Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CLEON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLEON et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010278
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLEON
Etablissement : 80910179300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE
L’entreprise CLEON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 809101793 dont le siège est situé – 1 bis montée de Verdun – 69160 Tassin la demi lune, représentée par M. xxxxxx, agissant en sa qualité de gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET
Madame xxxxxxxx salarié, agissant en sa qualité de délégué du personnel,
d’autre part
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée
indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Article 4 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)
le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)
la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.
Article 5 : Lissage de la rémunération et absences
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Article 5-2 : Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 7-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non disponibilité.
Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 20 heures et 42 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 9 : Notification de la répartition du travail
Article 9-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est notifié aux salariés au moins deux jours avant le 1er jour de leur exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 9-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.
Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre cinq heures et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,…
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
Article 10 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 11-2 : Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 12- 1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Article 12- 2 : Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, ou de rupture conventionnelle, le salarié conservera les salaires versés.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 13-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 13-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 5 heures et 39 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 : Horaires de travail et planning
Article 15-1 : notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Ce planning est mensuel. Les plannings sont notifiés au salarié au moins deux jours avant le 1er jour de leur exécution.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 15-2 : modification des horaires de travail
Le planning mensuel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. En principe, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Enfin, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre cinq heures et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet, et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS ou de mail.
Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer l’entreprise de son éventuel refus dès lors que les conditions relatives à ce droit sont remplies, conformément à l’article 16 du présent accord.
Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 17 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
De plus, le présent accord prévoit la possibilité d’interruption d’activité dans la journée de travail des salariés à temps partiel, différente de celle organisée par la loi. C’est pourquoi les parties garantissent que la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions d’activité. Aussi, la durée totale de ces interruptions ne pourra excéder cinq heures.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.
Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage de non disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.
Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 18-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà du 10ème de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.
Article 18-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Article 19 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 19-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.
Article 19- 2 : Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, ou de rupture conventionnelle, le salarié conservera les salaires versés.
Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel
Article 20 : Temps de déplacement
Dans un souci de gestion, il a été convenu que ces temps de déplacement seront rémunérés à hauteur de 5% des heures travaillées, sans tenir compte des interruptions de travail. La base de calcul sera le total des heures travaillées et facturées aux clients.
Pour l’activité d’accompagnement véhiculé, les temps facturés aux clients sont ceux définis dans les contrats de prestation de service, point « conditions particulières accompagnement ».
Ces temps de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 21 : Repos hebdomadaire
Les salariés dont le contrat de travail précise qu’ils peuvent travailler le week-end et jours fériés bénéficient, à minima, d’un jour de repos hebdomadaire. Pour les autres salariés, il n’y a pas de travail le week-end et jours fériés. Leur repos hebdomadaire est donc le samedi et le dimanche.
Article 22 : Travail du dimanche et d’un jour férié
Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours fériés sur une même année civile sauf accord du salarié.
En cas de travail un dimanche ou un jour férié, le temps de travail est majoré de 25%.
Article 23 : Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins deux heures dans la plage horaire définie ci-dessus,
Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile,
Ou, pour le salarié à temps partiel, celui effectuant au moins 20% de son temps de travail dans cette plage au cours d’une année civile.
Pour un travailleur de nuit, chaque heure de travail effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit définie au présent article ouvre droit à une majoration de salaire de 15%.
Pour un salarié non considéré comme un travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, chaque heure de travail effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit définie au présent article ouvre droit à une majoration de salaire de 15%.
Ces majorations ou repos compensateur sont cumulables avec la majoration appliquée en cas de travail un dimanche ou un jour férié.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 24 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci après.
Le présent accord a été signé par :
- Madame xxxxxxxxxxsalarié, agissant en sa qualité de délégué du personnel
Cet accord approuvé par les salariés sera ensuite déposé par Monsieur xxxxxxxxxxx, représentant de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.
Article 25 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 26 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Fait à Tassin la Demi-Lune,
Le 6 Septembre 2018 , en 3 exemplaires de douze pages
Pour la société CLEON, Monsieur xxxxxxx Gérant |
Le Délégué Syndical Madame xxxxxxxxxxxxxxx |
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