les cotisations seront indexées sur l’indice de la Consommation Médicale Totale (CMT).
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, en fonction des résultats du régime, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 5% sans une nouvelle information et consultation des institutions représentatives du personnel.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent accord.
Chapitre 2 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, complétant la décision unilatérale du 06 décembre 2016 annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Chapitre 3 : INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Chapitre 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, complétant la décision unilatérale du 06 décembre 2016 fera l’objet d’un dépôt officiel selon les dispositions légales en vigueur.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.
Fait à Roncq, le 07 janvier 2020
(En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie)
Les organisations syndicales |
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Le Syndicat CFTC Représenté par XXXXXXXXXXXX Délégué Syndical |
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Le Syndicat CFDT Représenté par XXXXXXXXXXXX Délégué Syndical |
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